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CA Lyon, 26 juin 2026, RG 23/05673


Vérifier : CA Lyon, 26 juin 2026, RG 23/05673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
23/05673
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
ordonnance
Id
6a47d2d993c619cd1f40d521

Texte de la décision

2,284 caractères

DESISTEMENT

AFFAIRE [L]

R.G : N° RG 23/05673 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC52

[M]

C/

S.A.R.L. [1]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Juin 2023

RG : 21/00883

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DU 26 Juin 2026

APPELANTE :

[H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

*

* *

Attendu que le 12 JUILLET 2023, Madame [H] [M] a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à S.A.R.L. [1];

Qu'en l'espèce, Madame [H] [M] par conclusions de son Conseil, la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON en date du 22 Juin 2026, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 12 JUILLET 2023 à l'encontre de la décision rendue le 30 Juin 2023, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;

Attendu qu'à ce jour, S.A.R.L. [1], partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que, S.A.R.L. [1], partie intimée, par conclusions de son Conseil, la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, en date du 22 Juin 2026, accepte ce désistement ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

Constatons que Madame [H] [M] se désiste de son appel et que S.A.R.L. [1], partie intimée accepte ce désistement,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état

Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

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