Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 25 juin 2026, RG 26/04980


Vérifier : CA Lyon, 25 juin 2026, RG 26/04980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/04980
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a47d7d093c619cd1f417154

Texte de la décision

6,923 caractères

N° RG 26/04980 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6WD

Nom du ressortissant :

[H] [K]

[K]

C/

[O]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [K]

né le 21 Août 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [O]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juin 2026 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 avril 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [H] [K] par le préfet de l'Isère.

Suite à un contrôle d'identité et le 25 mai 2026, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [H] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 29 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Par requête en date du 22 juin 2026, reçue le 22 juin 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 23 juin 2026 à 15 heures 33, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 24 juin 2026 à 10h46, [H] [K] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté soutenant la méconnaissance de l'article L742-4 du CESEDA, un défaut de diligences de l'administration et le droit au respect de sa vie privée.

Par courriel adressé le 24 juin 2026 à 11h23, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de la préfecture de l'Isère reçues par courriel le 24 juin 2026 à 20h27 tendant à la confirmation de la décision entreprise.

Vu l'absence d'observation du conseil de [H] [K].

MOTIVATION

L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier »

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Si la cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d'appel motivée par des arguments critiquant l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l'objet d'une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L743-23, R743-11 et R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, force est de constater qu'il ne résulte pas des énonciations de la déclaration d'appel de [H] [K] qu'elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l'ordonnance rendue par le premier juge.

Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement alors que l'autorité préfectorale justifie des démarches engagées tant auprès des autorités consulaires dont relève l'intéressé dès son placement en rétention, la dernière datant du 15 juin 2026. Il est donc établi que les diligences utiles et nécessaires ont été effectuées et que l'autorité administrative est dans l'attente des documents de voyage.

En l'état, les moyens soutenus ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [K] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention les pièces relatives à sa qualité d'aidant auprès de son père ayant été prises en compte pour l'examen de la régularité de son placement en rétention.

Enfin, il subsiste au regard de la durée restante de rétention des perspectives raisonnables d'éloignement.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [K].

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.