CA Metz, 18 juin 2026, RG 25/00544
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00544 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLCU
[B], [H]
C/
MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 11 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00065
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026
APPELANTS :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [P] [H] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. Le Procureur général près la Cour d'Appel de METZ
DEBATS: Lors de l'audience de conférence orale du 19 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de rapport
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
En l'espèce, M. [B] et Mme [H] épouse [B] ont interjeté appel le 27 mars 2025 du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 11 mars 2025.
Les appelants n'ont pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 18 mars 2026 leur demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 20 avril 2026. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et M. et Mme [B] n'ont fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du versement du timbre fiscal.
Le ministère public, intimé, n'a formé aucun appel incident.
En conséquence il est constaté l'irrecevabilité de l'appel et M. et Mme [B] sont condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [X] [B] et Mme [P] [H] épouse [B] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 11 mars 2025;
Condamne M. [X] [B] et Mme [P] [H] épouse [B] aux dépens d'appel.
La Greffière La conseillère faisant fonction de Président de chambre
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