CA Lyon, 23 juin 2026, RG 24/00120
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Texte de la décision
IRRECEVABILITE
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMQV
[F]
C/
CPAM DE LA [Localité 1]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 20 Octobre 2023
RG : 22/117
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 23 Juin 2026
APPELANT :
[V] [F]
né le 11 Mai 1958 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE :
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
*
* *
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 20 octobre 2023,
Vu l'appel interjeté par M. [F] le 30 décembre 2023,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 28 mai 2026,
La caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] a indiqué, par courrier du 11 juin 2026, que l'appel lui paraissait irrecevable au regard du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile.
M. [F] a répondu par courrier du 4 juin 2026 en sollicitant un délai supplémentaire en raison de son état de santé et de son souhait de bénéficier de l'aide juridictionnelle.
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, le jugement du 20 octobre 2023 a été notifié à M. [F] le 24 octobre 2023, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception qu'il a signé à cette date, de sorte que le délai d'appel d'un mois arrivait à expiration le 24 novembre 2023.
Or, l'appel n'a été interjeté que le 30 décembre 2023, soit au-delà de ce délai, sans qu'aucune demande d'aide juridictionnelle déposée avant l'expiration du délai de recours ne soit venue en interrompre le cours.
La circonstance que M. [F] invoque, dans son courrier du 4 juin 2026, son état de santé et son intention de solliciter l'aide juridictionnelle, est à cet égard sans incidence sur la recevabilité de son appel, dès lors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée dans le délai prescrit.
En conséquence, l'appel interjeté le 30 décembre 2023 est tardif et M. [F] sera déclaré irrecevable en son appel.
M. [F] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère de chambre de la section D (protection sociale) pour la Présidente empêchée, assistée d'Anaïs MAYOUD, greffière;
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 30 décembre 2023 par M. [F] à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire,
Condamnons M. [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
RG : N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMQV2/2
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