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CA Metz, 23 juin 2026, RG 24/01253


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Date
23/06/2026
Numéro
24/01253
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
Id
6a47d53893c619cd1f415451

Texte de la décision

6,061 caractères

23 Juin 2026


N° RG 24/01253 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGFW


vd Pole social du TJ de [Localité 1]

19 Avril 2024

22/00309


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt trois Juin deux mille vingt six

APPELANT :

Madame [W] [N] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [N] [E], agent d'expert accueil à la CPAM de Moselle, souffre d'une maladie ophtalmologique, et a perçu à ce titre des indemnités journalières sur une période de 3 ans, entre le 22 juin 2018 et le 21 juin 2021.

Par avis du 10 août 2021, le médecin conseil de la caisse a émis un avis défavorable à l'octroi d'une 4ème indemnisation de la poursuite de l'arrêt de travail.

Par courrier du 9 septembre 2021, la CPAM de Moselle a notifié à Mme [E] le refus de lui verser des indemnités journalières, avec effet au 22 juin 2021, date d'épuisement de ses droits aux prestations.

Sur contestation par Mme [E] de cette décision, la commission de recours amiable (CRA) près la Caisse a rejeté le recours de l'intéressée par décision du 20 janvier 2022 notifiée le 25 janvier 2022.

Selon courrier recommandé avec avis de réception expédié le 22 mars 2022, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020, afin de voir infirmer la décision de la commission de recours amiable et de la caisse.

Par jugement du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

- Dit Mme [W] [N] [E] recevable en son recours contentieux,

- Le dit mal fondé et l'en déboute ;

- Confirme la décision de la CRA de la CPAM de Moselle en date du 20 janvier 2022 ;

- Met les dépens à la charge de Mme [W] [N] [E].

Par déclaration enregistrée au greffe le 20 juin 2024, Mme [E] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 29 mai 2024.

Convoquée en lettre simple à une première audience fixée le 17 novembre 2025, Mme [E] ne s'est pas présentée ni fait représenter. Convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 novembre 2025 à l'audience du 17 mars 2026 où l'affaire a été retenue, Mme [C] ne s'est pas davantage présentée ou fait représenter.

A l'audience du 17 mars 2026 et par conclusions du 17 novembre 2025, la CPAM de Moselle a demandé la confirmation du jugement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, accompagnées des pièces déposées par les parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l'espèce, Mme [E], appelante dans le cadre de la procédure litigieuse, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter lors des deux audiences au cours desquelles son dossier a été appelé, et ce bien qu'ayant été régulièrement convoquée.

La procédure étant orale et sans représentation obligatoire pour statuer sur les appels des jugements relatifs au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, en application de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, il s'ensuit que lorsque le demandeur ne comparaît pas à l'audience, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours (Civ. 2ème, 21 mars 2013, Bull. 2013, II, n° 54, pourvoi n° 12-15.326).

Mme [E], appelante, n'ayant pas comparu et ne justifiant pas d'un motif légitime, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen, de sorte que le jugement de première instance doit être confirmé en toutes ses dispositions, la partie intimée sollicitant une décision en ce sens.

Mme [E] est en outre condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE que l'appel interjeté par Mme [W] [N] [E] contre le jugement prononcé le 19 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz n'est pas soutenu,

CONFIRME en conséquence le jugement entrepris prononcé le 19 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [W] [N] [E] aux dépens d'appel.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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