CA Lyon, 18 juin 2026, RG 23/04113
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Texte de la décision
N° RG 23/04113 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7NH
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 07 février 2023
(4ème chambre)
RG : 21/02019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 JUIN 2026
APPELANTE :
Mme [D] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, toque : 1159
INTIMES :
M. [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (42)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS (MACSF)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
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Date de clôture de l'instruction : 06 janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 février 2026
Date de mise à disposition : 07 mai 2026 prorogé au 18 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS
A compter du premier juillet 2019, Mme [D] [O] a suivi des séances de rééducation mises en 'uvre par M. [Y] [A], masseur-kinésithérapeute libéral, exerçant dans des locaux et avec du matériel mis à sa disposition par la société exploitant le Centre Chevreul Santé à [Localité 6].
Le 29 juillet 2019, une séance de rééducation étant prévue à 14h00, Mme [O] (la patiente), se trouvant dans les locaux du centre, s'est blessée en chutant d'un vélo d'exercice installé dans une salle de fitness, dans des conditions contestées, qui constituent le litige. Elle a subi des blessures nécessitant une intervention chirurgicale le 18 octobre 2019.
Les 02, 04 et 16 mars 2021, Mme [O] a fait assigner M. [A], son assureur la MACSF (l'assureur), et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lyon, lui demandant d'ordonner une expertise médicale avant dire droit et de condamner les défendeurs à l'indemniser de son préjudice consécutif à la chute.
Par jugement du 07 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [O] de toutes ses demandes et a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mai 2023, Mme [O] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 17 août 2023, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit, et de condamner M. [A] à l'indemniser de ses préjudices, au titre de sa responsabilité de masseur-kinésithérapeute, ou subsidiairement au titre de sa responsabilité du fait des choses.
Elle demande que l'assureur soit condamné à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre, que la décision soit commune et opposable à la CPAM, que la créance de cette dernière soit déclarée recevable, que les intimés soient déboutés de leurs demandes, et que M. [A] et la CPAM soient condamnés à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Par leurs dernières conclusions du 14 décembre 2023, M. [Y] [A] et la MACSF demandent à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes dirigées à leur encontre, et de condamner Mme [O] à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 16 novembre 2023, la CPAM demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de juger que M. [A] est responsable de l'accident, et de le condamner in solidum avec son assureur à lui payer les sommes de 27.848,34 euros au titre des prestations servies, de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 06 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026.
MOYENS
Sur la demande principale sur le fondement de la responsabilité du fait d'un acte de soins
L'article L. 1142-1, I du code de la santé publique dispose en particulier que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, dont les masseurs-kinésithérapeutes, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée sur ce fondement, a retenu que la chute ayant entraîné les blessures est survenue quinze minutes avant l'heure prévue pour la séance de kinésithérapie et alors que le professionnel n'était pas encore présent, ce qui écarte la responsabilité de ce dernier, la patiente ne démontrant pas comme elle le soutient que l'assistante de ce dernier lui a donné pour instruction d'utiliser la machine.
La patiente, à l'appui de son appel, au visa du texte susvisé et des textes réglementaires s'appliquant à la profession de masseur-kinésithérapeute, expose que M. [A] était tenu à son égard d'une obligation de sécurité de moyens, en sa qualité de soignant. Elle conteste le jugement en ce que le tribunal a considéré que l'accident n'était pas survenu lors de soins et en a déduit que les textes susvisés n'étaient pas applicables. Elle soutient que le tribunal, pour retenir que l'accident s'est produit avant le début de la séance de rééducation à 14h00, s'est fondé sur les déclarations évolutives du praticien et sur les attestations produites dans l'intérêt de ce dernier, alors qu'elle soutient que l'accident s'est produit à 14h10 pendant la séance. Elle soutient ensuite avoir utilisé la machine sur instruction de l'assistante du praticien, reprochant à ce dernier de ne pas produire l'attestation de cette dernière, qui reste inconnue.
La patiente reproche au praticien de ne pas avoir averti le personnel du centre qu'elle nécessitait une surveillance particulière en raison de la nature de la blessure justifiant la rééducation et de son obésité, et soutient que la faute du praticien est caractérisée par le fait qu'elle a été invitée à utiliser la machine et qu'elle a eu libre accès à la salle de fitness sans surveillance. Elle soutient donc établir la responsabilité du praticien du fait d'un acte de kinésithérapie.
Le praticien et son assureur, à l'appui de leur demande de confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée sur le fondement de la responsabilité du professionnel de santé, maintiennent que l'accident s'est produit avant la séance de rééducation prévue le jour des faits à 14h00, en ce que la patiente, arrivée en avance, a pris l'initiative de monter seule sur un vélo d'exercice, et a été victime de la chute vers 13h50, alors que le praticien n'était pas encore arrivé sur les lieux.
