CA Lyon, 22 juin 2026, RG 26/04866
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Texte de la décision
N° RG 26/04866 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6PX
Nom du ressortissant :
[R] [L]
[L]
C/
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 1]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2026
statuant en matière de Maintien en Zone d'Attente
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [L]
né le 14 Avril 1997 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
Actuellement maintenu en zone d'attente SPAF [Localité 3]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
En présence de Madame [H] [I], interprète assermentée en langue albanaise, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,
ET
INTIME :
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF, PREFECTURE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juin 2026 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juin 2026, [R] [L] s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français par la police aux frontières en raison d'une interdiction de retour sur le territoire nationale de deux ans émise par la préfecture de la Haute Savoie valable du 16 juin 2026 au 16 juin 2028.
Le 16 juin 2026 à 17h55, M. le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [Localité 3] Saint- Exupéry a notifié à [R] [L] une décision de maintien en zone d'attente pour une durée de 96 heures.
Suivant requête du 20 juin 2026, M. le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [Etablissement 1] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours compte tenu de l'impossibilité pour l'intéressé d'embarquer à bord du vol EJU prévue le 19 juin 2026 à 20h05 à destination de [G] ce dernier ayant été annulé avant le décollage suite à un problème technique sur l'appareil et un vol de ré acheminement étant prévu le 23 juin 2026 à 07H35 EJU 4445 à destination de Pristina.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juin 2026 à 12h13 a ordonné la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d'attente de [R] [L] à l'aéroport de [Etablissement 2] pour un délai maximum de 8 jours à compter de l'expiration du délai administratif du maintien en zone d'attente.
[R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juin 2026 à 16h31 et a sollicité:
- l'annulation de l'ordonnance rendue le 21 juin 2026 à l'encontre de [R] [L]
- à défaut, l'infirmation de l'ordonnance rendue le 21 juin 2026 à l'encontre de [R] [L],
- déclarer irrecevable la requête en prolongation,
- dire n'y avoir lieu à prolonger la zone d'attente de [R] [L],
- ordonner la remise en liberté de [R] [L].
Il fait valoir en premier lieu la nullité du jugement sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile en raison de l'omission de statuer du premier juge sur les moyens relatifs à l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone, au délai excessif entre l'interpellation au débarquement et le placement en zone d'attente, à la tardiveté de la notification des droits et de l'avis à parquet ainsi que sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de communication des pièces justificatives utiles.
Il relève au visa de l'article L 341-1 du CESEDA qu'il appartient à l'administration de prouver la carence des interprètes sollicités en vue d'un déplacement et donc la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication alors que [R] [L] a bénéficié pour l'ensemble de la procédure de zone d'attente d'un interprète par téléphone sans qu'il ne soit justifié une impossibilité de trouver un interprète qui puisse se déplacer physiquement.
Il explique qu'il s'est écoulé un délai excessif de plus de deux heures entre l'interpellation suivant le débarquement et le placement en zone d'attente et que la requête en prolongation n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment l'audition de l'intéressé, le procès-verbal attestant de l'absence de moyens de subsistance suffisante et de l'attestation d'accueil, le procès-verbal relatif au contrôle effectué et au début de privation de liberté alors que contrairement à ce qui est indiqué dans le registre le vol du 16 juin 2026 a atterri à 15h51 et non à 17h30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juin 2026 à 10 heures 30.
[R] [L] a comparu et a été assisté de Mme [H] [I], interprète en langue albanaise et de son avocat, Maître Camille DACHARY.
Le conseil de la préfecture a été entendu en ses observations et a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que l'ordonnance du premier juge était motivée et répondait aux moyens soulevés ; que l'intéressé ne démontrait pas le grief tiré d'un interprétariat téléphonique en ce sens qu'il a pu exercer ses droits; que le délai entre le refus d'entrée de [R] [L] sur le territoire national et la notification de son placement en zone d'attente n'était pas excessif et que la procédure contenait toutes les pièces justificatives utiles nécessaires au juge pour opérer son contrôle.
Le conseil de [R] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir sa requête d'appel.
