CA Metz, 2 juill. 2026, RG 25/00087
Vérifier : CA Metz, 2 juill. 2026, RG 25/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00087 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJYR
[Q]
C/
[Z], Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-MARNE
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 03 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00099
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
APPELANT :
Monsieur [R] [A] [Q]
MEOCLINIC GmbH [Adresse 1]
[Localité 2]
ALLEMAGNE
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Florian ENDRÖS, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué lors des débats par Me Anke SPRENGEL, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Matthieu NICOLET,avocat plaidant du barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Du 14 mars 2019 au 11 avril 2019, M. [I] [Z] a été hospitalisé à la Meoclinic, située à [Adresse 4], en vue d'une opération de réassignation sexuelle du sexe féminin vers le sexe masculin.
Le geste opératoire a été réalisé le 15 mars 2019 par le Docteur [R] [A] [Q], spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique.
Indiquant que suite à l'opération, il a développé un syndrome des loges du membre inférieur droit, ayant nécessité plusieurs reprises chirurgicales, une paralysie complète du sciatique poplité externe ayant justifié des soins réguliers et a été infecté par une bactérie dangereuse, pseudomonas aeruuinosa, par actes séparés de commissaire de justice des 24 mai 2024 et 28 mars 2024, M.[I] [Z] a fait assigner M.[R] [A] [Q] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne devant la présidente du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, afin de solliciter, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise médicale et la condamnation de M. [R] [A] [Q] à lui verser la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation outre la somme de 1500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance avant dire droit du 02 juillet 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Thionville a :
invité M.[I] [Z] à faire assigner M.[R] [A] [Q] à sa nouvelle adresse en Italie, selon les modalités du règlement européen n° 2020/1784 du 25/11/2020,
réservé les droits et les demandes des parties,
ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du mardi 15 octobre 2024 à 14h30.
Par ordonnance réputée contradictoire du 03 décembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, a :
ordonné une expertise médicale de M.[I] [Z], opposable à l'ensemble des parties à l' instance,
commis à cet effet [O] [J], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon, et définit la mission d'expertise et les modalités d'accomplissement,
dit n'y avoir lieu à référé provision,
dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné provisionnellement M.[I] [Z] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond,
rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe le 16 janvier 2025, M. [R] [A] [Q] a interjeté appel de l'ordonnance du 03 décembre 2024. Aux termes de cette déclaration d'appel, l'appel tend à voir reconnaître l'incompétence internationale du juge français saisi, en tout état de cause, à l'annulation, subsidiairement à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
ordonné une expertise médicale de M. [Z], opposable à l'ensemble des parties à l'instance,
commis à cet effet [O] [J] expert inscrit sur la liste la cour d'appel de Lyon aux fins de procéder conformément à la mission d'expertise et aux modalités d'accomplissement de celle-ci telles que fixées dans l'ordonnance ;
dit n'y avoir lieu à référé provision.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, M. [R] [A] [Q] a fait signifier, par remise à personne morale, à la caisse primaire d'assurance maladie située à [Localité 5] la déclaration d'appel du 16 janvier 2025 et l'avis de fixation à bref délai du 20 janvier 2025.
Selon conclusions justificatives d'appel du 22 avril 2025, M. [R] [A] [Q] sollicite de la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
déclarer les juridictions françaises internationalement incompétentes pour statuer sur l'action de M. [Z] à l'encontre du Docteur [R] [A] [Q] et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes,
A titre subsidiaire :
annuler purement et simplement l'ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2024 par M. le Président du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'elle a :
ordonné une expertise médicale de M. [Z], opposable à l'ensemble des parties à l'instance ,
commis à cet effet [O] [J] expert inscrit sur la liste la cour d'appel de Lyon aux fins de procéder conformément à la mission d'expertise et aux modalités d'accomplissement de celle-ci telles que fixées dans l'ordonnance,
dit n'y avoir lieu à référé provision ,
par application des dispositions des articles 11 et 22 du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (refonte) ainsi que des dispositions des articles 14, 16 et 688 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire :
infirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2024 par M. le président du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'elle a :
ordonné une expertise médicale de M. [Z], opposable à l'ensemble des parties à l'instance,
commis à cet effet [O] [J] expert inscrit sur la liste la cour d'appel de Lyon aux fins de procéder conformément à la mission d'expertise et aux modalités d'accomplissement de celle-ci telles que fixées dans l'ordonnance,
dit n'y avoir lieu à référé provision,
Et, en statuant à nouveau :
prendre acte des protestations et réserves les plus expresses du Docteur [R] [A] [Q] quant à l'exposé des faits allégués, à la mission d'expertise ordonnée, aux responsabilités prétendument encourues, à la compétence des juridictions françaises et à la loi applicable,
prendre acte de ce que le Docteur [R] [A] [Q] se réserve expressément le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure, toute fin de non-recevoir et/ou toute défense au fond,
désigner, le cas échéant, un expert spécialisé dans la chirurgie de réattribution sexuelle aux frais avancés de M. [I] [Z],
compléter la mission d'expertise comme suit :
M. [Z] a-t-il subi une intervention chirurgicale en vue du grandissement du pénoidé et, le cas échéant, à quelle date '
dans l'affirmative, se faire communiquer par M. [Z] l'ensemble des pièces du dossier médical en lien avec cette intervention chirurgicale (certificat(s) médical(aux), résultats des examens réalisés avant cette intervention, bulletin(s) d'hospitalisation, compte(s)-rendu(s) d'intervention, etc.) et déterminer s'il s'agissait d'une intervention médicalement indiquée,
cette intervention chirurgicale a-t-elle été effectuée conformément aux règles de l'art ' Le cas échéant, existe-t-il un lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les troubles médicaux de M. [Z].
