CA Lyon, 25 juin 2026, RG 23/02941
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Texte de la décision
N° RG 23/02941 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O44T
Décision du tribunal judiciaire
de [Localité 1]
Au fond
du 06 décembre 2022
RG : 20/04515
[I]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Juin 2026
APPELANTE :
Mme [A] [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 256
INTIMEE :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Avril 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2026
Date de mise à disposition : 25 Juin 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [A] [I] a souscrit six contrats de prêt auprès de la Banque Postale.
Le 27 juillet 2006, le 6 février 2007 et le 6 juillet 2007, elle a demandé à adhérer au contrat collectif d'assurance décès, invalidité et incapacité consenti par la société CNP Assurances, afin de garantir le remboursement de ces six prêts.
Mme [I] a été victime d'un accident du travail, le 25 octobre 2012, puis de rechutes, à la suite desquels des arrêts de travail lui ont été prescrits.
Le 13 septembre 2017, elle a subi une hystérectomie chirurgicale.
La compagnie d'assurances a pris en charge le remboursement des échéances des prêts, sauf sur la période du 16 octobre 2017 au 1er décembre 2018.
Par acte d'huissier en date du 9 juin 2020, Mme [I] a fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Lyon pour s'entendre condamner celle-ci à lui verser la somme de 14 533,86 euros au titre de la garantie incapacité totale de travail pour la période litigieuse, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 6 décembre 2022, le tribunal a :
- rejeté les deux demandes de Mme [I]
- condamné Mme [I] aux dépens et à payer à la société CNP Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, le 6 avril 2023.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de condamner la société CNP Assurances à lui verser la somme de 14 533,86 euros au titre de la garantie incapacité totale de travail pour la période du 16 octobre 2017 au 1er décembre 2018 et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
- de condamner la société CNP Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel
à titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise judiciaire avec mission pour l'expert de donner son avis en ce qui concerne l'impossibilité totale pour elle d'exercer toute activité professionnelle sur la période litigieuse.
Elle fait valoir qu'au 16 octobre 2017, elle était dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, que les conditions de la garantie ITT sont bien réunies et qu'elle justifie de cette impossibilité au moyen de prescriptions médicales, en particulier de l'expertise effectuée par le docteur [S] dans le cadre de la procédure contractuelle de conciliation mise en oeuvre par la compagnie d'assurances.
La société CNP Assurances demande à la cour :
- de confirmer le jugement
- de rejeter la demande subsidiaire d'expertise
à titre subsidiaire,
- de confier à l'expert la mission dont elle propose les termes
en tout état de cause,
- de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que son médecin contrôleur a procédé à l'examen de Mme [I] le 6 octobre et le 13 octobre 2017 et que celui-ci a conclu qu'elle était apte à exercer son activité professionnelle antérieure et même une autre activité professionnelle, sous réserve de ne pas accomplir d'efforts avec l'épaule gauche, que l'état global de Mme [I] a été envisagé lors de ces examens et que les conditions de la garantie ITT n'étaient pas réunies.
En ce qui concerne l'intervention chirurgicale du 13 septembre 2017, elle soutient que Mme [I] n'a jamais déclaré régulièrement ce nouveau sinistre et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir été pour la période du 16 octobre 2017 au 1er décembre 2018 dans l'incapacité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026.
SUR CE :
La notice d'information du contrat collectif d'assurance définit la garantie incapacité temporaire totale de la manière suivante : l'assuré est en état d'ITT lorsque, sur prescription médicale, il se trouve à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'impossibilité totale d'exercer toute activité professionnelle.
Le contrat contient une clause c) durée de la prise en charge, selon laquelle :
Le délai de franchise est fixé à quatre vingt dix jours continus.
La prise en charge débute le quatre vingt onzième jour suivant la cessation d'activité.
Elle dure aussi longtemps que l'incapacité se poursuit, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 10 cessation des garanties
Elle cesse de plein droit lorsque l'assuré a la capacité d'exercer une activité, même partielle.
(...)
L'arrêt de travail survenant moins de deux mois après la fin d'une période de prise en charge ne donne pas lieu à l'application d'un nouveau délai de franchise.
