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CA Lyon, 25 juin 2026, RG 23/03910


Vérifier : CA Lyon, 25 juin 2026, RG 23/03910 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/03910
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
arret
Id
6a47d42f93c619cd1f412dad

Texte de la décision

19,581 caractères

N° RG 23/03910 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7AS

jugement du tribunal de grande instance de Lyon

du 11 mai 2016

RG : 08/12905

arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 février 2018

RG : 16/04854

arrêt de la Cour de cassation du 03 octobre 2019

pourvoi n°18-19783

arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 octobre 2020

RG: 19/08268

[K]

[K]

[K]

C/

[Y] VEUVE [T]

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 25 Juin 2026

APPELANTES :

Mme [G] [K]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [O] [K] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [P] [K]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentées par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366

assistées de Me Bruno CAVALIE de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

INTIMEES :

Mme [F] [Y] veuve [T]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Mme [Q] [T]

née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Adresse 6] [Localité 9]

Représentées par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON, toque : 847

assistées de Me Daniel FAUQUET, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Mars 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2026

Date de mise à disposition : 25 Juin 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 19 août 2008, Mme [G] [C] veuve [K], conjoint survivant de M. [U] [K], décédé le [Date décès 1] 2007, (fils de M. [L] [T] décédé le [Date décès 2] 2000), et Mmes [O] et [P] [K], filles de M. [U] [K], ont fait assigner Mmes [F] [Y] et [Q] [T], respectivement veuve et fille de M. [L] [T], devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour s'entendre ordonner le partage de la succession de M. [L] [T], la réduction des libéralités consenties à Mme [F] [Y] et Mme [Q] [T] en fraude des droits d'héritier réservataire de M. [U] [K] et à l'évaluation des biens dépendant de la succession de M. [L] [T].

Le tribunal a rendu un jugement avant-dire droit le 27 octobre 2010, rejeté les demandes relatives aux donations faites à [Q], qualifié de donation déguisée la vente de parts de la SCI [1] consentie à Mme [Y] le 7 avril 1983, dit que la réduction de l'avantage matrimonial devait se faire en valeur et être évaluée au jour du décès de [L] [T] et ordonné une expertise judiciaire pour évaluer l'avantage matrimonial.

Par jugement après expertise du 11 mai 2016, le tribunal a déclaré toutes les demandes prescrites.

Par arrêt en date du 13 février 2018 (procédure n° 16/04854), la cour d'appel de Lyon a:

- infirmé le jugement

statuant à nouveau,

- déclaré prescrite l'action en réduction contre Mme [Q] [T]

- déclaré recevable l'action en réduction contre [F] [Y]

- déclaré Mmes [O] et [P] [K] recevables à agir

- déclaré Mme [Y] irrecevable en sa demande de requalification de la donation consentie le 7 avril 1983 en donation rémunératoire

- fixé le montant de l'indemnité de réduction revenant aux consorts [K] à

12,10 % du montant de l'actif net réactualisé de la communauté universelle

- avant-dire droit sur la liquidation de cette indemnité, ordonné une nouvelle expertise à l'effet de déterminer la valeur actuelle des immeubles inclus dans l'actif de la communauté universelle ayant existé entre les époux [R].

Par arrêt en date du 3 octobre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il déclare l'action en réduction dirigée contre Mme [Q] [T] irrecevable. Le pourvoi incident formé par Mme [Y] a été rejeté.

Par arrêt en date du 29 octobre 2020, la cour d'appel de Lyon autrement composée désignée comme cour de renvoi (sur déclaration de saisine enregistrée sous le numéro 19/08268) a:

- confirmé le jugement du 11 mai 2016 en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées à l'encontre de Mme [Q] [T]

- rejeté la demande de jonction avec l'instance n° 16/04854

- débouté Mmes [G], [O] et [P] [K] de toutes leurs demandes

(...)

Un nouveau pourvoi a été formé contre cet arrêt.

Par ordonnance en date du 29 mars 2022 rendue dans la procédure n° 16/04854, le conseiller de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la Cour de cassation.

Par arrêt en date du 13 avril 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mmes [G], [O] et [P] [K], portant sur la seule question de la prescription des demandes dirigées contre Mme [Q] [T].

