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CA Lyon, 25 juin 2026, RG 24/01847


Vérifier : CA Lyon, 25 juin 2026, RG 24/01847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/01847
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
arret
Id
6a47d27493c619cd1f40c252

Texte de la décision

17,282 caractères

N° RG 24/01847 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQLL

Décision du

Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

Au fond

du 21 décembre 2023

RG : 23/00946

ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES COMMERCIALES [Localité 2] (ESSCA)

C/

[R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 25 Juin 2026

APPELANTE :

ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES COMMERCIALES [Localité 2] (ESSCA)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100

INTIME :

M. [J] [R]

né le 21 Janvier 1975 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 2634

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2026

Date de mise à disposition : 25 Juin 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:

Suivant contrat de scolarité du 18 juillet 2020, Mme [V] [R], née le 5 novembre 2002 à [Localité 6] (69) s'est inscrite en première année du cursus du Programme Grande [Localité 7] dispensé par l'[Localité 7] [Etablissement 1] d'[Localité 2] (l'ESSCA).

Ce contrat a été signé électroniquement par l'ESSCA, Mme [V] [R] et M. [J] [R], père de [V] [R], en qualité de responsable financier principal.

Suivant facture du 31 août 2020, M. [J] [R] était redevable de la somme de 9.478 euros au titre de la contribution financière due pour la scolarité de sa fille pendant l'année universitaire 2020-2021, après déduction d'un acompte de 1.600 euros. A sa demande, l'ESSCA a accepté de reporter au 30 novembre 2020 la date d'exigibilité de la somme restant due.

Par courriel du 19 janvier 2021, l'ESSCA:

- a informé M. [J] [R] que sa fille ne s'était pas présentée aux examens de fin de semestre et que, selon certains étudiants, celle-ci aurait abandonné sa scolarité,

- a demandé à M. [J] [R] ce qu'il en était des projets de Mme [V] [R] par rapport à l'année en cours.

Puis, par lettre recommandée datée du 30 juin 2021, elle a informé M. [J] [R] de ce qu'en l'absence de règlement de la totalité des sommes dues par lui au titre de la formation dans le programme ESSCA (soit 9.518 euros, en ce compris 40 euros au titre d'une indemnité forfaitaire de recouvrement), sa fille ne pourrait pas passer en année supérieure à la prochaine rentrée universitaire.

Enfin, par courrier du 1er juillet 2021, elle a fait connaître à M. [J] [R] que le 2ème jury de passage de 1ère année en 2ème année du 24 juin 2021 n'avait pas autorisé Mme [V] [R] à poursuivre sa scolarité au sein de l'établissement.

Par ordonnance exécutoire du 6 octobre 2022, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint à M. [J] [R] de payer à l'ESSCA la somme de 9.478 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022.

Cette ordonnance a été signifiée le 6 décembre 2022 à la personne de M. [J] [R].

Par déclaration au greffe du 6 janvier 2023, M. [J] [R] a fait opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir statuer sur l'opposition de M. [J] [R].

L'ESSCA a demandé la condamnation de M. [J] [R] à lui payer la somme de 9.478 euros au titre du solde des frais de scolarité de Mme [V] [R].

M. [J] [R] a conclu au rejet de cette demande.

Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a:

-déclaré recevable l'opposition formée par M. [J] [R] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,

-mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 6 octobre 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Lyon,

-rejeté la demande en paiement de l'ESSCA,

-rejeté la demande de l'ESSCA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les plus amples demandes,

-condamné l'ESSCA aux dépens.

Par déclaration du 5 mars 2024, l'ESSCA a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré recevable l'opposition formée par M. [J] [R] et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 6 octobre 2022,

Par arrêt du 26 février 2026, auquel il est expressément référé pour l'exposé des prétentions antérieures des parties, la Cour a:

-invité l'ESSCA à s'expliquer, à titre subsidiaire, sur la résiliation unilatérale du contrat de scolarité fondée sur l'article 12.2.1.3 de ce contrat intitulé "exclusion définitive de l'étudiant",

-invité les parties à faire valoir leurs observations sur une éventuelle requalification en clause pénale des dispositions des articles 12.2.3 et 12.2.1.3 mettant la contribution financière de l'année universitaire en cours à la charge de l'étudiant et du responsable financier en cas de résiliation du contrat par l'ESSCA pour "cessation du suivi du cursus par l'étudiant" ou pour "exclusion définitive de l'étudiant" et dans l'hypothèse d'une telle requalification, sur la question du caractère excessif ou non de la pénalité fixée au regard du préjudice effectivement subi par l'ESSCA, en application de l'article 1231-5 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2026, l'ESSCA demande à la Cour de:

à titre principal :

-condamner M. [J] [R] à lui payer la somme de 9.478 euros,

à titre subsidiaire :

-condamner M. [J] [R] à lui payer la somme de 3.939 euros,

-débouter M. [J] [R] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner M. [J] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [J] [R] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les dépens de l'injonction de payer au profit de Me Hélène Tourniaire, avocate, sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2026, M. [J] [R] demande à la Cour de:

-confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions,

-débouter l'ESSCA de l'ensemble de ses demandes

à titre subsidiaire,

-modérer les clauses pénales des articles 12.2.3 et 12.2.1.3 du contrat à la somme de 1.600 euros, déjà intégralement réglée par lui.

