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CA Lyon, 2 juill. 2026, RG 23/05783


Vérifier : CA Lyon, 2 juill. 2026, RG 23/05783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
23/05783
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile A
Type
arret
Id
6a47d2d693c619cd1f40d49c

Texte de la décision

17,703 caractères

N° RG 23/05783 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDFI

Décision du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse

Au fond du 01 juin 2023

(chambre civile)

RG : 22/01701

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 02 JUILLET 2026

APPELANT :

M. [P] [E]

né le 27 juillet 1982 à [Localité 1] (Ain)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61

INTIME :

M. [A] [V]

né le 16 Janvier 1972 à [Localité 3] (Seine-et-Marne)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau D'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 mars 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 avril 2026

Date de mise à disposition : 02 juillet 2026

Audience tenue par Julien SEITZ, conseiller faisant fonction de président, et Emmanuelle SCHOLL, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la cour lors du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 avril 2014, M. [A] [V] (l'acheteur) a acheté à M. [P] [E] (le vendeur) un véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 1] présentant un kilométrage de 78.470 kilomètres, au prix de 6.500 euros.

Par courrier du 18 septembre 2014, M. [V] a informé M. [E] qu'il rencontrait des problèmes liés au moteur du véhicule.

Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, à la demande de M. [V], a ordonné une mesure d'expertise du véhicule. L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2016.

Le 09 septembre 2016, M. [V] a fait citer M. [E] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins d'annulation de la vente et d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2016, le tribunal a annulé la vente, en condamnant M. [E] à verser à l'acquéreur les sommes de 6.500 euros au titre du remboursement du prix du véhicule, 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] ayant fait procéder, en exécution de ce jugement, à une saisie-attribution à hauteur de 17.574,15 euros, M. [E] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.

Par jugement du 09 mars 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, lieu du domicile de M. [E] suite à son déménagement, a annulé la saisie-attribution, rejeté les demandes des parties de dommages et intérêts pour procédures abusives, et a condamné le vendeur au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [V] a saisi le juge de l'exécution d'une requête en omission de statuer concernant la demande de M. [E] de voir dire et juger non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 08 décembre 2016.

Par jugement complétif du 07 septembre 2020, le juge de l'exécution a déclaré non avenu le jugement du 8 décembre 2016.

Le 15 décembre 2020, M. [V] a à nouveau assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en annulation de la vente et d'indemnisation de ses préjudices, au titre de la garantie des vices cachés.

Par ordonnance du 09 septembre 2021 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 05 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'instance et la demande en reconnaissance de la péremption d'instance présentées par M. [E].

Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal a prononcé la résolution de la vente, a condamné M. [E] à restituer à M. [V] le prix de vente de 6.500 euros et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d'expertise, et a rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration du 17 juillet 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement dans toutes ses dispositions.

Par décision du 26 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Savoie a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation de M. [E].

Par conclusions d'incident du 07 août 2025, notifiées en leur dernier état le 12 septembre 2025, M. [E] a demandé au conseiller de la mise en état, à titre principal, de prendre acte de son désistement d'instance, de déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [V] par conclusions notifiées le 04 septembre 2025, de prononcer l'extinction de l'instance, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure.

Par ordonnance du 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté que le désistement de M. [E] n'était pas parfait et ne pouvait produire effet.

Par ses dernières conclusions du 12 décembre 2025, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant de nouveau, à titre principal, de dire éteinte la créance de M. [V], subsidiairement de prononcer la nullité du rapport d'expertise ou plus subsidiairement dire qu'il ne lui est pas opposable, de débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, de dire irrecevable sa demande de dommages et intérêts, et de le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ses dernières conclusions du 07 janvier 2026, M. [V] demande à la cour, sous réserve et dans les limites de la décision de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement de la Savoie au bénéfice de M. [E], de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner M. [E] à lui payer une indemnité d'immobilisation de 6,50 euros par jour du 03 avril 2014 jusqu'à la restitution effective du véhicule, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, de première instance et d'appel, de fond et d'incident.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 22 avril 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la résolution de la vente

Le tribunal, pour motiver sa décision de résolution de la vente, a jugé que le rapport d'expertise était recevable et valable, l'expert n'ayant commis aucune atteinte au principe du contradictoire, et a en conséquence rejeté la demande de nullité ou d'inopposabilité du rapport d'expertise formulée par le vendeur.

Le tribunal a ensuite considéré que les constatations de l'expert n'étaient pas sérieusement contestées sur un plan technique, et établissaient d'une part que le moteur avait été mal réparé en amont de la vente et était affecté de dégâts irréversibles, et d'autre part que le véhicule affichait au moment de la vente un kilométrage manifestement inférieur à son kilométrage réel. Le tribunal en a déduit que le véhicule était impropre à sa destination et que la vente litigieuse devait être résolue au visa des articles 1641 et suivants du code civil.

Le tribunal a ensuite considéré que l'acheteur ne démontrait pas que le vendeur, non professionnel de l'automobile, lui avait délibérément caché les désordres litigieux, ni qu'il avait connaissance des désordres, cette circonstance ne pouvant être déduite de leur existence ou de leur gravité.

M. [E], à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, conteste sa motivation en ce qu'elle est fondée sur les constatations de l'expert, maintenant que le rapport est nul ou ne lui est pas opposable en raison de la violation du contradictoire. A l'appui de sa contestation des conclusions de l'expert, il invoque une attestation du garage JC Auto SAS certifiant que le moteur avait été démonté, à la demande de M. [V], entre le 20 juin 2014 et le 18 juillet 2014, ce dont il déduit que l'expert a examiné le véhicule après ce démontage et qu'il n'a donc pu s'assurer que les vices étaient antérieurs à la vente.