L'affaire n° 16/04854 a été réenrôlée sous le numéro 23/03910.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, Mmes [G], [O] et [P] [K] demandent à la cour :

- de liquider l'indemnité de réduction que leur doit Mme [Y] égale à 12,10 % du montant de l'actif net réactualisé de la communauté universelle

- de condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 135 311,07 euros au titre de l'indemnité de réduction relative aux actifs mobiliers, outre les intérêts à compter du décès de M. [L] [T] ([Date décès 2] 2000)

- d'ordonner une expertise pour actualiser l'actif net de la communuaté universelle relatif aux biens immobiliers servant de base au calcul de l'indemnité de réduction qui leur est dûe par Mme [Y] et de désigner M. [J] [E] à cet effet

- de condamner Mme [Y] à leur payer la somme provisionnelle de 125 961 euros à valoir sur l'indemnité de réduction relative aux actifs immobiliers valorisés dans le rapport de l'expert, M.[E]

subsidiairement, au cas où la cour rejetterait la demande d'expertise et la demande provisionnelle,

- de liquider l'indemnité de réduction égale à 12,10 % du montant de l'actif net réactualisé de la communauté universelle

- de condamner Mme [Y] à leur payer les sommes de 176 343,33 euros et de

20 660,02 euros

- de condamner Mme [Y] à communiquer dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir l'acte de vente de la [Adresse 7] à [Localité 10] mentionnant le prix de vente

- de condamner Mme [Y] à leur payer 12,10% de ce prix augmenté de l'inflation entre 2009 et 2023

à titre infiniment subsidiaire,

- de liquider l'indemnité de réduction égale à 12,10 % du montant de l'actif net réactualisé de la communauté universelle

- de condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 125 961 euros au titre de l'indemnité de réduction relative aux actifs immobiliers valorisés dans le rapport de l'expert, M.[E]

en tout état de cause,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts

- de débouter Mme [F] [Y] veuve [T] et Mme [Q] [T] de toutes leurs demandes

- de condamner Mme [F] [Y] veuve [T] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'réticence abusive'

- de condamner Mme [F] [Y] veuve [T] à leur payer la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de première instance et d'appel

- de dire que les condamnations de sommes d'argent seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, Mme [F] [Y] veuve [T] et Mme [Q] [T] demandent à la cour :

- de mettre Mme [Q] [T] hors de cause

- de condamner in solidum Mmes [G], [O] et [P] [K] à payer à Mme [Q] [T] la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de débouter Mmes [G], [O] et [P] [K] de leurs demandes dirigées contre Mme [Y] veuve [T], faute d'individualiser la créance de chacune

le cas échéant,

- de liquider à la somme de 26 301,72 euros la part réévaluée de l'indemnité de réduction (retranchement) incombant à Mme [Y] veuve [T] au profit des ayants droit de M. [U] [T] au titre de la réduction de l'avantage matrimonial dont elle a bénéficié

en toute hypothèse,

- de débouter Mmes [G], [O] et [P] [K] de toutes leurs demandes

- de condamner in solidum Mmes [G], [O] et [P] [K] à payer à Mme [Y] veuve [T] la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 1241 du code civil pour abus de procédure

- de condamner in solidum Mmes [G], [O] et [P] [K] à payer à Mme [Y] veuve [T] la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance comprenant les frais d'expertise engagés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.

SUR CE :

Il y a lieu de constater que, saisie sur renvoi de la Cour de cassation après cassation partielle de l'arrêt rendu le 13 février 2018 dans la procédure n° 16/04854 (appel contre le jugement du 11 mai 2016), la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 29 octobre 2020 a statué dans cette même procédure n°16/04854, nonobstant l'enregistrement de la déclaration de saisine sous un autre numéro.

Mais l'arrêt du 29 octobre 2020 n'a statué que sur le chef cassé de l'arrêt du 13 février 2018 ayant déclaré l'action en réduction dirigée contre Mme [Q] [T] irrecevable.

Dès lors, il n'a pas vidé la saisine de la cour qui, dans son arrêt du 13 février 2018, avant-dire droit sur la liquidation de l'indemnité de réduction, avait ordonné une expertise.

Il convient en conséquence de fixer cette indemnité à l'égard de Mme [Y] veuve [T] seule, la demande de réduction formée à l'égard de Mme [Q] [T] ayant irrévocablement été déclarée irrecevable.

