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CA Lyon, 25 juin 2026, RG 23/04581


Vérifier : CA Lyon, 25 juin 2026, RG 23/04581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/04581
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile A
Type
arret
Id
6a47d40d93c619cd1f412241

Texte de la décision

13,322 caractères

N° RG 23/04581 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAMK

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 09 mai 2023

(4ème chambre)

RG : 21/02816

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 25 JUIN 2026

APPELANTE :

S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475

Et ayant pour avocat plaidant Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0576

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque:538

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 20 janvier 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 février 2026

Date de mise à disposition : 21 mai 2026 prorogé au 25 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.

Composition de la cour lors du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS

Le 18 octobre 2018, un accident de la circulation s'est produit à [Localité 3] (Isère) sur la route départementale 518, impliquant les véhicules suivants :

- un camion frigorifique, immatriculé EC 488 VH (véhicule B), conduit par M. [L] [S] et appartenant à la société Petit Forestier Location,

- un autocar de transport scolaire, immatriculé CN 434 MN (véhicule C),

- un poids lourd, de marque Renault immatriculé EE 918 ZB (véhicule A), appartenant à M. [E] [X] et assuré auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne (la société Groupama).

Il résulte des investigations conduites par la gendarmerie que le véhicule poids lourd (A) conduit par M. [X] a percuté le camion frigorifique (B) de la société Petit Forestier Location à l'arrière, le projetant contre l'autocar de transport scolaire (C).

La société Petit Forestier Location a chargé la société Saône Expertise d'évaluer les dommages endurés par son camion frigorifique. Cet expert privé a déposé son rapport le 25 avril 2019, évaluant les dommages matériels à la somme de 32.476,97 euros.

Par lettre recommandée du 13 mai 2019, puis relance du 30 septembre 2019, l'agent d'assurance de la société Petit Forestier Location a adressé à la société Groupama une réclamation d'un montant de 33.808,35 euros au titre des frais de réparation, d'immobilisation, d'expertise et de gestion.

Le 25 octobre 2019, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a indiqué être en attente d'un tableau de répartition préparé par la compagnie Axa.

Par acte d'huissier du 16 avril 2021, la société Petit Forestier Location a assigné la société Groupama en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement du 09 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné la société Groupama à régler à la société Petit Forestier Location la somme de 550 euros en réparation de l'accident et débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.

Le tribunal a retenu que la société demanderesse se prévalait d'une expertise privée non contradictoire sur laquelle le tribunal ne pouvait se fonder exclusivement et qu'elle ne justifiait pas du montant de ses préjudices allégués, sinon des frais d'expertise et de gestion, d'une valeur de 550 euros.

Par déclaration enregistrée le 02 juin 2023, la société Petit Forestier Location a relevé appel du jugement.

Par ses dernières conclusions déposées le 27 juillet 2023, la société Petit Forestier Location demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à lui payer les sommes suivantes :

- 33.808,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2019, se décomposant comme suit :

* réparations : 32.476,97 euros,

* immobilisation : 13,5 jours x 57,88 = 781,38 euros,

* frais d'expertise : 350 euros,

* frais de gestion : 200 euros ;

- 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- 5.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2023, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne demande à la cour d'écarter la pièce adverse n°20 des débats, de confirmer le jugement, de débouter la société Petit Forestier Location de l'ensemble de ses demandes , et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 20 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande visant à ce que la pièce n° 20 de l'appelante soit écartée des débats

La société Petit Forestier Location produit pour la première fois en cause d'appel une facture de réparation émanant de la société LeCapitaine Technic, dont elle précise qu'elle a été retrouvée tardivement.

La société Groupama fait valoir que cette facture a été communiquée le 06 novembre 2023, après le dépôt de ses conclusions d'intimée. Elle ajoute que cette facture porte la date du 02 novembre 2023, lors même qu'elle se trouve évoquée dans des conclusions déposées par l'appelante le 27 juillet 2023. Elle en déduit que cette facture a été dressée pour servir les besoins de la cause, postérieurement à la réalisation des travaux de réparation, et qu'elle ne saurait constituer la preuve valable.

Réponse de la cour:

L'article 135 du code de procédure civile permet au juge d'écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

En l'occurrence, la facture litigieuse, évoquée dans les conclusions d'appel du 27 juillet 2023, a été communiquée le 02 novembre 2023. Cette circonstance n'a pas fait obstacle à ce que la société Groupama puisse en discuter la valeur probante par voie de conclusions additionnelles, déposées le 24 novembre 2023, deux ans avant la clôture de l'instruction.

