CA Lyon, 15 juin 2026, RG 26/00110
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Texte de la décision
N° R.G. Cour : N° RG 26/00110 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4IF
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Entreprise [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON (toque 2731)
DEFENDEURS :
Mme LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur le Comptable Public près du service des impôts des particuliers de [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
SELARL [G] [W] es qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise [L] [K] en suite du Jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques de LYON le 25 février 2026
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
DEBATS : audience publique du 01 Juin 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 15 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [K] exerce une activité d'infirmière diplômée d'état sous le statut d'entrepreneur individuel. Elle est inscrite à l'Ordre national des infirmiers et répond à des obligations déontologiques de son ordre.
Elle a accumulé un retard dans la partie comptable et fiscale de son activité.
Par acte du 28 janvier 2026, le comptable public près du service des impôts des particuliers de Caluire a assigné l'entreprise de Mme [L] [K] devant le tribunal des activités économiques de Lyon aux fins de constater son état de cessation des paiements et de prononcer sa liquidation judiciaire ainsi que subsidiairement le prononcé de son redressement judiciaire.
Le comptable public près du service des impôts des particuliers de [Localité 3] a déclaré que l'entreprise de Mme [L] [K] lui était redevable de la somme de 81099,98 € représentant le montant de l'impôt sur le revenu de 2017, 2019, 2020, 2022 et 2023, ainsi que la taxe d'habitation de 2020 et que la dernière procédure de saisie attribution diligentée à son encontre avait été inopérante.
Par jugement contradictoire du 25 février 2026,le tribunal des activités économiques de Lyon a :
- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement judiciaire,
- prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise de Mme [K] [L],
- fixé provisoirement au 25 août 2024 la date de cessation des paiements,
- Désigné en qualité de juge commissaire M. Éric BALDACCHINO et de juge-commissaire suppléant M. [Z] [C] [T],
- nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [G] [W],
- Nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS ACTALLIANCE,
- Invité les salariés de l'entreprise à élire leurs représentants dans les 10 jours du présent jugement,
- Fixé au 25 août 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
- Fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L 624-1 du code de commerce,
- Dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
- Dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera un rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R 644-4 du code de commerce.
L'entreprise de Mme [K] [L] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2026.
Par assignation en référé délivrée le 7 mai 2026 à la société [G] [W], es qualitée de liquidateur judiciaire de l'entreprise [K] [L], à Mme la procureur générale près la cour d'appel de Lyon et à M. le comptable public près du service des impôts des particuliers de Caluire, elle a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de M. le comptable public près du service des impôts des particuliers de Caluire aux dépens de l'instance.
A l'audience du 11 mai 2026 devant la déléguée du premier président, l'affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 1er juin 2026 l'entreprise [L] [K], régulièrement représentée par son Conseil, s'en est remise à ses écritures, qu'elle a soutenues oralement.
La SELARL [G] [W] régulièrement assignée à personne le 6 mai 2026 et ayant fait l'objet d'un avis de renvoi le 11 mai 2026 n'a pas comparu ni personne pour elle et n'a pas fait connaître le motif de son absence.
Monsieur le comptable public près du service des impôts des particuliers de [Localité 3] régulièrement assigné à personne le 6 mai 2026 et ayant fait l'objet d'un avis de renvoi le 11 mai 2026 n'a pas comparu ni personne pour lui et n'a pas fait connaître le motif de son absence.
Dans son assignation, madame [K] [L] en qualité d'entrepreneur individuel soutient au visa de l'article R. 661-1 du Code de commerce l'existence de moyens à l'appui de l'appel paraissant sérieux en ce que les sommes invoquées par M. le comptable public près du service des impôts des particuliers de [Localité 3] sont des dettes fiscales personnelles et non des dettes professionnelles; qu'en application du principe de la séparation des patrimoines personnels et professionnels, M. le comptable public près du service des impôts des particuliers de [Localité 3] ne pouvait solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de son entreprise pour des dettes fiscales personnelles qu'elle n'avait pas réglées; qu'il en résulte que le service des impôts des particuliers de [Localité 3] était dépourvu d'un quelconque intérêt à agir caractérisant l'existence d'une fin de non recevoir; que si elle a effectivement connu des difficultés administratives ayant engendré une carence dans ses déclarations sociales et fiscales consécutivement à une situation professionnelle compliquée ensuite d'un signalement qu'elle a effectué pour des faits de maltraitance qu'une de ses patientes subissait dans un foyer géré par les hospices civils de [Localité 5], il n'en demeure pas moins qu'un plan de redressement est tout à fait envisageable.
Elle ajoute que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences particulièrement graves dans la mesure où elle a été contrainte d'arrêter immédiatement son activité professionnelle, ce qui la prive de toute source de revenus, alors même qu'elle est célibataire et vit seule. Elle précise que l'arrêt soudain de son activité a placé ses patients qui souffrent pour la plupart de maladies chroniques nécessitant des soins infirmiers quotidiens en rupture de soins. Elle explique enfin que la cessation prolongée de son activité est de nature à vider son activité de toute sa patientèle contruite après plusieurs années de service.
Par avis transmis le 21 mai 2026, le ministère public a indiqué être favorable à la suspension de l'exécution provisoire.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Aux termes de l'article R. 661-1 du Code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
En l'espèce, le jugement dont appel n'entre pas dans les exceptions prévues par l'alinéa 2 de ce texte.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la Cour d'Appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire d'une telle ordonnance, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance mais il s'agit d'un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation.
En outre, l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen de fait que s'il repose notamment sur une base factuelle évidente ou un moyen de droit que s'il est fondé sur une jurisprudence clairement établie.
L'entreprise [L] [K] conteste remplir les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et indique qu'en tout état de cause son redressement n'est pas manifestement impossible.
Aux termes de l'article L. 640-1 du Code de commerce 'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'.
La société demanderesse n'est pas contestée lorsqu'elle indique aux visas des articles L 526-22 et L 526-24 du code de commerce que M. le comptable public près du service des impôts des particuliers de Caluire l'a attrait devant le tribunal des activités économiques de Lyon aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire de son entreprise au titre de dettes fiscales personnelles qu'elle détient au titre de l'impôt sur le revenu des années 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 et de la taxe d'habitation 2020.
Elle indique que c'est bien le service des impôts des particuliers de Caluire et non le service des impôts des entreprises de Caluire qui l'a attrait devant le tribunal des activités économiques de Lyon.
Elle justifie avoir recours aux services d'un expert comptable depuis le 6 avril 2026 et être en cours de régularisation de plusieurs factures impayées depuis 2 ans.
Ces éléments objectivent que l'entreprise [L] [K] est sérieuse à soutenir que le principe de la séparation des patrimoines personnels et professionnels s'applique et qu'un redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par l'entreprise [L] [K] et de relever qu'il appartient à cette société d'être particulièrement vigilante dans l'attente de la décision de la Cour, en ce qu'elle ne conteste pas se trouver actuellement en difficulté financière.
Les dépens de la présente instance devront ainsi être employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Perrine CHAIGNE, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 11 mars 2026,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 25 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon concernant l'entreprise [L] [K],
Disons que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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