CA Lyon, 18 juin 2026, RG 23/05206
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Texte de la décision
N° RG 23/05206 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PB23
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
Au fond
du 09 décembre 2022
RG : 11-21-3770
S.A.S.U. EOS FRANCE
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Juin 2026
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant elle-même aux droits de la société EOS CONTENTIA anciennement dénommée CONTENTIA FRANCE, venant elle-même aux droits de la SAS COFIDIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [S] [O]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 24 mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2026
Date de mise à disposition : 18 Juin 2026
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant offre préalable du 1er janvier 1994, acceptée à une date non précisée, la société Cofidis a consenti à Mme [S] [O] une ouverture de crédit Carte 4 Etoiles, référencée 372.840.404 d'un montant maximum de 30.000 francs, le découvert de base de 4.000 francs autorisé à l'ouverture du compte pouvant être augmenté avec l'accord du prêteur par fractions successives dans la limite du montant maximum autorisé. Le capital emprunté était remboursable par mensualités d'un montant variable en fonction du crédit utilisé, comprenant un taux d'intérêt révisable de 21,72 % l'an si le solde débiteur était inférieur ou égal à 10.000 francs ou de 18,96 % l'an si le solde débiteur était supérieur à 10.000 francs.
Par lettre recommandée du 23 septembre 1996, avec avis de réception signé le 26 septembre 1996, la société Cofidis s'est prévalue à l'égard de Mme [O] de la déchéance du terme du contrat considéré pour défaut de paiement.
Suivant offre préalable du 1er août 1994, acceptée à une date non précisée, la société Cofidis a également consenti à Mme [O] une ouverture de crédit Libravou, référencée 706.690.200 d'un montant maximum de 20.000 francs, utilisable par fractions successives et remboursable par mensualités comprenant un taux d'intérêt révisable de 16,80 % l'an.
Par lettre recommandée du 23 septembre 1996, avec avis de réception signé le 26 septembre 1996, la société Cofidis s'est prévalue à l'égard de Mme [O] de la déchéance du terme du contrat considéré pour défaut de paiement.
Par ordonnance du 29 mai 1997, le juge du tribunal d'instance de Lyon a enjoint à Mme [S] [O] de payer à la société Cofidis les sommes de 53.874,58 francs au titre du crédit n°301.706.690.200 avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1996, 8.732,96 francs au titre du crédit n°301.372.840.404 avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1996 et 53 francs au titre des frais accessoires ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 8 août 1997 au dernier domicile connu de Mme [O].
Suivant procès-verbal du 10 mars 2021, dénoncé le 17 mars 2021 à la débitrice, la société Eos France, venant aux droits de la société Cofidis, a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de Mme [O] entre les mains du Crédit Lyonnais à hauteur de la somme totale de 12.935,53 euros en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 29 mai 1997, revêtue le 12 septembre 1997 de la formule exécutoire.
Par déclaration au greffe du 16 mars 2021, Mme [O] a fait opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin de voir statuer sur cette opposition.
Par jugement du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a:
-déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par Mme [O] le 16 mars 2021,
-constaté la prescription de la créance depuis le 19 juin 2018,
-débouté la société Eos France de l'intégralité de ses demandes,
-condamné la société Eos France aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 juin 2023, la société Eos France a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer de Mme [O].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la société Eos France demande à la Cour de:
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-débouter Mme [O] de toutes ses demandes,
-juger que le titre exécutoire constitué par l'ordonnance d'injonction de payer n° 1892/97 en date du 29 mai 1997 et revêtue de la formule exécutoire le 12 septembre 1997 n'est pas prescrit,
-condamner Mme [O] à lui payer la somme de 12.455,37 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, et jusqu'au parfait paiement correspondant au contrat Libravou,
-condamner Mme [O] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, et, dans la présente procédure,
-condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 18 décembre 2023, Mme [O] demande à la Cour de:
-confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
-condamner la société Eos France à lui payer les sommes suivantes:
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Eos France aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le premier juge a considéré que la société Eos France ne venait aux droits de la société Cofidis qu'au titre de l'ouverture de crédit Libravou et que l'action en paiement au titre de ce contrat était prescrite depuis le 19 juin 2018.
