CA Lyon, 24 juin 2026, RG 26/04944
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Texte de la décision
N° RG 26/04944 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6UE
Nom du ressortissant :
[C] [K]
[K]
C/
[U] [A] L'ISERE
COUR D'APPEL [A] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [K]
né le 09 Juillet 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [U] [A] L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juin 2026 à 13H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 avril 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [C] [K].
Le 18 juin 2026, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [C] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 22 juin 2026 à 14 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 23 juin 2026 à 11 heures 20, [C] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. Il soutient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en prolongeant sa rétention administrative alors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA.
Par courriel adressé le 23 juin 2026 à 11 heures 36, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 23 juin 2026 à 17 heures 38 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et relevant l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement comme le défaut de pouvoir du juge judiciaire pour apprécier juridiquement une situation essentiellement politique que constituent les relations diplomatiques.
Vu l'absence d'observations formées par le conseil de [C] [K].
MOTIVATION
L'appel de [C] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [C] [K] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une absence de perspective raisonnable d'éloignement. Il doit en outre être relevé que les termes de l'article L. 742-4 du CESEDA sont inapplicables en l'espèce, s'agissant d'une première prolongation de sa rétention administrative.
[C] [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative et ne fournit aucun élément concret de nature à asseoir son postulat d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et il est plus que prématuré d'évaluer au stade de ce début de rétention administrative la question des perspectives raisonnables d'éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [C] [K] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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