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CA Lyon, 30 juin 2026, RG 26/05134


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Date
30/06/2026
Numéro
26/05134
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
6a47d76a93c619cd1f416dd7

Texte de la décision

4,451 caractères

N° RG 26/05134 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q67A

Nom du ressortissant :

[M]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[M]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 30 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 30 JUIN 2026 à 16h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [L] [M]

né le 15 Juillet 2000 à [Localité 1] (BELGIQUE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]

Ayant pour avocat Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

Vu la déclaration d'appel effectuée le 29 juin 2026 à 17H57 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 29 juin 2026 à 14h30 qui a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête de [L] [M], déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [L] [M] irrégulière, ordonnée en conséquence sa mise en liberté et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention administrative.

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les observations du Conseil de [L] [M] mentionnant que ce dernier a vécu en France pendant 25 ans, est père de 3 enfants nés en France et vit avec sa dernière compagne et leur enfant de 1 an au domicile de sa grand mère qui a fourni des justificatifs.

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ;

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a expressément indiqué qu'il refusait de quitter le territoire français alors que sa critique de la mesure d'éloignement au regard de sa situation familiale ne relève pas de la compétence du conseiller délégué à la CA de [Localité 2] et qu'il représente une menace à l'ordre public pour avoir été incarcéré depuis le 21 février 2025 pour purger une peine de 24 mois d'emprisonnement pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui, (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, vol aggravé par deux circonstances, et vol avec destruction ou dégradation et pour être défavorablement connu des services de police pour des faits de cambriolages de lieux d'habitation principale, cambriolages de locaux industriels commerciaux ou financiers et destruction et dégradation de biens privés.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [L] [M] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [L] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 1er juillet 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

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