En tout état de cause :
condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au Docteur [R] [A] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, M. [A] [R] [Q] a fait signifier à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie située à [Localité 5], par remise à personne morale, ses conclusions justificatives d'appel.
Par conclusions d'intimé, portant appel incident, du lundi 23 juin 2025, M. [I] [Z] sollicite de la cour de :
rejeter l'appel interjeté par le Docteur [R] [A] [Q],
faire droit à l'appel incident formé par M. [I] [Z],
infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé provision à condamner M. [Q] à verser une provision de 10.000 € à l'intimé et en ce qu'elle désigne le Dr [J],
Statuant à nouveau,
condamner M. [Q] à verser une provision de 10.000 € à M. [I] [Z],
désigner tel médecin qu'il plaira, spécialiste des chirurgies de réassignation sexuelles et/ou phalloplastie,
débouter le Docteur [R] [A] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Au besoin, y ajoutant,
juger que les juridictions françaises sont territorialement compétentes,
juger que la procédure devant le juge des référés a été menée régulièrement et n'est atteinte d'aucune nullité,
En tout état de cause et y ajoutant,
condamner M. [Q] à verser la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Q] aux dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 15 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] [A] [Q] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par le Docteur [R] [A] [Q] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Thionville,
déclarer les juridictions françaises internationalement incompétentes pour statuer sur l'action de M. [Z] à l'encontre du Docteur [R] [A] [Q] et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes,
A titre subsidiaire :
annuler purement et simplement l'ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2024 par M. le président du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'elle a :
ordonné une expertise médicale de M. [Z], opposable à l'ensemble des parties à l'instance ,
commis à cet effet [O] [J] expert inscrit sur la liste la cour d'appel de Lyon aux fins de procéder conformément à la mission d'expertise et aux modalités d'accomplissement de celle-ci telles que fixées dans l'ordonnance,
dit n'y avoir lieu à référé provision .
par application des dispositions des articles 11 et 22 du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (refonte), ainsi que des dispositions des articles 14, 16 et 688 du Code de procédure civile,
A titre très subsidiaire :
infirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2024 par M. le président du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'elle a :
ordonné une expertise médicale de M. [Z], opposable à l'ensemble des parties à l'instance,
commis à cet effet [O] [J] expert inscrit sur la liste la cour d'appel de Lyon aux fins de procéder conformément à la mission d'expertise et aux modalités d'accomplissement de celle-ci telles que fixées dans l'ordonnance.
Et, en statuant à nouveau :
constater, dire et juger qu'il n'existe pas de motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile justifiant d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire du Docteur [R] [A] [Q],
débouter M. [Z] de sa demande d'expertise judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire :
infirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2024 par M. le président du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'elle a :
ordonné une expertise médicale de M. [Z], opposable à l'ensemble des parties à l'instance ;
commis à cet effet [O] [J] expert inscrit sur la liste la cour d'appel de Lyon aux fins de procéder conformément à la mission d'expertise et aux modalités d'accomplissement de celle-ci telles que fixées dans l'ordonnance,
dit n'y avoir lieu à référé provision.
Et, en statuant à nouveau :
prendre acte des protestations et réserves les plus expresses du Docteur [R] [A] [Q] quant à l'exposé des faits allégués, à la mission d'expertise ordonnée, aux responsabilités prétendument encourues, à la compétence des juridictions françaises et à la loi applicable,
prendre acte de ce que le Docteur [R] [A] [Q] se réserve expressément le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure, toute fin de non-recevoir et/ou toute défense au fond,
désigner, le cas échéant, un expert spécialisé dans la chirurgie de réattribution sexuelle (de femme vers homme) aux frais avancés de M. [I] [Z],
compléter la mission d'expertise comme suit :
M. [Z] a-t-il subi une intervention chirurgicale en vue du grandissement du pénoidé et, le cas échéant, à quelle date '
Dans l'affirmative, se faire communiquer par M. [Z] l'ensemble des pièces du dossier médical en lien avec cette intervention chirurgicale (certificat(s) médical(aux), résultats des examens réalisés avant cette intervention, bulletin(s) d'hospitalisation, compte(s)-rendu(s) d'intervention, etc.) et déterminer s'il s'agissait d'une intervention médicalement indiquée,
Cette intervention chirurgicale a-t-elle été effectuée conformément aux règles de l'art ' Le cas échéant, existe-t-il un lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les troubles médicaux de M. [Z].
