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T. com. 3402, 1 juill. 2026, n° 2026001155


Vérifier : T. com. 3402, 1 juill. 2026, n° 2026001155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2026001155
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-03
Id
6a47d3d293c619cd1f40f286

Texte de la décision

12,601 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 01/07/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 24/06/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Marc AUFORT

JUGES M. Stéphane RODELLA Mme Laurence MARTY

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers

RG. : 2026 001155

AFFAIRE - ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :

FF-PRODESIGN (SARL) [Adresse 1] M. [X] [P], en personne

INTERVENANT : Me [J] [M] En qualité de Mandataire Judiciaire de FF-PRODESIGN (SARL) Domicilié ès qualités : [Adresse 2] En personne

Par jugement en date du 25/06/2025, sur déclaration de cessation des paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

FF-PRODESIGN (SARL)

1

Exerçant une activité de :

Tuning automobile, création de prototype automobile, vente d'accessoires auto, décoration et design automobile

Dont le siège est sis :

[Adresse 1]

Cette décision a désigné :
M. [D] [F] en qualité de juge-commissaire,
M. [R] [Z] en qualité de juge-commissaire suppléant,
* Me [J] [M] en qualité de mandataire judiciaire.

Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la société FF-PRODESIGN (SARL) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l'élaboration d'un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu'à la date du 24/06/2026.

En date du 10/03/2026, la société FF-PRODESIGN (SARL), prise en la personne de ses cogérants en exercice, MM. [P] [X] et [S], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :

Courant 2023, la société la société a perdu un client à forte rentabilité et pour lequel deux salariés avaient été embauchés puisque qu'elle n'avait pas le matériel nécessaire à satisfaire sa demande.

La société a essayé de compenser cette perte par une diversification de l'activité mais cette dernière a plutôt eu l'effet inverse en mettant en péril les prestations réalisées pour les clients historiques.

La société a donc procédé aux licenciements des deux salariés et a recentré son activité sur son cœur de métier. La société a également travailler sur les prix d'achats en trouvant des produits de qualité égale moins chers.

Sans concurrence directe la société a aussi augmenté ses tarifs.

La société souhaite régler 100 % de son passif en 10 échéances linéaires de 10 %.

Elle souhaite que le paiement des échéances intervienne à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan tout en s'engageant à effectuer des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.

La société précise également que les créances suivantes seront réglées hors plan, aux dates contractuellement prévues : LOCAM, SECURITAS TECHNOLOGIES (2 contrats) et TOYOTA FINANCIAL.

Etait joint au projet de plan un projet de compte de résultat au 31/12/2025.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 001155 du rôle général et 2026000175 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 24/06/2026, à laquelle :

Ouï, en Chambre du Conseil, Me [J] [M], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :

La comptabilité communiquée fait ressortir les éléments d'information suivants :

Exercice 2023 (12 mois) :
* Chiffre d'affaires : 231 361 €
* Bénéfice : 8 510 €
* Résultat d'exploitation bénéficiaire : 11 911 €

Exercice 2024 (12 mois) :
* Chiffre d'affaires : 203 389 €
* Perte : 42 014 €
* Résultat d'exploitation déficitaire : 39 196 €

Exercice 2025 (12 mois) :
* Chiffre d'affaires : 153 401 €
* Perte : 28 173 €
* Résultat d'exploitation déficitaire : 4 405 €

Il convient de préciser que le bilan de l'année 2025, qui concerne les 12 mois de l'exercice, ne fait pas ressortir l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité pendant la période d'observation. Toutefois la société a pu communiquer une situation comptable permettant de justifier de l'amélioration de sa rentabilité.

La société souhaite régler son passif qu'arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an.

Elle souhaite également que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.

Ouï pour la société FF-PRODESIGN (SARL), M [X] [P], son cogérant, en personne, qui a indiqué au tribunal que :

La société a obtenu l'accord des AGS pour un paiement de la créance superprivilégiée en 18 échéances mensuelles.

La trésorerie s'élève à 9 K€ et des virements sont encore en attente de réception.

La société est à jour dans son planning et à ce jour les travaux à réaliser ne représentent pas beaucoup de matières premières et beaucoup de main d'œuvre.

La société dépose sur l'audience un prévisionnel qui prend en compte le remboursement des créances inférieures à 500 € et l'échéancier avec l'AGS ainsi que le bilan 2025 et une situation sur la période d'observation.

Elle sollicite l'arrêt du plan proposé à ses créanciers.