à titre très subsidiaire,

-limiter la somme éventuellement mise à sa charge à 3.939 euros,

en tout état de cause,

-condamner l'ESSCA à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'ESSCA aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le premier juge a considéré que:

-Mme [V] [R] avait abandonné les cours et cessé de suivre le cursus auquel elle était inscrite dès le mois de novembre 2020,

-la clause 12.2.3. des conditions générales du contrat était abusive et devait être réputée non écrite, en ce qu'elle conférait un avantage excessif à l'ESSCA: en effet, l'abandon des cours par l'étudiante entraînait un allègement de la charge de travail tant pour l'équipe enseignante que pour l'équipe administrative; dès lors l'exigence d'un paiement intégral ne pouvait être maintenu alors que l'obligation de dispenser une formation n'était plus remplie par l'ESSCA,

-la somme de 1.600 euros déjà versée par M. [J] [R] à l'ESSCA était suffisante pour régler les frais afférents aux deux mois de cours réellement dispensés à Mme [V] [R].

L'ESSCA fait valoir que:

-la clause considérée ne la dispense pas de ses obligations de donner des cours et d'accompagner l'élève inscrite, dès lors que la résiliation prévue par cette clause intervient à l'issue de l'année universitaire; au surplus, les cours proposés sont collectifs, Mme [V] [R] n'a été absente que pendant 9 heures du 1er septembre au 18 décembre 2020, ce qui n'était pas particulièrement alarmant, et n'a pas pu être jointe par l'école, lorsque celle-ci s'est inquiétée d'un éventuel décrochage, résultant de la non participation de l'intéressée aux examens de fin de semestre; par ailleurs, cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chacune des parties, au regard des autres clauses du contrat de scolarité permettant à l'élève de résilier le contrat de scolarité dans des conditions plus avantageuses; à supposer que cette clause soit abusive, M. [J] [R] est redevable du solde des frais de scolarité lititigieux en application des autres clauses du contrat, étant observé que la réduction par le premier juge du montant de ces frais n'a pas de fondement juridique,

-elle n'a pas commis les manquements contractuels que M. [J] [R] lui reproche,

-le contrat de scolarité ne portait que sur la première année de scolarité en Grande [Localité 7], de telle sorte qu'il n'a pas été résilié sur le fondement de l'article 12.2.1.3 des conditions générales: il a pris fin naturellement à sa date d'échéance, en raison d'un refus de renouvellement de l'engagement de l'ESSCA pour une année supplémentaire, au regard du désintérêt total de Mme [V] [R]; à titre subsidiaire, il convient de réduire à la somme de 3.939 euros le montant dû par M. [J] [R] par analogie avec la contribution due en cas de résiliation du contrat par l'étudiant entre le 1er septembre et le 28 février d'une année scolaire.

M. [J] [R] réplique que:

-c'est à juste titre que le premier juge a constaté le caractère abusif de la clause 12.2.3. des conditions générales du contrat de scolarité, celle-ci permettant à l'ESSCA de résilier le contrat dans le cas où l'étudiant cesserait de suivre le cursus, quelle qu'en soit la raison et nonobstant les difficultés rencontrées par celui-ci ainsi que de réclamer la totalité des frais de scolarité, sans avoir à assumer ses obligations d'enseignement et d'accompagnement de l'étudiant,

-l'ESSCA a manqué à son obligation de soutien de Mme [V] [R] ainsi qu'à son obligation d'information à l'égard du responsable financier, fautes de nature à justifier le rejet de la demande en paiement,

-le contrat a été résilié tacitement par Mme [V] [R] pour un juste motif et sinon sans motif au regard des articles 12.1.2 et 12.1.1.1 des conditions générales,

-les clauses 12.2.3 et 12.2.1.3 des conditions générales du contrat prévoient une sanction pécuniaire forfaitaire, de telle sorte qu'elles sont constitutives de clauses pénales; la demande en paiement de l'ESSCA apparaît manifestement disproportionnée au regard du préjudice subi par elle et il convient de réduire à la somme de 1.600 euros la somme due, étant observé qu'il a déjà réglé ce montant.

Lors de la signature du contrat de scolarité avec l'ESSCA, Mme [H] [R] et M. [J] [R] ont déclaré 'avoir pris connaissance des conditions particulières et des conditions générales intitulées 'réf:CGPGE-2020/2021" qui ensemble constituent le contrat de scolarité et forment un tout indivisible ainsi que le règlement intérieur et la charte de l'ESSCA.