En tout état de cause :
confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Thionville du 3 décembre 2024 en ce qu'il a dit « n'y avoir lieu à référé provision »,
Et, par conséquent :
rejeter la demande de provision de M. [Z],
condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au Docteur [R] [A] [Q] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 02 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] [Z] sollicite de la cour de :
rejeter des débats la dernière page de la pièce adverse n°8,
rejeter l'appel interjeté par le Docteur [R] [A] [Q],
faire droit à l'appel incident formé par M. [I] [Z],
infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé provision à condamner M. [Q] à verser une provision de 10.000 € à l'intimé et en ce qu'elle désigne le Dr [J],
Statuant à nouveau,
condamner M. [Q] à verser une provision de 10.000 € à M. [I] [Z],
désigner tel médecin qu'il plaira, spécialiste des chirurgies de réassignation sexuelles et/ou phalloplastie,
débouter le Docteur [R] [A] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Au besoin, y ajoutant,
juger que les juridictions françaises sont territorialement compétentes,
juger que la procédure devant le juge des référés a été menée régulièrement et n'est atteinte d'aucune nullité,
en tout état de cause et y ajoutant,
condamner M. [Q] à verser la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Q] aux dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 02 avril 2026.
A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
Selon l'article 17, § 1, c) du règlement Bruxelles I bis, en matière de contrat conclu par un consommateur pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la section 4 de ce règlement (articles 17 à 19), lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Il résulte de ce texte que les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s'appliquent à tous types de contrats conclus par un consommateur à des fins non professionnelles avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat membre sur le territoire duquel ce consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ses activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, à l'exclusion des contrats de transports autres que ceux qui combinent voyage et hébergement.
Il ressort, en outre, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'afin de déterminer si un commerçant, dont l'activité est présentée sur son site internet, peut être considéré comme «'dirigeant'» son activité vers l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l'article 17, paragraphe 1, sous c), du règlement susvisé, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d'un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites internet et de l'activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu'il était disposé à conclure un contrat avec eux (CJUE, 7 décembre 2010, C-585/08 et C 144/09, point 92), qu'il appartient au juge national de vérifier l'existence d'indices dont une liste non exhaustive est proposée (point 93) étant précisé que si «'le site internet permet aux consommateurs d'utiliser une autre langue ou une autre monnaie que [les langues habituellement utilisées dans l'État membre à partir duquel le commerçant exerce son activité et à la monnaie de cet État membre], la langue et/ou la monnaie peuvent être prises en considération et constituer un indice permettant de considérer que l'activité du commerçant est dirigée vers d'autres États membres'» (point 84) et qu'en revanche, la simple accessibilité du site internet du commerçant ou de celui de l'intermédiaire dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante, qu'il en va de même de la mention d'une adresse électronique ainsi que d'autres coordonnées ou de l'emploi d'une langue ou d'une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l'État membre dans lequel le commerçant est établi (point 94) et que ce texte n'exige pas l'existence d'un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l'activité commerciale ou professionnelle vers l'État membre du domicile du consommateur, à savoir un site internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur (CJUE, 17 octobre 2013 C-218/12, point 32).( Civ 1ere, 7 juin 2023, 22-16.758).
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que si M. [R] [A] [Q] soutient qu'il n'exerce aucune activité commerciale ou professionnelle dans l'État membre sur le territoire duquel M. [Z] a son domicile, à savoir en France, et affirme qu'il exerce son activité professionnelle en Allemagne, à la Meoclinic à [Localité 6], il apparaît que, comme le soutient l'intimé, M. [R] [A] [Q] dirige ses activités médicales professionnelles vers plusieurs états membres. Ainsi, l'intimé verse aux débats une impression écran du site internet de M. [Q] sur lequel il apparaît que ce site se décline en 4 langues, dont le français. Or, il sera constaté que la langue française ne fait pas partie des langues utilisées en Allemagne. Par ailleurs, M. [Z] verse aux débats le devis qui lui a été adressé par la société Weiderherstellung Chirurgie International AG daté du 13 septembre 2018 à son adresse en France démontrant ainsi la volonté de M. [R] [A] [Q] de diriger son activité professionnelle vers la France.
En conséquence, en application de l'article 17 susvisé, il y a lieu de retenir la compétence des juridictions françaises et de rejeter l'exception d'incompétence soulevée.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de référé
L'article 11 du règlement 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) dispose « 1. L'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément au droit de l'État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.
