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CA Lyon, 27 juin 2026, RG 26/05036


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Date
27/06/2026
Numéro
26/05036
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a47d7a593c619cd1f41701a

Texte de la décision

7,469 caractères

N° RG 26/05036 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6ZI

Nom du ressortissant :

[F] [B]

[B]

C/

LE PREFET [Q] HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL [Q] LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de William BOUKADIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [B]

né le 19 Octobre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMÉE :

Mme [N] [Q] HAUTE-SAVOIE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3] (HAUTE-SAVOIE)

ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juin 2026 à 11h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans a été prise par la préfète de la Haute-Savoie le 27 mai 2026 et notifiée le même jour à l'intéressé.

Le 27 mai 2026, la préfète de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [F] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Le 31 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [B] pour une durée de 26 jours.

Dans son ordonnance du 25 juin 2026 à 14 heures 24, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète de la Haute-Savoie du 24 juin 2026 et a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de 30 jours supplémentaires.

Par déclaration au greffe le 26 juin 2026 à 10 heures 28,[F] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Madame la préfète n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant la période de ma rétention», « force est de constater que ma situation ne rentre dans aucune des situations justifiant d'une seconde prolongation».

Par courriel adressé le 26 juin 2026 à 10 heures 44, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de la préfecture de la Haute-Savoie, reçues par courriel le 26 juin 2026 à 18 heures 13, tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 25 juin 2026 en ce que l'intéressé qui se borne à soutenir une insuffisance de diligences, ne fait état d'aucune circonstance nouvelle ni d'aucun moyen sérieux de nature à justifier la mainlevée de la rétention, ne critiquant d'ailleurs pas l'ordonnance déférée et se contentant d'affirmations générales et infondées.

Vu l'absence d'observations du conseil du retenu.

MOTIVATION

L'appel de [F] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [F] [B] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ou à la méconnaissance de l'article L742-4 du CESEDA. Ces moyens sont soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

[F] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative. L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et sa requête d'appel ne comprend en outre aucune pièce nouvelle.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 28 mai 2026 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes et qu'une relance leur a été faite par courrier électronique du 19 juin 2026.

La réalité de ces diligences n'est pas contestée.

Par ailleurs, malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite à la relance effectuée par l'autorité administrative, il n'est pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues. Il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.

Il en résulte que les moyens tirés de la carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

La préfecture est ainsi dans l'attente des documents de voyage ce qui correspond à une des conditions fixées par l'article L 742-4 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [B],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

William BOUKADIA Carole BATAILLARD

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