Mme [Y] fait valoir, au visa de l'article 1309 du code civil, que la créance d'indemnité de réduction dont elle est redevable s'est divisée en trois créances au décès de M. [U] [K], que les trois héritières refusent d'indiquer la quote-part de l'indemnité à laquelle elles ont droit et forment une demande groupée, de sorte que faute de créancier et de créance déterminés et faute de demande de chaque créancier sur sa part quantifiée, la cour ne peut entrer en voie de condamnation et doit débouter les héritières de leur demande de condamnation.

Toutefois, comme le font justement observer Mmes [K], l'indemnité de réduction leur est dûe en totalité en leur qualité d'ayants droit de M. [U] [K], ce dernier étant l'un des deux héritiers réservataires, car le partage entre les deux héritiers réservataires a déjà été pris en compte dans le calcul du pourcentage à appliquer.

Mmes [K] feront ensuite leur affaire de la répartition entre elles de l'indemnité qui leur revient. Elles ont précisé dans le dispositif de leurs conclusions la part respective dont elles sont titulaires, à savoir 25 %, 37,5% et 37,5%, conformément à l'acte de partage de la succession de M. [U] [K], dressé le 5 février 2010 par Maître [X], notaire associé à [Localité 11].

En tout état de cause, il résulte de l'arrêt du 13 février 2018 que le partage de la succession de M. [L] [T] n'a pas eu lieu de sorte que la cour ne peut prononcer aucune condamnation et doit seulement fixer la créance d'indemnité de réduction.

Par ailleurs, la cour ayant dit dans le dispositif de son arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée que le montant de l'indemnité de réduction revenant à Mmes [K] était fixé à 12,10 % du montant de l'actif net réactualisé de la communauté universelle, après avoir déclaré irrecevable l'action en réduction dirigée contre Mme [Q] [T], Mme [Y] ne peut plus soutenir qu'il ne s'agit pas de l'indemnité de réduction dûe par elle seule et que la cour aurait en réalité déterminé le montant de l'indemnité globale dûe à la fois par elle et par Mme [Q] [T], montant calculé selon les prescriptions d'ordre public de l'article 922 du code civil.

Il n'y a pas lieu de revenir sur la méthode de calcul et sur le pourcentage ainsi déterminé par la cour.

La cour a dit que la valeur des biens doit être réactualisée à l'époque de la liquidation de l'indemnité de réduction, de sorte que Mmes [K] étaient fondées à faire évaluer les immeubles compris dans la communauté à leur valeur actuelle par une nouvelle expertise.

L'expert désigné par la cour a donc reçu pour mission de déterminer la valeur actuelle des immeubles inclus dans l'actif de la communauté universelle ayant existé entre les époux [R] et dont la liste et la valorisation initiale figurent en page 29 du rapport de M. [Z] (désigné par le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 27 octobre 2010 afin de procéder à l'évaluation de l'avantage matrimonial dont avait bénéficié Mme [Y]).

Dans son rapport déposé le 13 mars 2019, l'expert, M. [E], a évalué les biens immobiliers décrits ainsi qu'il suit :

- maison ancienne (divisée en deux unités d'habitation) située dans le [Adresse 8] à [Localité 10] (83) : 469 000 euros

- trois garages situés dans le hameau du [Localité 12] : ensemble 21 000 euros

- deux parcelles de terrain situées dans le hameau du [Adresse 9] : 5 000 euros

- maison d'habitation située [Adresse 10] à [Localité 13] (66) : 332 000 euros

- terrain constructible cadastré section BH [Cadastre 1] situé à [Localité 13] : 37 000 euros

- terrain constructible cadastré section BD [Cadastre 2] situé à [Localité 13] : ce terrain a été divisé en quatre parcelles et vendu au prix total de 170 444 euros

- studio situé à [Localité 14] : 160 000 euros

- terrain non constructible section AP n° [Cadastre 3] à [Localité 13] : 1 500 euros

- trois parcelles de terre situées à [Localité 15] : 2 500 euros

- deux parcelles de terre à [Localité 16] : 9 500 euros

- deux parcelles de terre à [Localité 17] : 3 500 euros

total de la valeur des immeubles inclus dans l'actif de la communauté universelle :

1 211 444 euros.