[R] [L] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [R] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la prétention aux fins de nullité du jugement.
L'article 455 du code de procédure civile dispose que 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif'.
Il ressort de la lecture de l'ordonnance de maintien en zone d'attente prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 21 juin 2026 à 12h13 que cette dernière, contrairement à ce que soutient l'appelant, est motivée et comprend un paragraphe composé de six lignes répondant aux moyens soulevés par ce dernier.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Sur les exceptions de procédure.
Sur l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone.
L'article L 341-1 du CESEDA dispose que : 'L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend (...)'.
L'article L 141-3 du CESEDA dispose que: '(...) En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréée par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.
L'article L 743-12 du CESEDA dispose que: 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisie d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
En l'espèce il résulte des éléments de la procédure qu'un interprète en langue albanaise, Mme [N] [Z], interprète assermentée par le procureur de la république et inscrite sur sa liste, a été requise par l'officier de police judiciaire le 20 juin 2026 et que cette dernière a traduit les éléments de la procédure, notamment les desiderata de [R] [L] s'agissant de ses droits, en langue albanaise par le truchement téléphonique le 20 juin 2026 et que ce dernier a sollicité l'assistance d'un interprète pour la compréhension des termes juridiques en langue albanaise ainsi que l'assistance d'un conseil; qu'il en ressort que cet interprétariat par le truchement téléphonique n'a pas porté atteinte aux droits de [R] [L] et ne lui a pas fait grief dès lors qu'il a pu les exercer.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Sur le délai excessif entre l'interpellation suivant le débarquement et le maintien en zone d'attente.
L'appelant soutient que son vol a atterri à 15h51 ainsi qu'il résulte d'une recherche qu'il a effectué sur le site Internet d'EasyJet et non à 17h30 comme cela est indiqué dans le registre et que son placement en zone d'attente a eu lieu à 17h56 d'où un délai écoulé de plus de deux heures entre l'interpellation suivant le débarquement et le placement en zone d'attente.
Il ressort des éléments du dossier que si le vol en provenance de Pristina du 16 juin 2026 et indiqué comme ayant atterri à l'heure le 16 juin 2026 à 15h51 selon le site Internet EasyJet alors que le registre mentionne un vol ayant atterri à 17h30, un refus d'entrée a été opposé à [R] [L] en toute hypothèse le 16 juin 2026 à 17h45 au point de passage frontalier de Lyon Saint-Exupéry et son placement en zone d'attente lui a été notifié peu de temps après à 17h50 ; dès lors, peu importe le temps qui s'est écoulé entre l'atterrissage de l'avion et le passage de la frontière à partir du moment où le délai entre le refus d'entrée de l'intéressé et son placement en zone d'attente n'a été que d'une durée de cinq minutes.
En conséquence moyenne est inopérant.
Sur la recevabilité de la requête de l'autorité administrative.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2".
L'appelant soutient que la requête en prolongation n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et que sont notamment manquants son audition, le procès-verbal attestant de l'absence de moyens de subsistances suffisants et l'attestation d'accueil ainsi que le procès-verbal relatif aux contrôles effectués et au début de privation de liberté.
La question posée est de savoir si ces pièce relèvent des pièces justificatives utiles.
Si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, il est acquis qu'il s'agit de pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, contrairement à ce que prétend l'appelant, le procès verbal portant refus d'entrée de [R] [L] sur le territoire français figure bien à la procédure, ce refus d'entrée étant justifié par une interdiction de retour sur le territoire national de deux ans émise par la préfecture de la Haute-Savoie valable du 16 juin 2026 au 16 juin 2028 et non d'une difficulté liée à des moyens de subsistance insuffisants; de même, figure en procédure la décision de placement en zone d'attente du 16 juin 2026 à 17h55, date et heure de son début de privation de liberté ainsi que les éléments et documents nécessaires au respect de ses droits (notification, expression de ses desideratas) pour que le juge puisse exercer son contrôle.
En conséquence, les éléments susvisés par l'appelant ne sont pas des pièces justificatives utiles et le moyen est inopérant.
L'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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