La société Eos France fait valoir que:
-elle vient aux droits de la société Cofidis à la suite d'une cession de créance du 3 juillet 2008 et a qualité à agir en recouvrement du solde impayé des ouvertures de crédit Carte 4 Etoiles et Libravou,
-son action en paiement n'est pas prescrite, les règlements effectués par Mme [O] entre le 13 février 2007 et le 10 octobre 2012 ayant interrompu le délai de prescription qui courait en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire, lequel expirait en principe le 17 juin 2018.
Mme [O] réplique que:
-les pièces produites ne sont pas suffisantes pour prouver que l'ordonnance d'injonction de payer du 29 mai 1997 concerne bien les crédits dont la société Eos France fait état,
-la société Eos France n'établit pas sa qualité à agir, en l'absence de production de l'intégralité de l'acte de cession du 19 juin 2008 et notamment de la liste des créances cédées,
-elle n'a pas effectué les paiements volontaires, actes interruptifs de prescription, dont la société Eos France se prévaut; par ailleurs, elle a été contrainte de payer différentes dettes pour le compte de son ex-mari, de telle sorte que les règlements considérés ont pu avoir été affectés à tort au crédit Libravou.
sur la qualité à agir de la société Eos France:
Suivant acte de cession de créances du 3 juillet 2008, la société Cofidis a cédé à la société Contentia France deux créances à l'encontre de Mme [S] [O], née le [Date naissance 1] 1943, référencées à l'annexe 1 liste des créances cédées, de la manière suivante:
ETO-372840404 et LIB-706690200.
La date de naissance de la débitrice cédée est la même que celle de Mme [O] et les références des créances cédées sont identiques à celles des ouvertures de crédit Carte 4 Etoiles et Libravou consenties par la société Cofidis à Mme [O]. Aussi, la société Eos France démontre que le 3 juillet 2008, la société Cofidis a cédé à la société Contentia France, inscrite au RCS de [Localité 5] [Localité 6] sous le n°348.967.332, les créances détenues par elle à l'encontre de Mme [O] au titre des deux ouvertures de crédit susvisées.
Par ailleurs, deux extraits Kbis des 23 janvier 2019 et 6 mai 2021 font apparaître que:
-la société Eos Contentia a le même numéro d'imatriculation au RCS du tribunal de commerce de Lille Métropole que la société Contentia France,
-le 16 novembre 2018, l'associé unique de la société Eos Contentia a décidé la dissolution et la transmission universelle du patrimoine de cette société à l'associé unique, la société Eos Crédirec, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°488.825.217 sans qu'il y ait lieu à liquidation,
-la société Eos France a le même numéro d'immatriculation au RCS de [Localité 7] que la société Eos Crédirec.
Dès lors, ces pièces sont suffisantes pour établir que la société Eos France nouvelle dénomination de la société Eos Credirec, vient aux droits la société Eos Contentia, nouvelle dénomination de la société Contentia France, venant elle-même aux droits de la société Cofidis.
La société Eos France justifie en conséquence de sa qualité à agir en paiement au titre des deux créances de la société Cofidis.
sur la recevabilité de l'action de la société Eos France:
quant à la prescription de l'action en paiement en vertu du titre exécutoire
La somme de 12.935,53 euros dont la société Eos France réclame le paiement dans le procès-verbal de saisie-attribution du 10 mars 2021 comprend un principal de 9.544,46 euros, correspondant à la somme totale de 62.607,54 francs due par Mme [O] à la société Cofidis au titre des deux prêts et non à la somme de 53.874,58 francs due au titre du prêt Libravou.
Ce procès-verbal établi par la société Huissier Réunis à [Localité 8] (69) ne mentionne aucun règlement de la part de Mme [O].
L'action en paiement de la société Eos France en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 29 mai 1997, devenue exécutoire le 12 septembre 1997, se prescrivait au 19 juin 2018 en application de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription des titres exécutoires de 30 à 10 ans.
Néanmoins, un historique de compte établi le 28 janvier 2022 par la société Jurikalis, huissiers de justice associés à [Localité 9] (69) fait apparaître que des versements ont été effectués du 13 février 2007 au 10 octobre 2012 à hauteur de la somme totale de 5.300 euros en règlement d'une créance de la société Eos Crédirec d'un montant de 9.544,46 euros en principal. Si cet historique de compte ne précise pas que les versements considérés ont été effectués par Mme [O], celle-ci était bien débitrice de la somme de 9.544,46 euros à l'égard de la société Eos Crédirec en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer contestée. Par ailleurs, un procès-verbal de saisie-attribution infructueux établi le 14 décembre 2012 par la SCP [T] et [D], huissiers de justice à Anse (69), à la demande de la société Contentia, venant aux droits de la société Cofidis, fait état d'acomptes de Mme [O] à hauteur de la somme de 5.300 euros.