2. L'entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à la signification ou la notification de l'acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de sa réception. S'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'acte, l'entité requise:
en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen du formulaire K qui figure à l'annexe I ou, si l'entité d'origine a utilisé le formulaire I qui figure à l'annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l'annexe I; et
continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à la signification ou à la notification de l'acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l'entité d'origine n'indique que la signification ou la notification n'est plus nécessaire. »
L'article 22 du même règlement dispose « 1. Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que, soit la signification ou la notification de l'acte, soit la remise de l'acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que:
a)
l'acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l'État membre requis pour la signification ou la notification d'actes dans le cadre d'actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou
b)
l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
2. Chaque État membre peut informer la Commission du fait qu'une juridiction, nonobstant le paragraphe 1, peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent, n'a été reçue, pour autant que l'ensemble des conditions ci-après soient remplies:
a) l'acte a été transmis selon l'un des modes prévus par le présent règlement;
b) un délai, que le juge estimera être approprié dans chaque cas particulier et qui ne peut être inférieur à six mois, s'est écoulé depuis la date de transmission de l'acte;
c) aucune attestation n'a pu être obtenue, malgré tous les efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l'État membre requis.
Ces informations sont mises à disposition sur le portail européen e-justice.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, en cas d'urgence justifiée, le juge peut ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire.
L'article 688 du code de procédure civile dispose « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
Aux termes de l'article 479 du même code, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.
Il résulte de la combinaison des articles 22 du règlement 2020/1784 précité et de l'article 688 précité du code de procédure civile que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré, soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'état membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État membre. En application de l'article 479 précité du code de procédure civile, le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur. (Civ 2, 11 avr. 2019, n° 17-31.497, Civ 2, 3 mars 2022, 20-17.762)
En l'espèce, il apparaît que le commissaire de justice mandaté en vue de procéder à la signification de l'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert et de versement d'une provision en vue de l'audience du 15 octobre 2024 avec sa traduction a établi une attestation d'accomplissement des formalités du règlement 2020/1784 le 23 juillet 2024 mentionnant avoir accompli ces formalités et avoir adressé à l'entité requise à savoir [Adresse 5] ' [Adresse 6] à [Localité 7] ' Italie cette assignation.
L'entité requise en a accusé réception le 05 août 2024.
Si l'ordonnance rendue le 03 décembre 2024 mentionne la transmission de l'assignation le 23 juillet 2024, sa notification ou sa remise à M. [R] [A] [Q] n'est pas établie par l'attestation prévue par le règlement de sorte que le juge des référés ne pouvait statuer que si les conditions cumulatives prévues à l'article 22 précité du règlement 2020/1784 étaient réunies.
Dès lors, à défaut de s'être assuré que la notification de l'assignation à M. [R] [A] [Q] avait été attestée par les autorités italiennes ou d'avoir, en l'absence de cette information, précisé les modalités de transmission de cette assignation et les diligences accomplies auprès des autorités italiennes pour obtenir l'attestation prévue au règlement 2020/1784 susvisé, le juge des référés, qui en tout état de cause n'a pas respecté avant de statuer le délai de 6 mois entre l'envoi de l'assignation et la tenue de l'audience, a méconnu les articles susvisés de sorte qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 03 décembre 2024.
Sur les conséquences de l'annulation
L'article 562 du code de procédure civile dispose: « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. »
En application de ce texte, en cas d'annulation d'une décision découlant d'une irrégularité de l'acte introductif d'instance, la dévolution du litige inhérente à l'appel ne s'opère pour le tout que si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel. (1re Civ., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.5302e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-22.193).
Il est constant que si la cour d'appel annule une décision pour irrégularité de la saisine des premiers juges, elle ne doit pas statuer au fond, ni renvoyer les parties devant les premiers juges mais peut tout au plus les renvoyer à mieux se pourvoir (Cass. 2e civ., 18 déc. 1996).
En l'espèce, M. [R] [A] [Q] n'a pas comparu en première instance. A hauteur d'appel, il n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire de sorte que l'annulation de l'ordonnance du 03 décembre 2024 en raison d'une irrégularité de l'acte introductif d'instance n'a entraîné aucun effet dévolutif.
Il y a donc lieu de renvoyer les parties à mieux de pouvoir.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, compte tenu de l'annulation de l'ordonnance déférée, M. [I] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera, dès lors, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de M. [R] [A] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [R] [A] [Q] ;
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître des demandes faites par M. [I] [Z] à l'encontre de M. [R] [A] [Q] ;
Annule l'ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2024 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Thionville ;
Constate l'absence d'effet dévolutif';
Renvoie les parties à mieux se pourvoir';
Déboute M. [R] [A] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.