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CA Lyon, 22 juin 2026, RG 26/04865


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Date
22/06/2026
Numéro
26/04865
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a47d93793c619cd1f4182f1

Texte de la décision

8,845 caractères

N° RG 26/04865 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6PW

Nom du ressortissant :

[E]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[E]

[P]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 22 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public, ce dernier ayant déposé ses réquisitions écrites avant l'audience,

En audience publique du 22 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

En l'absence du ministère public, ce dernier ayant déposé ses réquisitions écrites avant l'audience

ET

INTIMES :

M. [J] [E]

né le 04 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]

Comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

en présence de [I] [H], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment au début de l'audience,

Mme [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juin 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 24 septembre 2025 a condamné [J] [E] à une interdiction définitive du territoire français.

Le 16 juin 2026, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [J] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête en date du 19 juin 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14h00, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [J] [E] pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 20 juin 2026 à 12h49, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a:

- déclaré la procédure irrégulière,

- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de l'Ain,

- dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [J] [E].

Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 juin 2026 17h51 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de l'appel du ministère public jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Il fait valoir que les services de police ont informé le procureur de la république du placement en retenue de [J] [E] sous l'alias qu'il avait donné ([C] [V]) le 16 juin 2026 à 10h39, soit 9 minutes après son interpellation; que le procureur de la république du tribunal judiciaire a donc été immédiatement informé du placement en retenue de l'intéressé; que dans ces circonstances, l'avis du placement en rétention a été fait au parquet et il n'était aucunement tardif;

Le 21 juin 2026, l'appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juin 2026 à 10 heures 30.

[J] [E] a comparu assisté d'un interprète et de son conseil.

Le ministère public a pris des réquisitions écrites par courriel reçu le 22 juin 2026 à 10h16 régulièrement transmis aux parties reprenant les conclusions du procureur de la république de [Localité 2] y ajoutant 'l'absence de garantie au vu des éléments présents dans le dossier prouvant cette absence'.

Le préfet de l'Ain représenté par son Conseil, a sollicité l'infirmation de la décision du premier juge et la prolongation de la rétention administrative de [J] [E] en indiquant que l'avis à parquet avait été transmis en même temps que son appel et qu'à partir du moment où cette pièce avait été transmise, il était possible à l'autorité judiciaire de contrôler la régularité de la procédure.

Le Conseil de [J] [E] a sollicité la confirmation de l'ordonnance du premier juge en indiquant d'une part que la requête de l'autorité administrative était irrecevable au regard de l'absence de l'avis à parquet constituant nécessairement une pièce justificative utile et d'autre part que la procédure antérieure au placement en rétention administrative était irrégulière au regard de cette absence d'information donnée au procureur de la république.

[J] [E] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative.

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2".

L'article L 813-4 du CESEDA énonce que 'Le procureur de la république est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment'.

Le premier juge a mentionné dans son ordonnance du 20 juin 2026 à 12h49 que la procédure ne comportait pas l'avis délivré au procureur de la république sur la mesure de retenue de [J] [E] ce qui est confirmé à l'audience de ce jour par le Conseil de la préfecture qui mentionne que cette pièce a été transmise au moment de l'appel effectué par le ministère public.

[J] [E] a été placé en rétention administrative le 16 juin 2026 à 18h40 comme cela est mentionné sur le registre de sorte que l'information donnée aux services de police du placement en retenue de [J] [E] sous l'alias qu'il avait donné ([C] [V]) le 16 juin 2026 à 10h39 comme le soutient l'appelant, à la supposer établie, paraît peu compatible avec les éléments de la procédure concernant [J] [E] qui font état d'un placement en rétention administrative le 16 en 2026 à 18h40.

La question posée est de savoir si cette pièce relève d'une pièce justificative utile.

Si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, il est acquis qu'il s'agit de pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

La question ne relève pas d'une irrégularité mais d'une fin de non recevoir.

L'avis à parquet l'informant du début de la mesure de rétention administrative de [J] [E] relève d'une pièce justificative utile nécessaire pour que le juge puisse exercer son contrôle; cette pièce n'a pas été jointe à la requête ce qui rend irrecevable sa requête faute pour la préfecture de justifier de l'impossibilité dans lequel elle se trouvait de la joindre ou de déposer une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative dans le délai.

En conséquence, la décision du premier juge est infirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de l'Ain et est confirmé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [J] [E] sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative de [J] [E].

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle déclarée la procédure irrégulière et a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de l'Ain,

Statuant à nouveau,

Déclarons irrecevable la requête de la préfecture de l'Ain en prolongation de la rétention administrative de [J] [E],

Ordonnons la mise en liberté de [J] [E],

Rappelons à [J] [E] qu'il fait l'obligation d'une interdiction définitive du territoire français en vertu d'une décision du tribunal correctionnel de Versailles du 24 septembre 2025.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE

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