CA Metz, 23 juin 2026, RG 24/01291
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Texte de la décision
23 Juin 2026
N° RG 24/01291 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGIU
Pole social du TJ de [Localité 1]
12 Juin 2024
23/00263
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
INTIMÉE :
L'URSSAF DE [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 26.03.2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2023, l'URSSAF [Y] a fait signifier à M. [X] [U], par acte de commissaire de justice signifié à personne présente à son domicile, une contrainte en date du 7 février 2023 référencée sous le n°41510584 portant sur un montant de 17 962 euros relatif à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu'à des majorations de retard dues pour les années 2016, 2017 et 2018.
Selon lettre recommandée expédiée le 6 mars 2023, M. [X] [U] a formé opposition à cette contrainte, précisant dans son courrier d'opposition que la rencontre avec le médiateur de l'URSSAF s'est avérée infructueuse, qu'il reçoit actuellement une retraite de l'Allocation Spécifique aux Personnes Agées (ASPA), qu'il ne possède aucun bien mobilier ni immobilier, et qu'il a juste essayé de survivre à cette situation.
Par jugement du 12 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- Déclaré M. [X] [U] irrecevable en son opposition ;
- Condamné M. [X] [U] aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 8 juillet 2024, M. [X] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée reçue le 17 juin 2024.
Dans son acte d'appel repris à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, M.[U] explique qu'il n'est pas en mesure de payer la somme de 17 962 euros réclamée par l'URSSAF compte tenu de sa situation financière, et notamment du montant de ses charges. Il précise qu'il est à la retraite, qu'il a une personne à sa charge financière, qu'il est atteint d'une cardiopathie aiguë et qu'il est dans une situation de stress incommensurable.
Par conclusions datées du 3 juin 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF [Y] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Condamner M. [X] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE
L'URSSAF [Y] demande la confirmation de la décision de première instance qui a déclaré M. [X] [U] irrecevable en son opposition à contrainte pour absence de motivation au sens des dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Elle précise que M. [X] [U] invoque les mêmes arguments qu'à l'appui de son opposition à contrainte, à savoir qu'il n'est pas en mesure de payer la somme due. Elle ajoute que les cotisations et contributions sociales sont obligatoires et d'ordre public et ne peuvent être remises, même en cas de difficultés financières, comme en atteste l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale. Elle conclut néanmoins que le cotisant a la possibilité de demander l'étalement de sa dette en adressant une demande circonstanciée au directeur de l'organisme.
****
Selon l'alinéa 3 de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Il est constant que l'opposition doit être réellement motivée et ceci par une contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l'assiette et le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette. En outre, celui qui fait opposition à une contrainte n'a pas l'obligation, au moment du dépôt de son recours, de faire valoir l'ensemble des moyens qu'il entend développer, de sorte qu'un seul moyen suffit à établir la motivation de l'opposition.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. [X] [U] a formé opposition à la contrainte litigieuse par lettre recommandée expédiée le 6 mars 2023 dans laquelle il mentionne faire opposition à la contrainte pour les motifs suivants :
« 1°/ Rencontre avec un médiateur de l'Urssaf infructueuse
2°/ Je perçois actuellement une retraite de l'ASPA (Allocation spécifique aux personnes agées)
3°/ Je ne possède aucun bien mobilier et immobilier
4°/ J'ai juste essayé de survivre à cette situation ».
Si M. [X] [U] explique qu'il n'est pas en mesure de payer la somme réclamée par l'URSSAF, il n'indique aucun motif de droit ou de fait de contestation de sa dette, tant dans son principe que dans son montant.
Il convient dès lors de confirmer la décision des premiers juges qui ont conclu à l'absence de motivation de l'opposition à contrainte, et l'ont déclaré dès lors irrecevable.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
M. [X] [U] étant la partie perdante à l'instance, il doit être condamné aux dépens d'appel et aux dépens de première instance, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
La situation financière difficile de M. [X] [U] commande en revanche de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce fondement formée par l'URSSAF [Y] est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement de première instance prononcé le 12 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
REJETTE la demande formée par l'URSSAF [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens d'appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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