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CA Lyon, 22 juin 2026, RG 26/04867


Vérifier : CA Lyon, 22 juin 2026, RG 26/04867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/04867
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a47d93193c619cd1f4182c7

Texte de la décision

7,720 caractères

N° RG 26/04867 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6PY

Nom du ressortissant :

[Y] [Z] [H] [S]

[H] [S]

C/

[F]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [Z] [H] [S]

né le 14 Février 1995 à [Localité 1] (CAMEROUN)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [F]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juin 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an a été notifiée à [Y] [Z] [H] [S] le 10 août 2025.

Par décision en date du 23 mai 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [Z] [H] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 mai 2026.

Par ordonnance du 27 mai 2026, confirmée en appel le 29 mai 2026 si, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [Z] [H] [S] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 20 juin 2026, reçue le même jour à 14h54, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juin 2026 à 14h30 a fait droit à cette requête.

[Y] [Z] [H] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juin 2026 à 14h59 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue le 21 juin 2026 et la remise en liberté de [Y] [Z] [H] [S].

Elle fait valoir au visa de l'article L 741-3 du CESEDA que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative en ce que si la préfecture a bien saisi le consulat camerounais lors du placement en rétention de [Y] [Z] [H] [S], force est de constater qu'elle n'a pas saisi l'UCI alors que cette unité est compétente pour la délivrance des laissez-passer consulaires pour le Cameroun conformément à l'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaire; que le juge des libertés de la détention avait déjà rappelé cette difficulté lors de la première demande de prolongation ; que de surcroît, les empreintes en original n'ont été adressées au consulat que le 8 juin 2026, soit 15 jours après le placement ce qui est insuffisante pour caractériser les diligences ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juin 2026 à 10 heures 30.

[Y] [Z] [H] [S] a comparu.

Le conseil de [Y] [Z] [H] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et expliciter que le moyen tiré de l'insuffisance de diligences concernait les diligences effectuées dans le cadre de la seconde prolongation et que le comportement du retenu s'agissant de la menace à l'ordre public qu'il pouvait représenter était indifférent à la question des diligences.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que le moyen soulevé par le conseil de [Y] [Z] [H] [S] était irrecevable en ce qu'il avait déjà été soulevé et que la cour d'appel de Lyon y avait déjà répondu le 29 mai 2026 ; que la réponse n'était pas différente en seconde prolongation qu'en première et que par ailleurs le comportement de [Y] [Z] [H] [S] était constitutif d'une menace à l'ordre public en ce qu'il avait été condamné à six reprises entre 2022 et 2026.

[Y] [Z] [H] [S] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [Y] [Z] [H] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le moyen tiré du défaut de diligence effective.

L'article 1355 du code civile dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que ce moyen a déjà été formulé par [Y] [Z] [H] [S] lors de son passage devant la cour d'appel de Lyon le 29 mai 2026 au stade de la première prolongation de sa rétention administrative et a déjà été tranché et rejeté par le conseiller délégué à la première présidence qui a infirmé l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 27 mai 2026 qui avait considéré que « il résulte des pièces versées aux débats que le 4 mai 2026, soit avant même le placement en rétention de l'intéressé, la préfecture de l'Isère s'adressait directement au consul du Cameroun à Marseille aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire, en joignant à la demande l'audition de l'intéressé et l'obligation de quitter le territoire français notifiée, cette demande ayant fait l'objet d'une relance de l'administration par courriel du 18 mai 2026, il s'ensuit qu'en procédant ainsi la préfecture de l'Isère n'a pas respecté les modalités prévues dans la circulaire précitée (circulaire du 9 janvier 2019) et n'a donc pas engagé les démarches nécessaires à l'éloignement de l'intéressé depuis son placement en rétention » en indiquant : « il est par ailleurs rappelé que le contrôle qui doit être exercé par le juge judiciaire sur les diligences engagées par l'administration conduit à en vérifier l'effectivité, sans pour autant pouvoir statuer sur leur régularité ou même l'opportunité choisie de privilégier l'une ou l'autre des voies choisies. En l'espèce, les services préfectoraux justifient de diligences effectuées dès le 4 mai 2026 par l'envoi d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaires au profit de l'intéressé via le consulat du Cameroun à [Localité 4] suivie d'une relance par courriel du 18 mai 2026. Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et solliciter la première prolongation de la rétention ».

Ces moyen est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée relative et sera donc déclaré irrecevable. 

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [Z] [H] [S],

Déclarons irrecevable le moyen tiré du défaut de diligence effective,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE

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