M. [V], à l'appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, s'oppose aux demandes de nullité ou d'inopposabilité de l'expertise à M. [E], exposant que ce dernier a été régulièrement assigné devant le juge des référés le 10 juin 2015 par procès-verbal de recherches infructueuses.

Réponse de la cour :

- Sur les demandes de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise :

La cour constate que la décision ayant ordonné l'expertise n'a pas été contestée. La convocation de M. [E] à sa dernière adresse connue étant régulière, sa demande de nullité de l'expertise sera rejetée. L'expertise judiciaire à laquelle il était donc partie lui est en conséquence opposable. La décision sera confirmée sur ce point.

- Sur le fond :

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus

En l'occurrence, le fait que le moteur ait été déposé avant l'intervention de l'expert judiciaire ne fait pas disparaître le fait que ce dernier a vérifié la concordance des caractéristiques du bloc moteur avec les données communiquées par le constructeur. Le démontage complet a révélé une destruction des embiellages par usure et défaut de lubrification. L'expert a également examiné le filtre à huile qui portait la trace de cette destruction du moteur, par la limaille métallique s'y trouvant. Les paliers d'arbres à cames et paliers de bielles sont en partie profondément rayés. Les parois du moteur portent la trace de suintement relativement ancienne constitué d'un amalgame graisseur et poussiéreux. Cette ancienneté permet d'écarter une intervention du mécanicien de l'acquéreur.

Il s'ensuit que les conclusions de l'expert constatant des dégâts du moteur irréversibles suite à des réparations et invisibles sans démontage du moteur, confirment l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination. En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat.

Sur l'existence de la créance

M. [E] expose que en l'absence de contestation, la décision de la commission du surendettement des particuliers le concernant a effacé toutes ses dettes à la date de la décision, en ce que M. [V] n'a pas contesté cette décision, alors que sa créance figurait dans l'état des créances joint à la décision. Il s'ensuit selon lui que la créance litigieuse est éteinte en capital, mais aussi s'agissant des accessoires et notamment l'indemnité d'immobilisation, qui n'était ni certaine ni exigible, ce qui faisait obstacle à sa liquidation dans le dossier de surendettement.

M.[V] répond que la décision définitive de rétablissement personnel n'est pas communiquée, qu'une dette n'est susceptible d'être effacée par la clôture de la procédure de rétablissement qu'à concurrence du montant indiqué dans l'état chiffré des créances, soit 10.500 euros en l'espèce, et que le jugement entrepris ayant prononcé la résolution de la vente et condamné M. [E] à lui restituer le prix de 6.500 euros, il est fondé à solliciter les intérêts courus sur ce prix de vente depuis la date du jugement, outre certaines créances connexes (immobilisation, dommages et intérêts, frais irrépétibles en appel, dépens) dont le quantum excède la somme de 10.500 euros retenue par la décision de rétablissement personnel.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article L.741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

L'article L.741-3 du code de la consommation expose que les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes.

L'article L.741-9 du code de la consommation expose que les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.

En l'espèce, est produitE la décision de la commission de surendettement du 26 juin 2025 qui prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l'effacement des dettes annexées, à savoir la dette de M. [V] au titre de la résolution de vente d'un montant déclaré de 10.500 euros et les frais d'avocat de la Selarl [D] et Associés Lexavo, d'un montant déclaré de 2.329,30 euros.

La commission précise qu'un courrier suivra pour préciser si un recours a eu lieu ou la date d'effet des mesures.

M. [V], principal créancier concerné, n'allègue ni ne justifie avoir exercé un recours contre cette décision.

Il en résulte que la décision de la commission de surendettement est définitive et que la dette est éteinte.

S'agissant du périmètre de cette extinction, il est admis que l'effacement vise la totalité des dettes professionnelles ou non professionnelles existant au jour de la décision de la commission de surendettement, qu'elles aient ou non été déclarées. (2e Civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726).

S'agissant de l'existence d'une créance, il sera rappelé que la créance de dommages et intérêts naît au jour du dommage, tandis que la créance au titre des frais irrépétibles ne naît qu'à son prononcé.

Il s'ensuit que les créances résultant de la décision attaquée prononçant une condamnation à restituer le prix de vente et à payer une somme au titre des frais irrépétibles et aux dépens sont éteintes.

Il en est de même pour la créance d'immobilisation, née antérieurement à la décision de la commission de surendettement, ainsi que pour les dommages et intérêts ayant couru avant celle-ci. Leur extinction ne pourra qu'être constatée.

Enfin, le préjudice moral est né antérieurement, celui-ci ayant été allégué dès la première instance. Elle est donc pareillement éteinte.

Seule demeure non éteinte la créance au titre des frais irrépétibles en appel.

Il en résulte que la demande de confirmation des condamnations pécuniaires est sans objet.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité n'impose pas de faire droit à l'une ou l'autre des demandes présentées sur ce fondement. Elles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,

Confirme la décision du tribunal de Bourg-en-Bresse rendue le 1er juin 2023 en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat de vente ;

Constate l'extinction des créances issues du jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Constate l'extinction des créances de M. [A] [V] en intérêts et en indemnité d'immobilisation ;

Déclare sans objet la demande de confirmation des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal de Bourg-en-Bresse rendue le 1er juin 2023

Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles tant de M. [A] [V] que de M. [P] [E] ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 09 juillet 2026.

le greffier le président

S. Polano C. Vivet

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