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CA Lyon, 26 juin 2026, RG 26/05026


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Date
26/06/2026
Numéro
26/05026
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a47d7a793c619cd1f41702d

Texte de la décision

7,397 caractères

N° RG 26/05026 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6YV

Nom du ressortissant :

[F] [Q]

[Q]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 26 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [Q]

né le 25 Décembre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

DDASS DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juin 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [E] reconnu comme étant [F] [Q] le 27 avril 2026.

Par décision en date du 27 avril 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 avril 2026.

Le 1er mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [Q] pour une durée maximale de vingt six jours.

Le 26 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [Q] pour une durée maximale de trente jours.

Suivant requête du 24 juin 2026 reçue et enregistrée le 24 juin 2026 à 13h51, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [F] [Q] pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 juin 2026 à 14h24 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionnelle la rétention administrative de [F] [Q] pour une durée de trente jours.

[F] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 25 juin 2026 à 16h50 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue et sa remise en liberté.

Il soutient que sa situation ne rentre pas dans les cas visés par l'article L 742-4 du CESEDA, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la période de sa rétention et que son éloignement est prévu pour le Maroc alors qu'il est ressortissant algérien.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juin 2026 à 10 heures 30.

[F] [Q] a refusé de comparaître.

Le Conseil de la personne retenue a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant qu'un vol était prévu le 6 juillet 2026 et qu'il avait fait obstruction à deux reprises à son éloignement.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [F] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».

Il ressort des éléments du dossier ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge

que [Z] [E] a été reconnu par les autorités marocaines sous l'identité de [F] [Q] , qu'un laissez-passer sous cette identité a été émis le 20 mai 2026 par les autorités marocaines et que ce dernier a refusé à deux reprises d'embarquer sur des vols à destination de [Localité 5], les 3 juin et 20 juin 2026 et qu'un nouveau vol est prévu le 6 juillet 2026 ; qu'il résulte des notes d'audience devant le premier juge que ce dernier a soutenu à l'audience être de nationalité algérienne et a injurié le Conseil de la préfecture au moment de quitter la salle d'audience.

L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte manifestement de l'obstruction volontaire faite par [F] [Q] à son éloignement ; que la situation de ce dernier fait donc partie des cas visés par l'article L 742-4 du CESEDA.

En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;

Des perspectives raisonnables d'éloignement à très court terme existent dans cette situation.

En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE

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