CA Lyon, 2 juill. 2026, RG 23/03121
Vérifier : CA Lyon, 2 juill. 2026, RG 23/03121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 23/03121 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5JB
Décision de l'Institut [Etablissement 1]
du 13 mars 2023
RG : Nl 22-0112
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 Juillet 2026
DEMANDERESSE AU RECOURS :
SASU [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme PASSA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU RECOURS :
SASU GENERAL EXPORT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
En présence de :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT [Etablissement 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Mme Julie BENSADOU,Juriste, en vertu d'un pouvoir général
* * * * * *
L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame le Procureur Général
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2025
Date de mise à disposition : 5 juin 2025 prorogé au 10 septembre 2026, avancé au 2 juillet 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés, et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision n°22-0112/SG du 13 mars 2023, le directeur de l'Institut [Etablissement 1] (ci-après INPI), faisant partiellement droit à la demande de nullité formée par la société General Export France, a déclaré partiellement nul l'enregistrement de la marque verbale [I] n° 12/3904515 déposée le 13 mars 2012 pour les produits suivants :'coutellerie (non électrique); outils à main actionnés manuellement ; étui pour protéger tout ou partie de la lame, de la pointe ou du tranchant d'un couteau ou d'un outil à main actionné manuellement'.
La SAS [O] Frères et Cie, titulaire de la marque [I] dont l'enregistrement a été renouvelé en 2022, a formé un recours contre cette décision par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2024, la société [O] Frères et Cie demande à la cour de :
- réformer la décision attaquée en ce qu'elle a fait droit à la demande en annulation de la
marque [I] n° 12/3904515 en ce qui concerne les produits suivants :
« Coutellerie (non électrique) ; outils à main actionnés manuellement ; étui pour
protéger tout ou partie de la lame, de la pointe ou du tranchant d'un couteau ou d'un outil à main actionné manuellement » ;
- confirmer cette décision en ce qu'elle a rejeté la demande en annulation de cette marque
en ce qui concerne les produits suivants : « coupe- légumes ; coupe-pizza non électriques
; hachoirs (couteaux) ; lames (outils) ; instruments pour couper le zeste des agrumes ; sabre
; machette ; sabre à champagne ».
Statuant à nouveau du chef réformé :
- rejeter la demande en annulation de la marque n° 12/3904515 formée par la société
General Export France ;
- Condamner la société General export France à lui verser la somme de 1100 euros
correspondant aux frais remboursables qu'elle a exposés au titre de la procédure devant
l'INPI, d'une part, et la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû
engager au cours de la présente procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'autre part.
Subsidiairement :
- réformer la décision attaquée en tant qu'elle a annulé la marque [I] n° 12/3904515 pour les « outils à main actionnés manuellement ; étui pour protéger tout ou partie de la lame, de la pointe ou du tranchant d'un couteau ou d'un outil à main actionné manuellement» et, statuant à nouveau du chef réformé,
- rejeter la demande en annulation de cette marque en ce qui concerne les « outils à main actionnés manuellement ; étui pour protéger tout ou partie de la lame, de la pointe ou du tranchant d'un couteau ou d'un outil à main actionné manuellement»
- condamner la société General export France au paiement de la somme de 8 000
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société General Export France aux entiers dépens, dont distraction au profit
du Cabinet LX Avocats sur ses seules affirmations de droit, conformément à l'article
699 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir qu'une marque enregistrée bénéficie par principe d'une
présomption de validité et que la décision est économiquement désastreuse en ce qu'elle a pour effet de permettre la libre commercialisation en France sous le nom [I] de tous
les types de couteau quelque soit le lieu de leur fabrication.
Elle soutient que :
I- la décision critiquée ne se fonde pas sur la perception ou compréhension du signe [I] par le public pertinent qui en l'espèce est le grand public de l'ensemble du territoire national, aucune pièce n'étant produite sur ce point, alors qu'un nom patronymique, même répandu, ne peut être dépourvu de caractère distinctif et qu'une recherche aurait montré que le public pertinent comprend ce nom comme un patronyme ou comme une marque de couteaux, et non comme désignant un type de couteaux ;
II- la décision attaquée a considéré que le terme [I] sert à désigner un type de couteau
aux caractéristiques particulières, alors qu'un signe désignant les caractéristiques d'un
produit est un signe descriptif, de sorte que la décision est entachée d'une erreur de droit;
III- les caractéristiques du 'type de couteau' évoquées par la société General export n'ont pasété précisées par celle-ci et l'INPI n'a pas vérifié l'existence du genre particulier du couteauen cause, le tenant pour acquis, alors qu'il ne retient qu'une seule caractéristique au terme de sa décision, laquelle est au surplus banale, de sorte qu'il n'est pas établi que le signe [I] serait la désignation usuelle d'un genre déterminé de couteau et serait dépourvu de caractère distinctif à son égard.
