CA Lyon, 21 juin 2026, RG 26/04851
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Texte de la décision
N° RG 26/04851 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6PI
Nom du ressortissant :
[O] [N]
PROCUREUR DE [P] REPUBLIQUE
C/
[O] [N]
PREFECTURE DE [P] HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD -BAUDRY, substitut général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 21 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [N] [O]
né le 17 Mai 2000 à [Localité 2]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Madame [H] [T], interprète en langue arabe, serment prêté à l'audience
Mme [P] PREFETE DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2026 à 17h et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [O], né le 17 mai 2000 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 21 avril 2026 par arrêté de la préfecture de la Haute-Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 1] ' [Localité 6] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 28 novembre 2024, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. Par arrêté du 28 mars 2026, notifié le même jour à l'intéressé, la durée d'interdiction de retour a été prolongée de deux années.
Par ordonnances des 25 avril et 20 mai 2026, confirmées en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour des durées respectives de 26 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet de la Haute-Savoie déposée le 18 juin 2026 à 15h11, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 19 juin 2026 à 16h20, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant, mais dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative.
En synthèse, le premier juge a retenu qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement au regard de l'absence de réponse du consulat tunisien malgré les demandes de l'administration, au regard du délai de 30 jours de rétention restant.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 19 juin 2026 à 18h16, et sollicité qu'effet suspensif soit conféré à son appel.
Par ordonnance du 20 juin 2026 à 17h30 heures, la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel a déclaré recevable l'appel du ministère public, et a conféré effet suspensif à son appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2026 à 10h30.
A l'audience, le ministère public sollicite l'infirmation de la décision entreprise en faisant valoir que l'absence de réponse des autorités consulaires ne peut laisser penser qu'elles ne répondront pas dans le délai de la rétention restant à courir ; qu'au surplus, en ne remettant pas de document de voyage en cours de validité, l'étranger est responsable de la longueur de la mesure.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté, conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et se joint aux observations du ministère public.
M. [N] [O], assisté de son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Il est rappelé que, dans son ordonnance du 20 juin 2026, la conseillère déléguée a constaté la recevabilité de l'appel du ministère public.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
En l'occurrence, il résulte des éléments de la procédure que, dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de documents d'identité, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laisser-passer consulaire le 22 avril 2026 ; qu'elle les a relancées les 4 et 19 mai, et 4 juin 2026, sans réponse de leur part à ce stade.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que les diligences de l'autorité préfectorale permettent la délivrance d'un laisser-passer consulaire dans le délai de la troisième et dernière prolongation. Dès lors, malgré l'absence de réponse des autorités tunisiennes, il existe une perspective raisonnable d'éloignement.
En conséquence et en l'absence de contestation autre fondée sur les critères de l'article L. 742-4 précité, l'ordonnance entreprise sera infirmée, et la mesure de rétention sera prolongée pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Vu l'ordonnance de la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 20 juin 2026, déclarant recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [N] [O] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 19 juin 2026 (requête n° 26/2053) ;
Infirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 19 juin 2026 (n° 26/2053) et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [O] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Antoine-Pierre D'USSEL
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