CA Lyon, 25 juin 2026, RG 26/04999
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Texte de la décision
N° RG 26/04999 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6XI
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 25 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 25 JUIN 2026 à 16h15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [U] [T]
né le 28 Juillet 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 24 juin 2026 à 18 heures 28 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 34 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [U] [T], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne justifie d'aucune ressource, a exprimé son souhait de rester sur le territoire français et que son comportement représente en outre une menace pour l'ordre public caractérisée par dix-neuf condamnations pénales.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [U] [T] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [U] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 26 juin 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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