IV- l'absences de toute preuve du caractère usuel ou non distinctif du nom du 'genre' de
couteau dans la perception du public pertinent doit conduire à la réformation de la décision
sans plus ample examen.
Dans ses observations, le directeur général de l'INPI indique que la marque contestée a été
déposée le 13 mars 2012 et que les dispositions issues de l'ordonnance du 13 novembre
2019 ne sont pas applicables en l'espèce.
Il fait observer que l'appréciation du caractère distinctif du signe doit être effectuée à la date
du dépôt de la marque contestée et qu'au regard des pièces produites à l'appui de la demande en nullité, il est établi que la désignation [I] est communément utilisée dans le langage courant ou dans les habitudes du secteur pour des produits de coutellerie mais qu'elle ne permet pas de distinguer ces produits de ceux provenant d'autres entreprises ainsi que l'exigent les articles L.711-1 et L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dans leur version applicable au litige, puisque la marque contestée est perçue par le consommateur comme désignant un type de couteaux, peu important que ces modèles de couteau présentent des différences.
Il cite les 13 marques verbales et les 9 marques complexes comprenant le patronyme [I] mais l'associant à un autre élément verbal ou figuratif destiné à conférer à l'ensemble le caractère distinctif requis, cela pour désigner des produits de coutellerie et rappelle que ces maques ont toutes été renouvelées, ce dont il déduit que le terme [I] ne permet pas aux consommateurs des produits de rattacher la marque contestée à une seule entreprise.
Il conclut à la confirmation de la décision querellée.
Le ministère public, par des observations du 12 février 2025 a conclu au rejet du recours et
à la confirmation de la décision du directeur de l'INPI.
La société [O] a fait signifier son recours à la Société General Export France par acte de commissaire de justice remis en étude le 9 juin 2023, l'assignant devant la cour. Elle lui a également notifié ses conclusions par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023
également remis en étude.
La Société General Export France n'a pas constitué avocat. La présente décision sera rendue par défaut.
MOTIVATION
Il est constant que pour être enregistrée, une marque doit satisfaire à quatre conditions
essentielles : être distinctive, licite, non déceptive et disponible.
Aux termes des articles L 711-1, L 711-2 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle
dans leur version applicable à la date du dépôt de la marque contestée, une marque enregistrée peut être attaquée en nullité si elle ne remplit pas les conditions de validité rappelées ci-avant.
En l'espèce, la société Général export France a motivé son action en nullité sur le fait que le signe [I] était à la date du dépôt une indication usuelle dans le langage courant et les habitudes loyales et constantes du commerce et était dépourvu de caractère distinctif.
L'article L 711-1 du CPI dispose que la marque de fabrique, de commerce ou de service est
un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.
L'article L 711-2 du même code énonce que le caractère distinctif d'un signe de nature à
constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont
dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant
ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du
produit ou du service.
Ces textes doivent être interprétés à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre
2008 dont l'article 2 énonce que peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
La directive précise que le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré est une exigence autonome qui ne se déduit pas seulement du fait que ce signe ne serait ni générique, ni descriptif des produits et services visés à son enregistrement (article3).
En conséquence, est dépourvu de caractère distinctif le signe qui ne conduit pas le public
concerné à penser que les produits en cause proviennent d'une entreprise déterminée et ne lui permet pas de les distinguer de ceux d'autres entreprises.
En l'espèce, la société General export France produit un courrier du député [Z] du
17 juin 2005 qui écrivait notamment au préfet que le couteau [I], couteau professionnel à l'usage des cuisiniers et des bouchers, est né dans le bassin thiernois au début du XIXe siècle et qu'avant la législation relative à la propriété intellectuelle, le dépôt de la marque [I] devait obligatoirement s'accompagner d'un mot ou d'une image traditionnelle (pièce numéro 1).
