CA Lyon, 2 juill. 2026, RG 26/05215
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Texte de la décision
N° RG 26/05215 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7DZ
Nom du ressortissant :
[M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 02 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 02 JUILLET 2026 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [A] [M]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] 2
Ayant pour conseil Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat choisi
Vu la déclaration d'appel reçue le 1er juillet 2026 à 18 heures 34 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 12 qui a dit ne pouvoir y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité du placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté d'[A] [M], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse de Me Adrien NAMIGOHAR, conseil d'[A] [M], reçu par le greffe le 1er juillet 2026 à 23 heures 02 tendant au rejet de la demande d'effet suspensif et faisant état de ce :
- qu'il est l'auteur de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative de son client comme des conclusions soutenant le dessaisissement du magistrat du tribunal judiciaire et qu'il a été convoqué à l'audience,
- qu'il n'a pas été rendu destinataire de l'appel du procureur de la République avec demande d'effet suspensif tel que le prévoit l'article L. 743-12 du CESEDA et mis en possibilité de présenter des observations dans le délai de deux heures prévu par ce texte.
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures.
Cependant, l'appel du parquet assorti de la demande d'effet suspensif n'a pas été notifié au conseil choisi d'[A] [M] mais à l'avocat qui s'est présenté à l'audience pour le substituer ainsi qu'il résulte des notes d'audience du greffier du tribunal judiciaire de Lyon qui ont relaté «Mentionnons que Me Adrien NAMIGOHAR, avocat choisi, ne s'est pas présenté à notre cabinet mais a pu consulter la procédure avant le présent débat.» et « L'INTERESSE NOUS DECLARE : je souhaite être assisté de l'avocat de permanence. Me [C] [G] porte sa parole à l'audience et reprend les écrits de son confrère.»
Me [V] [K] est effectivement l'auteur de la requête en contestation de l'arrêté de placement et des conclusions ultérieures envoyées au premier juge.
La demande d'assistance de l'avocat de permanence et l'intervention de ce dernier ne pouvant être présumées comme dessaisissant l'avocat choisi de l'intéressé, il appartenait ainsi au ministère public de notifier son appel à tout le moins à cet avocat choisi en sus de l'avocat de permanence intervenu lors de l'audience.
L'article R. 743-12 du même code prévoit que, lorsqu'il entend solliciter qu'effet suspensif soit conféré à son appel, le ministère public « fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception ».
En application de l'article 125 du Code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais des voies de recours.
Le ministère public est forclos en son appel au regard de cette absence de notification au conseil d'[A] [M] et cet appel doit par conséquent être déclaré irrecevable, rendant sans objet la demande d'effet suspensif de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons irrecevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement d'[A] [M],
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à [A] [M] et à ses conseils, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 4], et sa communication au procureur de la République de [Localité 2], qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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