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CA Lyon, 24 juin 2026, RG 24/00665


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Date
24/06/2026
Numéro
24/00665
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
arret
Id
6a47d29993c619cd1f40c94e

Texte de la décision

8,546 caractères

N° RG 24/00665 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNX4

Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

au fond du 12 décembre 2023

RG : 23/00345

[L]

C/

[Q]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 24 Juin 2026

APPELANT :

M. [W] [L]

né le 30 mars 1980 au MAROC

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMÉ :

M. [O] [Q]

né le 14 Janvier 1975 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Avril 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2026

Date de mise à disposition : 24 Juin 2026

Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat à effet au 4 novembre 2019, M. [O] [Q], représenté par son mandataire, la société Beaujolais Immobilier Régie, a consenti à M. [W] [L] un bail portant sur un appartement de type T3 situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 545 € , outre 75 € au titre des charges locatives. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non-régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer.

Par acte séparé du 22 octobre 2019, M. [V] [R] [N] s'est porté caution solidaire du paiement par le locataire des sommes dues au titre du bail.

Le 10 août 2022, M. [Q] a fait délivrer à M. [L] un commandement de payer la somme de 3'192,85 € au titre des loyers impayés, ce commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.

Par acte d'huissier du 11 avril 2023, la M. [Q] a fait assigner M. [L] et M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lequel a, par jugement contradictoire, rendue le 24 octobre 2023':

Constaté la recevabilité de l'action intentée par M. [Q],

Constaté que le bail conclu le 22 octobre 2019 entre M. [Q] et M. [L] concernant le bien sis [Adresse 1] à [Localité 5] s'est trouvé de plein droit résilié le 10 octobre 2022 par application de la clause résolutoire contractuelle,

Condamné solidairement M. [L] et M. [N], ce dernier en qualité de caution, à payer à M. [Q]':

la somme de 9'098,35 € actualisée au 24 octobre 2023 au titre de la dette locative incluant le mois d'octobre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, étant précisé que les sommes perçues au titre de la mutualité sociale agricole viendront en déduction du montant de la dette lorsqu'elles seront versées au bailleur,

une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui aurait été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du mois de novembre 2023 jusqu'à la date de libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

Dit que faute parM. [L] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier, de la force publiques si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux,

'

Rejeté la demande de délai de paiement,

'

Condamné in solidum M. [L] et M. [N] à payer à la M. [Q] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum M. [L] et M. [N] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 10 août 2022,

...

Par déclaration du 25 janvier 2024, M. [W] [L] a relevé appel de cette décision à l'encontre de M. [Q] uniquement et en tous ses chefs, à l'exception de celui concernant la recevabilité de l'action.

Le 30 avril 2024, les lieux ont été restitués et un état des lieux contradictoire de sortie a été établi par commissaire de justice.

***

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 25 avril 2024 (conclusions d'appelant), M. [W] [L] demande à la cour de':

Infirmer le Jugement de première instance en ce qu'il a : (reprise du dispositif de la décision attaquée, à l'exception de celui ayant déclaré l'action recevable),

Et juger à nouveau

Juger que la dette locative de M. [L] arrêtée au mois d'avril 2024 s'élève à la somme de 7'675,15 €,

Juger que M. [L] bénéficiera de délais de paiement pour s'acquitter de cette somme, conformément aux dispositions de l'article 24 V. de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,

Juger que M. [L] pourra s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 36 versements successifs de 213,19 €, à compter de l'Arrêt à intervenir,

Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement :

Rejeter les demandes contraires formulées à l'encontre de M. [L],

En tout état de cause,

Condamner M. [Q] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d'émolument prévus à l'article 444-32 du Code de commerce.

***

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 16 juillet 2024 (conclusions d'intimé), M. [O] [Q] demande à la cour de':

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Juger sans objet la demande de réformation formulée par M. [L], sur le jeu de la clause résolutoire et l'expulsion, l'appelant ayant quitté les lieux au mois d'avril 2024,

Actualiser le compte locataire de M. [L] qui s'il s'élevait à la somme de 9'098,15 € lorsque le Juge des Contentieux de la Protection a eu à statuer, s'élève aujourd'hui à la somme de 7'601,15 €,

En tout état de cause :

Débouter M. [L] de sa demande de délai de paiement,

Condamner M. [L] a verser à M. [Q] 2'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner le même aux entiers dépens,

***

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS,

En vertu des articles 963 et 16 du code de procédure civile, la juridiction est tenue de relever d'office l'irrecevabilité encourue en l'absence de paiement de la contribution prévue à l'article 1635 bisP du code général des impôts et cette irrecevabilité ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.

En l'espèce, la partie appelante a été invitée par le greffe, par un message adressé par voie électronique le 5 mai 2026, à justifier de l'acquittement de la contribution fiscale prévue à l'article 1635 bis P, sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

M. [L] n'ayant pas justifié à ce jour s'être acquitté de cette contribution, son appel doit être déclaré irrecevable, sans examen au fond.

La demande d'actualisation présentée par M. [Q] ne constituant pas un appel incident en l'absence de demande d'infirmation, la cour n'en est pas valablement saisie, outre que le décompte produit ne correspond pas à la somme réclamée.

M. [L] supportera les dépens et l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [Q] de ce chef est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel de M. [W] [L] irrecevable,

Dit n'y avoir lieu à statuer au fond sur cet appel,

Condamne M. [W] [L] aux dépens de l'instance d'appel,

Rejette la demande de M. [O] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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