Elle produit également l'extrait d'un site Internet du fabricant [I] [R] qui confirme les trois indications de sa pièce n°1, un article publié sur un autre site Internet selon lequel à l'origine, [I] n'était pas une marque mais une appellation de type de couteau de cuisine, différents couteliers pouvant fabriquer des couteaux sous ce nom, ces couteaux
venant de [Localité 5] et les couteaux [I] traditionnels étant forgés d'une seule pièce d'acier
(sa pièce n°2), et l'interview d'un chef cuisinier qui déclarait en 2011qu'il avait commencé ses études avec des couteaux de type [I], comme beaucoup d'apprentis.
La société Generale export France justifie également que 22 marques antérieures à la marque contestée ont été déposées par des couteliers, chacune employant le terme [I] mais associé à un mot ou à une image.
Le député du Puy de Dôme, M. [V] [Z] et le chef étoilé M. [U] [J] ne
sauraient représenter le public pertinent des acquéreurs de couteaux, à savoir tout acheteur
potentiel d'un couteau situé sur le territoire national ; cependant, ils affirment tous deux sans
ambiguité aucune que la dénomination [I] correspond non à une marque, mais à un
type de couteaux produits dans la région de [Localité 5], ce que confirme exactement le site
Internet du fabricant [I] [R].
Il en ressort que le public pertinent, qui consulte Internet et s'intéresse à la réputation des
produits qu'il convoite, a nécessairement reçu la même information qui est communément
partagée.
La société [O] qui invoque l'absence de prise en compte par l'INPI de la perception
du signe [I] par le public pertinent ne verse au débat aucun élément de preuve de
ladite perception contraire aux justificatifs adverses.
En conséquence, il ressort suffisamment de ces éléments, tous antérieurs au dépôt de la
marque contestée, que le terme [I] renvoie à un nom communément utilisé pour désigner une catégorie de couteaux et non une marque, peu important que les couteaux en question, généralement composés d'une lame en inox, d'une mitre et d'un manche le plus souvent riveté, n'aient pas toujours des caractéristiques strictement identiques, et que c'est ainsi que ce terme est perçu par le public pertinent, comme le prouvent les trois pièces citées.
Ceci est en outre confirmé par la liste des autres entreprises fabricant et vendant des couteaux [I] qui ont, toutes, ajouté un mot ou une image au signe [I] lorsqu'elles ont déposé leurs marques.
C'est pourquoi il convient de confirmer la décision critiquée qui a justement considéré que la marque contestée ne permet pas aux consommateurs de l'associer à des couteaux ayant
une origine commerciale déterminée et de distinguer sa production de celles de ses
concurrents, qu'elle est dépourvue de caractère distinctif et qu'en conséquence elle ne remplit pas la fonction essentielle d'une marque.
La décision sera en revanche infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité partielle de la marque contestée au titre des produits suivants, qui renvoient à des produits différents mais
non à des couteaux du type [I], soit les 'outils à main actionnés manuellement' et 'étui
pour protéger tout ou partie de la lame, de la pointe ou du tranchant d'un couteau ou d'un
outil à main actionné manuellement'.
Chacune des parties perdant partiellement, il ne sera pas fait droit aux demandes en remboursement de frais et fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier
ressort,
Infirme la décision n°22-0112/SG du 13 mars 2023 de Monsieur le directeur de l'institut
national de la propriété industrielle en ce qu'elle a déclaré l'enregistrement de la marque
numéro 12/3904515 partiellement nulle pour les produits suivants : « outils à main actionnés
manuellement ; étui pour protéger tout ou partie de la lame, de la pointe du tranchant d'un
couteau ou d'un outil à main actionné manuellement » , et satuant à nouveau du chef infirmé:
Rejette la demande en annulation de la marque n° 12/3904515 en ce qui concerne les
« outils à main actionnés manuellement ; étui pour protéger tout ou partie de la lame, de
la pointe ou du tranchant d'un couteau ou d'un outil à m ain actionné manuellement » ;
Confirme la décision n°22-0112/SG du 13 mars 2023 sur le surplus ;
Rejette les demandes de la SAS [O] Frères et Compagnie au titre de ses frais et en
application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les
soins du greffier aux parties et à Monsieur le directeur de l'Institut [Etablissement 3]
Industrielle.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.