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CA Metz, 18 juin 2026, RG 25/01756


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Date
18/06/2026
Numéro
25/01756
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
6ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6a47d4ad93c619cd1f414966

Texte de la décision

7,049 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01756 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOGW

S.E.L.A.R.L. [X] & NARDI

C/

S.A.S. GRAMOPHONE

Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 1], décision attaquée en date du 23 Juin 2025, enregistrée sous le n° 24/00157

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [X] & NARDI prise en la personne de Madame [W] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HARRY INVESTISSEMENTS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. GRAMOPHONE

Représentée par son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

PARTIE INTERVENANTE :

SELARL MJ AIR prise en la personne de Monsieur [C] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GRAMOPHONE

[Adresse 3]

[Localité 3]

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Président de chambre, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 18 Juin 2026 en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI

ORDONNANCE: Contradictoire

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Président de chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 26 septembre 2025, la SELARL [X] & Nardi prise en la personne de Mme [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Harry Investissements a interjeté appel d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz du 23 juin 2025 qui a rejeté en totalité la créance déclarée par la SAS Harry Investissements au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la SAS Gramophone.

Par conclusions déposées le 23 février 2026, la SAS Gramophone et la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Gramophone ont saisi le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Metz d'un incident aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable.

Selon ses dernières conclusions récapitulatives sur incident du 15 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Gramophone et la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Gramophone demandent au président de chambre de juger que l'incident n'a plus d'objet et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions récapitulatives sur incident du 18 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SELARL [X] & Nardi, prise en la personne de Mme [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Harry Investissements demande au président de chambre de:

- débouter la SAS Gramophone et la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Gramophone de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables l'appel qu'elle a formé ainsi que ses autres demandes

Reconventionnellement,

- condamner la SAS Gramophone et la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Gramophone à une amende civile pour abus de procédure

En tout état de cause,

- condamner la SAS Gramophone et la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Gramophone aux dépens de l'incident qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Gramophone

- condamner in solidum la SAS Gramophone et la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Gramophone à lui payer ès qualités, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que la SAS Gramophone et la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Gramophone ne forment plus de demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel.

Il n'y a donc plus lieu de statuer sur le rejet de cette prétention.

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.

Il n'est pas démontré que les intimées ont agi à des fins dilatoires ou de manière abusive. En conséquence, la SELARL [X] & Nardi prise en la personne de Mme [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Harry Investissements sera déboutée de sa demande de condamnation à une amende civile.

L'équité commande de débouter l'appelante de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront supportés par la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Gramophone qui succombe principalement et seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS Gramophone, sans que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le président de chambre;

Constate l'absence de demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable;

Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur le rejet de cette demande;

Déboute la SELARL [X] & Nardi prise en la personne de Mme [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Harry Investissements de sa demande de condamnation à une amende civile;

Déboute la SELARL [X] & Nardi prise en la personne de Mme [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Harry Investissements de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Renvoie l'affaire et les parties à la conférence du 15 septembre 2026 à 9h45;

Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la SAS Gramophone sans que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de

Présidente de chambre

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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