Monsieur le juge procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que les éléments comptables communiqués font apparaître

des résultats déficitaires sur les exercices 2024 et 2025, ainsi qu'une dégradation de l'activité depuis l'ouverture de la procédure. Il apparait difficile de considérer que la société pourra honorer durablement les échéances du plan proposé, il émet donc un avis défavorable en l'état. Les perspectives demeurent particulièrement fragiles et devront être appréciés avec prudence par le tribunal.

Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l'arrêt du plan présenté par la société à ses créanciers.

SUR CE, LE TRIBUNAL

– après avoir entendu Me [J] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société FF-PRODESIGN (SARL) et le cogérant de cette dernière en leurs explications, - Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 01/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la société FF-PRODESIGN (SARL) qui exerce une activité de tuning automobile, création de prototype automobile, vente d'accessoires auto, décoration et design automobile, dans un fonds sis [Adresse 3], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, par jugement de notre tribunal en date du 25/06/2025.

Son passif vérifié – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire – s'élève à la somme de 169 293.04 €.

Il convient de déduire de ce passif :

[…]

ce qui ramène le montant du passif exigible à inclure dans le plan à la somme de

105 999.52 €.

Suivant les propositions formulées par la société FF-PRODESIGN, le montant des échéances annuelles s'élèverait à :

Si les créances contestées sont définitivement rejetées : 10 116.93 € soit 843.08 € par mois

Si les créances contestées sont définitivement admises : 10 599.95 € soit 883.33 € par mois

La société FF-PRODESIGN (SARL) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 10 599.95 €, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers de 883.33 € entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.

Me [J] [M], ès qualités, a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.

Sur 40 créanciers consultés et portés sur l'état des créances vérifiées, Me [J] [M] a reçu 29 réponses :
* 25 créanciers, représentant 41.78 % du passif, ont accepté le plan proposé,
* 4 créanciers, représentant 17.25 % du passif, ont refusé le plan,
* 11 créanciers, représentant 40.97 % du passif, n'ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l'article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».

En l'état de ces éléments, compte-tenu de ce que :

36 créanciers sur 40, représentant 82.75 % du passif, acceptent le plan proposé par la société FF-PRODESIGN (SARL),

que cette dernière société a amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d'observation,

il y a donc lieu de penser qu'il existe des possibilités de redressement de cette entreprise.

Dans ces conditions, il convient d'accorder à la société FF-PRODESIGN (SARL) une chance de se redresser et de régler son passif.

Il conviendra toutefois de prévoir l'inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la société FF-PRODESIGN (SARL) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,

Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,

ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :

FF-PRODESIGN (SARL)

Exerçant une activité de

Tuning automobile, création de prototype automobile, vente d'accessoires auto, décoration et design automobile

Dont le siège est sis :

[Adresse 1]

Consistant à payer 100 % de son passif exigible – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à la somme de 10 599.95 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 10 599.95 € soit des échéances mensuelles de 883.33 € en ce non compris :

la créance superprivilégiée de l'UNEDIC AGS……14 105.64 €
les créances provisionnelles, à savoir :

DGFIP POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT IS………………………………

DGFIP POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT TVA…..3 000.00 €
* les créances à échoir dont les échéances seront réglées aux dates contractuellement prévues à savoir :

[…]

MET FIN à la mission de Me [J] [M] en qualité de mandataire judiciaire.

DESIGNE : Me [J] [M] Domicilié : [Adresse 4]

En qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan aura la mission prévue à l'article L 626.25 du code de commerce et qu'il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.

En exécution du plan :

DIT que la société FF-PRODESIGN (SARL) devra payer, les créances inférieures à 500 € bénéficiant d'un règlement immédiat, à savoir :

[…]

PREND ACTE que la société a obtenu de l'AGS l'accord d'un paiement échelonné en 18 échéances mensuelles pour la créance superprivilégiée d'un montant de 14 105.64 €.

DIT que la société FF-PRODESIGN (SARL) devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 883.33 € et que le commissaire à l'exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par FF-PRODESIGN (SARL) à hauteur du montant de l'annuité au « Marc l'Euro» entre ses différents créanciers.

DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 01/07/2027, et les autres le 01/07 des neuf années suivantes.

RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu'à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière.

DIT que la clause d'inaliénabilité – conformément aux dispositions de l'article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me [J] [M] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à FF-PRODESIGN (SARL)

ORDONNE la publicité légale du présent jugement.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Le greffier Me Laurianne ROIG

Le Président.

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