Le 6 octobre 2017, la compagnie d'assurance a fait procéder à un examen de contrôle médical par le docteur [D]
Le médecin a relevé que la date d'arrêt de travail était le 22 mai 2017, en raison d'un accident du travail survenu le 25 octobre 2012 ayant entraîné un traumatisme de l'épaule gauche.
Il a constaté une impotence fonctionnelle de l'épaule gauche, estimé que, le jour de l'examen de contrôle, l'assurée était capable d'exercer, du fait de son état de santé global, la profession exercée 'en partie', une autre activité professionnelle 'en partie' et noté au titre des caractéristiques de l'activité partielle 'pas d'effort avec l'épaule gauche'.
Ce médecin a conclu, dans un rapport du 13 octobre 2017, que la patiente présentait une épaule gauche douloureuse sur capsulite rétratile post opératoire en bonne voie de guérison mais avec persistance d'un conflit sous acromial handicapant et que cet état permettait l'exercice de sa profession sous réserve d'un poste aménagé permettant le repos de son épaule gauche et qui pourrait être réévalué dans six mois.
Par correspondance en date du 31 octobre 2017, la société CNP Assurances a informé Mme [I] qu'elle prenait en charge les échéances des prêts du 20 août au 5 octobre 2017 et a précisé que l'appréciation des médecins d'assurance se fondait sur la réalité de l'incapacité fonctionnelle, ce qui n'est pas nécessairement le critère d'évaluation des organismes de protection sociale.
Par lettre du 10 janvier 2018, Mme [I] a demandé la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation.
A l'issue de l'expertise réalisée le 29 août 2019 dans le cadre d'une procédure de conciliation à la suite de la première expertise réalisée par le docteur [D] en octobre 2017, le docteur [S] constate qu'après l'intervention de juin 2016, un arrêt de travail a été prescrit jusqu'en septembre 2016, prolongé ensuite à mi-temps thérapeutique puis un nouvel arrêt de travail à temps plein a été prescrit le 22 mai 2017.
Il conclut que l'arrêt de travail au-delà du 6 octobre 2017 est justifié au vu de l'état de santé de Mme [I], notamment du fait d'une chirurgie abdomino-pelvienne réalisée le 13 septembre 2017 avec des suites compliquées nécessitant des examens complémentaires puis de nouvelles chirurgies en septembre 2018 et décembre 2018.
Il résulte des certificats versés aux débats et des pièces du dossier médical de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône que :
- à la suite de la rechute déclarée de l'accident du travail survenu le 25 octobre 2012, Mme [I] a bénéficié d'un arrêt à temps plein en septembre 2016 après l'échec du temps partiel du 5 au 27 septembre 2016, en raison d'une capsulite rétractile sévère gauche; elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique de janvier à mai 2017, puis un nouvel arrêt à temps plein a été prescrit à partir du 22 mai 2017
- selon un avis du 2 octobre 2017, le docteur [K], médecin des hôpitaux, praticien en médecine physique et de réadaptation, a constaté une énorme contracture de l'angulaire de l'omoplate à gauche, une grosse contracture paracervicale C3 C4 gauche et une atteinte du V supérieur droit et estimé que Mme [I] devait continuer à être en arrêt de travail du fait de la nécessité absolue de poursuivre les éléments de mobilisation en passif en balnéothérapie
- le médecin conseil de la caisse a donné un avis favorable à la non consolidation au vu du diagnostic d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche, notant une récidive très importante après une reprise à mi-temps du 30 janvier 2017 au 22 mai 2017
- des certificats médicaux de prolongation dans le cadre de la législation professionnelle ont été délivrés à Mme [I] pour la période du 27 septembre 2017 au 15 avril 2018,sans interruption, avec mention d'un traumatisme de l'épaule gauche
- l'examen clinique du médecin conseil de la caisse en date du 21 mars 2018 a donné lieu à un avis favorable aux soins et repos requis
- des certificats médicaux de prolongation dans le cadre de la législation professionnelle ont été délivrés à Mme [I] jusqu'au 2 novembre 2018
- par lettre du 21 mars 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie a informé Mme [I] que l'arrêt de travail du 10 novembre 2018 avait été reconnu en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin-conseil
- une rente a été attribuée à partir du 10 novembre 2018 à Mme [I], sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 15%.
Alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail, à la suite des certificats de prolongation successifs depuis le 22 mai 2017 dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, Mme [I] a subi, le 13 septembre 2017, une hystérectomie et elle a été hospitalisée du 13 au 16 septembre 2017.
Un arrêt de travail initial lui a été délivré pour la période du 15 septembre 2017 au 15 octobre 2017 au motif suivant : 'convalescence post chirurgie gynécologique', puis une prolongation du 16 octobre 2017 au 29 octobre 2017 pour 'suites post-opératoires.'
A l'hôpital femme mère enfant, Mme [I] a subi, le 13 septembre 2018, une nouvelle intervention chirurgicale par voie coelioscopique sous anesthésie générale qui a permis l'exérèse d'un volumineux nodule du moyen et bas sigmoïde.
Des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail de droit commun ont été délivrés sans interruption pour la période du 16 septembre 2018 au 16 décembre 2018 pour les motifs suivants: 'fistule vésico-vaginale post chirurgie complexe', 'convalescence post-opératoire'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, d'une part que Mme [I] était dans l'incapacité de reprendre le travail à compter du 6 octobre 2017 jusqu'au 1er décembre 2018 et donc d'exercer toute activité professionnelle, même à temps partiel, à la fois en raison des séquelles de son accident du travail, puisque les prolongations d'arrêt relevant de la législation professionnelle ont été prescrites sans interruption du 27 septembre 2017 au 2 novembre 2018, et en raison des conséquences des interventions chirurgicales gynécologiques qu'elle a subies le 13 septembre 2017 et le 13 septembre 2018 ayant entraîné des arrêts de travail, en dernier lieu du 13 septembre 2018 au 16 décembre 2018.
Dès lors, l'avis médical du docteur [D] des 6 et 13 octobre 2017 concluant à une possible reprise de l'activité professionnelle de Mme [I] à temps partiel, sans du reste préciser l'étendue du temps partiel ainsi préconisé, moyennant un aménagement de son poste de travail, sans étude de poste et sans vérification concrète, n'est corroboré ni par les constatations du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie, lequel a estimé que les arrêts de travail étaient en lien avec l'accident du travail du 25 octobre 2012 et qu'ils étaient justifiés, ni par le rapport d'expertise du docteur [S], établi dans le cadre de la procédure de conciliation, et donc opposable à la compagnie d'assurances, d'autant plus qu'il vient confirmer les autres éléments de preuve produits aux débats, ci-dessus repris.
Par ailleurs, la compagnie d'assurances n'est fondée à opposer, ni l'absence de déclaration d'un nouveau sinistre, ni le délai de franchise contractuelle, dans la mesure où les arrêts de travail de droit commun sont venus se superposer aux arrêts de travail relevant de la législation professionnelle, prolongés sans interruption jusqu'au 2 novembre 2018, au titre du même accident du travail du 25 octobre 2012, ce qui justifie la prise en charge de l'incapacité pendant toute cette période, et qu'entre le 3 novembre 2018 et le 1er décembre 2018, il s'est écoulé moins de deux mois pendant lesquels Mme [I] était toujours placée en arrêt de travail, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à l'application d'un nouveau délai de franchise.
Les conditions de la garantie sont donc réunies pour la période du 16 octobre 2017 au 1er décembre 2018 inclus.
Il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société CNP Assurances à payer à Mme [I] la somme de 14 533,86 euros au titre de la garantie incapacité totale de travail.
Le premier juge ayant reconnu le bien-fondé de la position de non-garantie de la compagnie d'assurances, aucune faute ne peut être reprochée à cette dernière.
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
La société CNP Assurances, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [I] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Les demandes en paiement d'une indemnité de procédure en première instance et en appel formées par la société CNP Assurances sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I]
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société CNP Assurances à payer à Mme [A] [I] la somme de
14 533,86 euros au titre de la garantie incapacité totale de travail pour la période du 16 octobre 2017 au 1er décembre 2018 inclus
CONDAMNE la société CNP Assurances aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la société CNP Assurances à payer à Mme [A] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes formées par la société CNP Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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