Il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer les immeubles litigieux, étant observé que Mmes [K] n'apportent à la cour, hormis des considérations générales, aucun élément de nature à établir que la valeur desdits biens serait, à la date du présent arrêt, supérieure à celle déterminée par l'expert [E] dans son rapport.

Il n'y a pas lieu non plus d'appliquer une réévaluation globale et forfaitaire fondée sur l'évolution de l'indice des prix de l'immobilier entre 2019 et 2023.

La cour statuant au vu des rapports d'expertise de M. [Z] et de M. [E] et la cour d'appel, dans son arrêt du 13 février 2018, s'étant expresséent référée à la liste des immeubles figurant à la page 29 du rapport de M. [Z], qui n'a pas été critiquée par Mmes [N], ni pendant les opérations d'expertise de M. [Z], ni pendant celles de M. [E], la demande relative à des actifs immobiliers qui auraient été omis, selon Mmes [K], en l'occurrence l'usufruit de la moitié des 1690 parts de la SCI [1], l'usufruit de la moitié de l'immeuble de Lyon appartenant à Mme [Y] et une maison située à la Girelle qui aurait été vendue postérieurement au décès de M. [L] [T], doit être rejetée.

Dans son rapport d'expertise en date du 25 septembre 2013, M. [Z], expert, avait évalué les valeurs mobilières et espèces dépendant de la communauté universelle des époux [L] [T] et [F] [Y], à la somme de 1 156 928,24 euros.

Au total, déduction faite d'un passif de communauté évalué à 38 654,92 euros, l'actif net de communauté s'élève à la somme de 2 329 717,32 euros (1 156 928,24 - 38 654,92 +

1 211 444).

L'indemnité de réduction globale dûe par Mme [Y] aux héritères de M. [U] [K] doit en conséquence être fixée à la somme de 281 895,79 euros

(2 329 717,32 euros x 12,10 %), à la date du présent arrêt.

En application de l'article 924-3 du code civil, l'indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les co-héritiers et à défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé.

La somme de 281 895,79 euros produira donc intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

Aucune capitalisation ne peut être ordonnée, le partage n'ayant pas encore été effectué.

Dans la mesure où le tribunal, dans son jugement en date du 11 mai 2016, a déclaré prescrite à l'égard de Mme [Q] [T] et de Mme [Y] l'action en fixation d'une indemnité de réduction formée par Mmes [K], si bien que Mme [Y] et Mme [Q] [T] avaient obtenu gain de cause en leur défense en première instance, que la cour d'appel statue pour la troisième fois et que deux expertises ont été ordonnées, la preuve d'une 'réticence abusive' de Mme [Y] présentant le caractère d'une faute n'est pas rapportée.

La demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mmes [K] doit être rejetée.

La demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] sur le fondement de l'article 1241 du code civil doit également être rejetée, puisque les demandes de Mmes [K] sont partiellement accueillies.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Mmes [K] aux dépens comprenant les frais de l'expertise de M. [Z] et à payer une indemnité de procédure à Mme [Y] et à Mme [Q] [T].

Mme [Y] est condamnée aux dépens de première instance comprenant lesdits frais d'expertise et aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise de M. [E].

Il y a lieu de rejeter les demandes de Mme [Y] et de Mme [Q] [T] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel.

Mme [Y] est condamnée à payer à Mmes [K] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:

Vu l'arrêt partiellement avant dire-droit du 13 février 2018,

Vu l'arrêt du 29 octobre 2020,

REJETTE la demande d'expertise complémentaire

FIXE l'indemnité de réduction globale dûe par Mme [Y] aux trois héritières de M. [U] [K] à la somme de 281 895,79 euros

DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts

Y AJOUTANT,

REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par les deux parties

INFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure

CONDAMNE Mme [Y] aux dépens de première instance qui comprendront les frais de l'expertise de M. [Z]

REJETTE les demandes de Mme [Y] et de Mme [Q] [T] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance

CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d'appel qui comprendront les frais de l'expertise de M. [E]

CONDAMNE Mme [Y] à payer à Mmes [K] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE les demandes de Mme [Y] et de Mme [Q] [T] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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