Ils déduisent de ces circonstances que les conditions d'application de la responsabilité du fait d'un acte de soins sont exclues, en ce que l'accident ne s'est pas produit au cours d'un acte de soins. Ils invoquent en ce sens l'attestation d'une autre patiente Mme [V] qui confirme que l'accident s'est produit avant 14h00, et l'attestation de M. [M], gérant du centre.
Ils contestent que de quelconques instructions aient été données par une assistante à la patiente pour utiliser la machine, M. [A] affirmant n'employer aucun préposé, et relevant que Mme [O] inverse la charge de la preuve en lui reprochant de ne produire aucune attestation d'une supposée assistante.
Ils soutiennent enfin qu'aucune violation d'une supposée obligation de surveillance ne peut être reprochée au praticien, la patiente ayant seule pris l'initiative d'utiliser la machine.
Réponse de la cour :
Comme le soutiennent le praticien et son assureur, il est constant que la preuve de la faute du professionnel de santé incombe à celui qui recherche sa responsabilité.
En l'occurrence, il incombe donc à la patiente de démontrer que l'accident s'est produit, comme elle le soutient, à l'occasion d'un acte de soins.
Il ressort des pièces produites, et il n'est pas contesté, qu'il était prévu le jour des faits que la patiente suive à 14h00 une séance de rééducation prodiguée par le praticien.
A l'appui de ses demandes, la patiente expose que les faits se sont déroulés comme suit :
« Après s'être changée, elle s'était présentée, comme à l'accoutumée, devant la salle des vélos de fitness à l'heure du début de la séance, soit 14h00, et a constaté que M. [A] n'était pas présent. Après 10 minutes d'attente, elle s'était adressée à la personne présente à l'accueil qui lui avait indiqué que M. [A] était en retard mais qu'elle pouvait commencer sans lui et s'installer sur les vélos de fitness. [']
Or, au moment où elle enjambait l'un des vélos pour s'installer, celui-ci basculait sur la gauche, emportant son pied gauche, coincé dans la pédale. Mme [F] chutait avec le vélo qui lui retombait sur le genou gauche, entraînant d'importants dommages. »
Il ressort donc des propres écritures de la patiente que le praticien n'était pas présent au moment de l'accident.
Il s'en déduit que, quelle que soit l'heure à laquelle s'est produit l'accident, il lui appartient de démontrer que, malgré l'absence du praticien, elle était engagée dans un acte de soins mis en 'uvre par ce dernier dont elle recherche la responsabilité. En effet, le seul fait, à le supposer établi, que l'accident se soit produit après l'heure prévue pour le début de la séance ne suffit pas à démontrer que les soins en question étaient en cours, ce qui est contesté par le praticien.
Afin de démontrer que les soins étaient en cours, la patiente affirme qu'elle a suivi les instructions d'une personne présente à l'accueil qui lui aurait donné pour instruction de « commencer sans le praticien ». Comme l'a retenu le tribunal et comme le soutiennent le praticien et son assureur, la patiente ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation, et en particulier ne démontre ni la présence d'une personne à l'accueil, ni le fait que cette personne a agi pour le compte du praticien, ni le fait qu'elle lui a donné de quelconques instructions, ni que ces instructions puissent être considérées comme participant de l'acte de soins. Comme le relèvent les intimés, la patiente ne peut sans inverser la charge de la preuve reprocher au praticien de ne pas produire une attestation de cette supposée personne, alors qu'il affirme n'employer aucun préposé, et que la patiente ne justifie d'aucune démarche pour identifier cette personne, dont l'identité reste inconnue, à supposer sa présence sur les lieux.
En outre, les intimés, qui ne supportent pas la charge de la preuve, produisent l'attestation de Mme [K], patiente, qui confirme que le praticien n'était pas présent sur les lieux au moment de l'accident, et une attestation du gérant du centre qui se borne à indiquer avoir constaté la chute, sans plus d'éléments de contexte.
Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, la patiente ne démontre donc pas que l'accident est survenu lors de soins dispensés par le praticien. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité du fait des choses
L'article 1242 alinéa 1 du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la demande subsidiaire d'indemnisation présentée sur le fondement susvisé, a rappelé que la chose invoquée, s'agissant du vélo d'exercice, appartenait à la société exploitant le centre, qui était donc présumée gardienne. Le tribunal a ensuite considéré que Mme [O] ne démontrait pas en quoi M. [A] avait le vélo d'exercice sous sa garde, en ce qu'il en aurait eu l'usage, le contrôle et la direction au moment de l'accident, alors qu'il était absent.
