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CA Lyon, 26 juin 2026, RG 23/03420


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Date
26/06/2026
Numéro
23/03420
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
arret
Id
6a47d45d93c619cd1f413774

Texte de la décision

5,076 caractères

AFFAIRE [O]

RAPPORTEUR

N° RG 23/03420 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O56J

[P]

C/

S.A.S. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Mars 2023

RG : F20/02480

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 JUIN 2026

APPELANT :

[X] [P]

né le 01 Juin 1982 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Fabien DUFFIT-DALLOZ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2026

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [1] exploite un institut de recherche spécialisé dans le développement en biotechnologie et appartient au groupe [2].

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 avril 2014, elle embauchait Monsieur [X] [P] en qualité de chargé de recherches.

Le 28 février 2020, Monsieur [X] [P] était victime d'un accident, reconnu bien plus tard comme accident du travail par une décision du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 30 juin 2023.

Depuis cet accident, il était placé en arrêt de travail et n'a jamais repris le travail.

Le 6 mai 2020, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé au 25 mai suivant, auquel il était assisté d'un conseiller, Monsieur [G].

Il adhérait au contrat de sécurisation professionnelle le 29 mai 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2020, la société [1] lui notifiait son licenciement pour motif économique.

Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2020, Monsieur [X] [P] faisait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement, en conséquence, obtenir condamnation de la société [1] à lui verser des dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi ou au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements.

Il demandait en outre au conseil de condamner cette même société à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations relatives à l'entretien professionnel.

Il demandait enfin condamnation de la société [1] à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de l'instance.

La société [1], comparaissait devant le conseil de prud'hommes et demandait à celui-ci de rejeter l'ensemble des demandes adverses, ou à tout le moins, de réduire le montant des éventuelles condamnations.

Elle demandait également au conseil d'ordonner à Monsieur [X] [P] la restitution du matériel de la société dont il est toujours en possession, et de le condamner à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civil et à prendre en charge les dépens de l'instance.

Le 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :

- déboute Monsieur [P] de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,

- déboute Monsieur [P] de l'ensemble de ses autres demandes,

- déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle,

- dit n'y avoir pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Monsieur [P] aux éventuels dépens.

Le 19 avril 2023, Monsieur [X] [P] interjetait appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions au fond déposées par ce dernier en date du 9 février 2026,

Vu les dernières conclusions déposées par la société [1] en date du 20 février 2026,

***

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en toutes ses dispositions par adoption de ses motifs pertinents,

L'appelant succombant supportera les dépens d'appel,

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, 

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 30 mars 2023,

y ajoutant,

Condamne Monsieur [X] [P] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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