Or, il ressort des articles 2 et 3 des conditions générales du contrat de scolarité que celui-ci a été conclu pour la durée du cursus ayant pour objet l'obtention et la délivrance du diplôme ESSCA, Programme Grande [Localité 7], grade [Etablissement 2] (formation bac+5 en Management, niveau 7), composé de 5 années universitaires. Aussi, le contrat considéré n'était pas arrivé à son terme à la date du 1er juillet 2021, contrairement à ce que soutient l'ESSCA.

En l'absence de toute pièce sur ce point, M. [J] [R] ne justifie pas avoir procédé à la résiliation du contrat de scolarité sans formalisme particulier pour juste motif en application de l'article 12.1.2 des conditions générales de ce contrat ou encore entre le 1er septembre et le 28 février de l'année considérée par lettre recommandée avec avis de réception en application de l'article 12.1.1.1 des mêmes conditions générales.

Par ailleurs, le courrier de l'ESSCA du 1er juillet 2021 ne mentionne pas que Mme [V] [R] ne peut pas poursuivre sa scolarité du fait qu'elle a cessé de suivre le cursus ni ne fait référence à l'article 12.2.3 des conditions générales du contrat de scolarité. Aussi, la résiliation de ce contrat n'est pas intervenue pour cessation du suivi du cursus par Mme [V] [R] en application de cet article.

En revanche, l'article 12.2.1.3 des conditions générales du contrat de scolarité stipule 'En cas d'exclusion définitive de l'étudiant, suite à un jury ou à un conseil de discipline, le contrat sera de plein droit et automatiquement résilié. Dans ce cas, la contribution financière de l'année universitaire en cours durant laquelle une telle exclusion interviendra demeurera due dans sa totalité'.

Il ressort du courrier de l'ESSCA du 1er juillet 2021 que le 2ème jury de passage de 1ère année en 2ème année du 24 juin 2021 n'a pas autorisé Mme [V] [R] à poursuivre sa scolarité dans l'établissement, faute de validation par l'intéressée après rattrapage, de 12 modules et par conséquent d'obtention des 60 crédits ECTS nécessaires pour passer en année supérieure.

Aussi, il convient de constater que le contrat de scolarité a été résilié automatiquement en application de l'article 12.2.1.3 précité.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le caractère abusif ou non de la clause 12.2.3 des conditions générales de ce contrat, ladite clause n'étant pas applicable au litige.

M. [J] [R] n'établit pas que l'ESSCA a manqué à son obligation d'accueillir Mme [V] [R] ainsi que de concourir à la réussite et à la formation de celle-ci au regard des articles L.123-2 et L.123-4 du code de l'éducation. Par ailleurs, le 'relevé d'absences semestre 1" de Mme [V] [R] montre que celle-ci a participé normalement aux cours de 1ère année dispensés du 1er septembre au 18 décembre 2020, de telle sorte que l'ESSCA n'a été alertée du décrochage de l'intéressée que par la non participation de celle-ci aux examens de fin de semestre. Or, elle a informé par courriel le responsable financier de la difficulté dès le 19 janvier 2021 en lui demandant des informations quant à la situation de sa fille. Dès lors, M. [J] [R] ne prouve pas non plus le manquement de l'ESSCA à son obligation d'information du responsable financier.

M. [J] [R] ne démontrant pas que l'exclusion de Mme [V] [R] est imputable à des manquements contractuels de l'ESSCA, il sera débouté de sa demande afin de pas payer la contribution financière due en exécution de l'article 12.2.1.3 des conditions générales du contrat de scolarité.

Néanmoins, la contribution financière prévue par cet article doit être analysée comme une clause pénale, cette contribution étant destinée à dédommager l'ESSCA de la non poursuite par l'étudiante du contrat de scolarité.

Si Mme [V] [R] n'a été exclue de sa formation qu'à la fin de l'année 2021, l'ESSCA est d'accord pour reconnaître que l'intéressée n'a plus participé à cette formation après le mois de décembre 2020. Aussi, le préjudice subi par l'ESSCA du fait de l'exclusion de Mme [V] [R] n'est pas équivalent à la contribution financière due pour une année universitaire complète, soit 11.078 euros toutes taxes comprises. Il convient donc de réduire cette contribution à la moitié de la somme due pour l'année universitaire considérée en application de l'article 1231-5 du code civil, soit 5.539 euros.

M. [J] [R] ayant déjà réglé la somme de 1.600 euros à titre d'acompte, il sera condamné à payer à l'ESSCA la somme de 3.939 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [J] [R] sera condamné aux dépens de première instance, y compris les frais de la procédure d'injonction de payer, et le jugement également infirmé sur ce point. M. [J] [R] conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à l'ESSCA une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'ESSCA au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

STATUANT A NOUVEAU,

Condamne M. [J] [R] à payer à l'ESSCA la somme de 3.939 euros;

Condamne M. [J] [R] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de la procédure d'injonction de payer.

Rejette la demande de l'ESSCA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que la demande de M. [J] [R] sur le même fondement.

La Greffière La Présidente

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