CA Lyon, 1 juill. 2026, RG 26/05146
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Texte de la décision
N° RG 26/05146 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q67V
Nom du ressortissant :
[U] [O]
[O]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [O]
né le 24 Août 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juillet 2026 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [U] [O] le 16 novembre 2023 par le préfet du Rhône.
Le 25 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 26 juin 2026, enregistrée par le greffier le 27 juin 2026 à 11 heures, [U] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 28 juin 2026 enregistrée par le greffier le même jour à 14 heures 32, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 29 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Le 30 juin 2026 à 11 heures 11, [U] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, comme sur la menace pour l'ordre public
- l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et quant à ses garanties de représentation, sur la proportionnalité de la mesure.
- l'atteinte à sa vie privée et familiale.
Par courriel adressé le 30 juin 2026 à 11 heures 28, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 30 juin 2026 à16 heures 45 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l'absence d'observations du conseil de [U] [O].
MOTIVATION
L'appel de [U] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
La requête d'appel de [U] [O] est une réplique de la requête en contestation déposée devant le premier juge. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
L'appelant n'apporte aucune critique pertinente à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale. Par exemple, il relève une partie des motifs du premier juge sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour critiquer ceux pris pour répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation.
En outre, les critiques de la décision entreprise portent sur des motifs qui n'ont pas été pris par le premier juge, en particulier sur la menace pour l'ordre public sur laquelle ils n'ont apporté aucune réponse, ce qui s'explique par le caractère surabondant de cette motivation de l'arrêté de placement.
Au surplus, [U] [O] est infondé à invoquer une atteinte à sa vie privée et familiale consécutive à son placement en rétention administrative au regard des faits de violences intrafamiliales qui ont motivé son placement en garde à vue. Il en est de même s'agissant de la décision d'éloignement alors surtout qu'aucun élément n'est fourni par l'intéressé pour attester qu'elle est devenue définitive.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion pertinente de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, [U] [O] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [O] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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