Mme [O], à l'appui de sa demande subsidiaire à ce titre, soutient que les vélos d'exercice sont mis à disposition des kinésithérapeutes par le centre, dans une salle dont l'accès leur est réservé pendant les séances. Elle soutient donc que, pendant les séances, le kinésithérapeute est le seul à avoir l'usage, la direction et le contrôle de ce matériel, et donc à pouvoir éviter les dommages. Elle en déduit que, à compter de 14h00, le centre n'était plus le gardien du vélo qui a causé l'accident, et qu'il appartenait au praticien, devenu gardien, de prendre les mesures nécessaires pour que ses patients ne soient pas invités à commencer la séance sans lui, ce qui selon elle a été le cas. Elle indique ensuite que le vélo est une chose inerte qui ne doit pas bouger lors de son utilisation, alors qu'il a basculé quand elle l'a enjambé, de manière anormale. Elle ajoute qu'elle est tombée sur un autre vélo qui était donc selon elle, de ce seul fait, en position anormale. Elle déduit de ces éléments que la responsabilité du fait des choses est démontrée.
M. [A] et son assureur, à l'appui de leur demande de confirmation du jugement, soutiennent que l'intéressé n'était pas gardien de la chose au moment de l'accident, en ce que l'accident est survenu avant 14h00 contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, et que selon la position de cette dernière le praticien n'était donc pas devenu gardien, et en toute hypothèse en ce que la séance de kinésithérapie n'a pu commencer en l'absence de kinésithérapeute. Ils soutiennent que ce dernier, étant absent, ne peut être tenu responsable d'un défaut de surveillance. Ils affirment que le centre Chevreul Santé est le gardien du vélo, et souligne que Mme [O] a d'ailleurs dirigé ses demandes initiales contre ce dernier. Ils soutiennent donc que la garde du vélo n'a pas été transférée par le centre à M. [A].
Ils soutiennent ensuite que le vélo est une chose inerte, et que la requérante n'apporte pas la preuve de son anormalité. Ils soutiennent que les blessures découlent d'un mésusage de l'appareil par la victime de l'accident, s'agissant d'une perte d'équilibre. Ils ajoutent que, en tout état de cause, M. [A] n'a jamais autorisé Mme [O] à utiliser le vélo, ce qu'elle a fait de sa seule initiative, rompant le lien de causalité par sa propre faute d'imprudence.
Réponse de la cour :
La demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve, soutient que, au moment de l'accident, la garde du vélo avait été transférée par son propriétaire, le Centre Chevreul Santé, à M. [A], ce que celui-ci conteste.
La cour constate que, alors qu'il est constant que M. [A] exerce son activité libérale dans les locaux en question qui ne lui appartiennent pas, et en utilisant le matériel qui ne lui appartient pas, les conditions juridiques dans lesquelles intervient cette mise à disposition sont inconnues. La cour constate en particulier que sont versés aux débats les statuts de deux sociétés, la SELARL Chevreul Santé et la SARL Chevreul Sport, exerçant dans les mêmes locaux pour l'une l'activité libérale de kinésithérapie et pour l'autre une activité commerciale d'exploitation de salle de sport, à l'exclusion de tout élément permettant de déterminer laquelle est propriétaire du vélo en question.
Mme [R] ne produit pas plus d'éléments relatifs aux conditions dans lesquelles M. [A] peut disposer des vélos d'exercice, dont il est constant qu'il n'est pas propriétaire, et ne démontre pas plus en quoi il en avait l'usage, le contrôle et la direction au moment de l'accident, rien n'établissant en particulier comme il est soutenu que, pendant les horaires prévus des séances de kinésithérapie, le propriétaire du vélo en transmettait systématiquement la garde au praticien, ce que ce dernier conteste. A supposer que tel soit le cas, il n'est d'ailleurs aucunement établi dans quelles conditions contractuelles intervient ce transfert, en ce qu'il est permis de supposer que des règles régissent cette situation, qui ne sont pas évoquées.
La requérante ne démontre donc pas que la garde de l'objet avait été transmise à M. [A] au moment de l'accident. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise.
Sur les demandes de la CPAM
Le jugement étant confirmé en ce qu'il écarté la responsabilité de M. [A], sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la CPAM en découlant.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [O] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Mme [O], partie perdante, supportera les dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 susvisé. Mme [O] et la CPAM supportant les dépens, seront déboutés de leur demande sur ce fondement. M. [A] et la MACSF ayant exposé des frais pour faire valoir leurs droits en appel, il est équitable de condamner Mme [O] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 07 février 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 21-2019,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne Mme [D] [O] aux dépens d'appel,
- Autorise Me [Z] [N] à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [D] [O] à payer à M. [A] et à la société MACSF la somme totale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,
- Déboute Mme [D] [O] et la CPAM de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 18 juin 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C. Vivet
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