Il n'y a pas lieu en conséquence d'écarter la facture litigieuse à raison de la tardiveté de sa production. Il n'en demeure pas moins que cette facture porte la date du 25 mai 2023 et mentionne un règlement attendu le 30 juin 2023. Or, l'accident a eu lieu en 2018 et les contrats de location produits par l'appelante démontrent que le camion frigorifique a été remis en état de rouler dès l'année 2021, soit plusieurs années avant la facture de réparation alléguée. La cour considère que ces contradictions privent la facture en question de toute valeur probante.

Sur la demande en paiement de la société Petit Forestier Location

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

La société Petit Forestier Location reproche au tribunal d'avoir subordonné l'indemnisation à la preuve des travaux de réparation des dommages, alors que la victime d'un accident matériel de la circulation n'est pas tenue de réparer son véhicule en amont de la réclamation adressée à l'assureur du responsable. Elle considère que les pièces qu'elle produit établissent suffisamment la réalité des dommages matériels, de leur coût de réparation et des frais d'immobilisation.

La société Groupama ne conteste pas devoir sa garantie au titre des dommages matériels causés par l'accident du 18 octobre 2018, mais soutient que la société Petit Forestier Location ne justifie pas de la nature précise des dommages endurés par le camion frigorifique, non plus que du lien entre cet accident et les pièces mises en compte par l'expert privé. Elle ajoute que la société Petit Forestier Location ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux de réparation.

Réponse de la cour:

La cour constate que la société Petit Forestier Location produit le rapport d'enquête préliminaire établi par l'escadron de gendarmerie EDSR de l'Isère, dont il ressort que le véhicule assuré par la société Groupama a percuté l'arrière du camion frigorifique de la société Petit Forestier Location et a projeté ce véhicule contre l'autocar de transport scolaire, et que le camion frigorifique a subi un choc à l'arrière, ainsi qu'un choc à l'avant.

Le rapport d'expertise privé définitif dressé par la société Saône Expertise (pièce 9 de l'appelante) comporte en annexe deux photographies du camion endommagé, permettant de constater des dommages importants à l'avant, avec arrachage du pare-chocs, ainsi que des dommages au train arrière.

La cour, constatant que les éléments du véhicule à remplacer évoqués par l'expert correspondent exactement aux dommages apparaissant sur les photographies annexées au rapport, considère que la preuve est suffisamment rapportée de la nature des dommages d'une part et des réparations à effectuer d'autre part.

Le prix des pièces évalué par l'expert n'est pas contesté et l'action directe de la victime n'est pas subordonnée à la production préalable d'une facture acquittée de réparation.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Groupama à payer à l'appelante la somme de 32.476,97 euros, correspondant au coût de réparation tel qu'évalué par l'expert privé.

Les frais d'expertise et de gestion de 550 euros ne sont pas contestés et le jugement sera confirmé sur ce point.

Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise que le camion n'était pas réparé le 15 novembre 2018, lorsque l'expert l'a examiné. La cour considère que l'indemnité d'immobilisation de 781,38 euros sollicitée répare exactement le préjudice de jouissance né de l'impossibilité d'employer le véhicule du 18 octobre 2018 au 15 novembre 2018.

La lettre du 13 mai 2019 ne revêt pas de caractère comminatoire et ne peut valablement faire courir l'intérêt moratoire. Il en va différemment de celle du 12 octobre 2020, à compter de laquelle la société Groupama sera débitrice de l'intérêt au taux légal.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Vu l'article 1240 du code civil ;

La société Groupama a pu considérer de bonne foi que les éléments communiqués par la société Petit Forestier Location ne suffisaient à établir la nature des travaux de réparation à effectuer et le lien de causalité entre les réparations estimées par l'expert et l'accident. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;

Il convient de condamner la société Groupama, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat postulant de l'appelante.

L'équité commande de la condamner en sus à payer la somme de 3.000 euros à la société Petit Forestier Location, en indemnisation de ses frais irrépétibles, et de rejeter sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Confirme le jugement prononcé le 09 mai 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 21/2816, sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation accordée à la société Petit Forestier Location à la somme de 550 euros ;

- L'infirme de ce chef ;

Statuant à nouveau du chef de dispositif infirmé et y ajoutant :

- Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société Petit Forestier Location les sommes de 32.476,97 euros au titre des réparations, 781,38 euros au titre de l'immobilisation du camion accidenté et 550 euros au titre des frais d'expertise et de gestion, le tout augmenté de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2020 ;

- Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet, avocat, sur son affirmation de droit ;

- Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société Petit Forestier Location la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 25 juin 2026.

Le greffier Le président

S. Polano C. Vivet

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