Aussi, nonobstant la contestation de Mme [O] sur ce point, les pièces susvisées sont suffisantes pour établir la réalité des paiements échelonnés de la créance qu'elle a effectués du 13 février 2007 au 10 octobre 2012. Les paiements considérés, constitutifs d'une reconnaissance tacite par Mme [O] du droit de la société Eos France au paiement de la somme de 9.544,46 euros, ont donc chacun interrompu le délai de prescription de l'action en paiement de cette société en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire et ce pour la dernière fois le 10 octobre 2012, de telle sorte que le délai de prescription a recommencé à courir pour une durée de 10 ans à compter de cette date. Or, ledit délai a été à nouveau interrompu avant son terme par un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 12 janvier 2021 à Mme [O] sur requête de la société Eos France.
L'action en paiement de la société Eos France en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire n'était donc pas prescrite au 10 mars 2021, date de la saisie-attribution à la suite de laquelle Mme [O] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 29 mai 1997. En tout état de cause, ladite prescription n'a pas d'incidence sur le présent litige, la recevabilité de l'opposition de Mme [O] mettant à néant l'ordonnance d'injonction de payer.
quant à la forclusion de l'action en paiement de la société Eos France:
Les historiques des contrats d'ouverture de crédit litigieux font apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est le 5 septembre 1996 pour le contrat Carte 4 Etoiles n°372.840.404 et le 5 mai 1996 pour le contrat Libravou n°706.690.200. L'ordonnance d'injonction de payer du 29 mai 1997 ayant été signifiée au dernier domicile connu de Mme [O] le 8 août 1997, la société Cofidis a engagé son action en paiement au titre de chacune de ces ouvertures de crédits moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. Mme [O] n'établit donc pas la forclusion de l'action en paiement de la société Eos France.
sur le montant de la créance:
Suivant décompte arrêté au 19 septembre 2023, la société Eos France sollicite la somme totale de 12.455,37 euros se décomposant de la façon suivante:
principal: 9.544,46 €
intérêts arrêtés
au 19/09/2023: 2.910,91 €
La somme réclamée en principal est composée des deux sommes allouées par l'ordonnance d'injonction de payer du 29 mai 1997 au titre des prêts, soit 8.213,13 euros au titre du prêt Libravou, référencé 706.690.200 et 1.331,33 euros au titre du prêt Carte 4 Etoiles référencé 372.840.404. Le principal considéré n'étant pas critiqué à titre subsidiaire par Mme [O], il convient de l'allouer ainsi que les intérêts au taux légal à compter des dates mentionnées par l'ordonnance.
La créance actualisée au 19 septembre 2023 par la société Eos France est obtenue après déduction des acomptes versés sur les intérêts à hauteur de 5.300 euros ainsi que d'un règlement de 523.52 euros en mai 2021. Toutefois, les intérêts ont été majorés alors que la société Eos France ne peut pas prétendre à cette majoration avant le présent arrêt, compte tenu de l'opposition de Mme [O] à l'ordonnance d'injonction de payer. Eu égard à ces éléments, il convient de condamner Mme [O] à payer à la société Eos France la somme de 3.720,94 euros (9.544,46 €-5.300 €-523,52 €), outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016 au titre du solde restant dû au titre des prêts Carte 4 Etoiles et Libravou.
sur les autres demandes:
La société Eos France obtenant partiellement gain de cause en cause d'appel, Mme [O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée en cause d'appel.
Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer, et conservera la charge de ses frais irrépétibles. L'équité ne commande pas d'allouer à la société Eos France une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Eos France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU,
Constate l'absence de prescription de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 29 mai 1997 à la date de la saisie-attribution du 10 mars 2021;
Substituant le présent arrêt à cette ordonnance;
Déclare recevable l'action en paiement de la société Eos France, en l'absence de forclusion de celle-ci;
Condamne Mme [O] à payer à la société Eos France la somme de la somme de 3.720,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016 au titre du solde restant dû au titre des prêts Carte 4 Etoiles et Libravou;
Déboute Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel;
Rejette les demandes respectives de la société Eos France et de Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La Greffière La Présidente
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