CA Lyon, 23 juin 2026, RG 23/08785
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Texte de la décision
N° RG 23/08785 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ7O
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 26 septembre 2023
RG 20/07686
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 23 JUIN 2026
APPELANTS :
M. [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 666
Mme [E] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (Italie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 666
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES BPAURA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque:1086
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 26 mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 juin 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par les époux [G], les a déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Banque Populaire AURA, et les a condamnés à verser à cette dernière la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration de leur conseil au greffe de la cour le 23 novembre 2023, les époux [G] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions d'incident du 11 février 2026, les époux [G] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions n°1 notifiées le 07 juin 2024 par la banque, et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 30 mars 2026, la Banque Populaire demande au conseiller de la mise en état de prendre acte du fait qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'irrecevabilité de ses conclusions, de débouter les époux [G] de leurs demandes, et de réserver les dépens.
L'incident a été appelé à l'audience du 26 mai 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances d'appel introduites avant le premier septembre 2024, dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les époux [G] rappellent qu'ils ont signifié leurs conclusions d'appelant à la Banque Populaire, intimée, le 15 février 2024, et en déduisent que les conclusions de cette dernière sont irrecevables comme ayant été notifiées le 07 juin 2024, soit plus de trois mois plus tard.
La Banque Populaire s'en rapporte à l'appréciation du conseiller quant à la recevabilité de ses écritures.
Réponse du conseiller de la mise en état :
Il n'est pas contesté que les conclusions critiquées n'ont pas été déposées dans le délai de trois mois de l'article susvisé, en conséquence de quoi elles seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront ceux de l'instance principale. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée par les appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours par déféré à la cour,
- Déclare irrecevables les conclusions notifiées par le conseil de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes le 07 juin 2024,
- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale,
- Déboute les appelants de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l'incident.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 23 juin 2026.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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