CA Lyon, 20 juin 2026, RG 26/04827
Vérifier : CA Lyon, 20 juin 2026, RG 26/04827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/04827 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6OE
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
[J] [L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, substitut près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 20 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [V] [D]
né le 10 Août 1967 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Monsieur [U] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON
Mme [J] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante régulièrement avisée représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Juin 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire national d'une durée d'un an a été prise par le préfet de l'Isère et notifiée à M. [V] [D].
Le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 17 juin 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14h45, le préfet de l'Isère a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 17 juin 2026, reçue le même jour à 15h00, M. [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet.
Par une ordonnance du 18 juin 2026 à 17h10, le juge a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré la décision placement rétention prononcée à l'encontre de M. [D] irrégulière,
- rejeté la requête du préfet de l'Isère en prolongation de la rétention administrative,
- dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [D],
- rappelé que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français.
Par acte reçu au greffe le 18 juin 2026 18h05, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de l'ordonnance, sollicitant la réformation de l'ordonnance et l'octroi de l'effet suspensif de son appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par ordonnance du 18 juin 2026 à 14h00, le conseiller délégué du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour à 10h30.
M. [D] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
L'avocate générale a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, reprenant et développant les termes de la requête d'appel, et demandant la prolongation de la rétention administrative.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du ministère public et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de M. [D] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] irrégulière. À défaut de confirmation, il a repris les moyens soulevés en première instance à l'appui de la requête, tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement, ainsi que de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention. À titre subsidiaire, il a réitéré la demande d'assignation à résidence.
M. [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
1. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
L'avocate générale fait valoir essentiellement que l'interpellation du 13 juin 2026 est parfaitement régulière, dès lors, d'une part, que l'ordonnance de protection est assortie de l'exécution provisoire et que M. [D], présent à l'audience du 9 juin 2026 du juge aux affaires familiales et informé par son fils depuis la veille des mesures ordonnées, connaissait les mesures d'interdiction prononcées à son encontre, d'autre part, que l'intervention des gendarmes fait suite à une sollicitation directe de son épouse.
L'avocat de la préfecture s'associe aux réquisitions du parquet général, ajoutant, d'une part, que le premier juge a commis une erreur de droit au regard de l'article 1136-7 du code de procédure civile, d'autre part, que l'interpellation n'était pas intervenue en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale mais suite à un appel de l'épouse de M. [D].
Le conseil de M. [D] fait valoir essentiellement que les mentions des procès-verbaux ne permettent pas de caractériser la commission ou la tentative de commission d'une infraction permettant de justifier un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dès lors que les obligations auxquelles M. [D] est astreint aux termes de l'ordonnance de protection du 9 juin 2026 n'entrent en vigueur qu'à compter de la signification de cette décision, laquelle avait pas encore été effectuée à la date de l'interpellation et du contrôle.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention, qui précèdent immédiatement le placement en rétention.
Selon l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation et de mise à disposition dressé le 13 juin 2026 par la compagnie de [Localité 5] de la gendarmerie nationale que l'interpellation de M. [D] est intervenue dans le cadre d'une enquête de flagrance, les forces de l'ordre mentionnant dans le procès-verbal qu'il existe à l'encontre de l'intéressé « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que cette personne a commis ou tenté de commettre l'infraction » de « non-respect d'obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé ».
Plus particulièrement, le procès-verbal de gendarmerie relate que M. [D] a été contrôlé dans les circonstances suivantes : « Le samedi 13 juin 2026 à 14 heures 53 minutes nous trouvant en service de PAM sur la commune de [Localité 6] [...], le chargé d'accueil de notre unité nous contacte pour nous expliquer que Mme [N] [X] a pris attache par téléphone avec le service car M. [D] [V] se trouve au domicile. Il s'avère que celui-ci n'a pas le droit de s'y trouver suite à un jugement lui interdisant de rentrer en contact avec la victime, de s'approcher des abords de son domicile ou de s'y introduire. À notre arrivée sur les lieux, [...] M. [D] se trouve bien dans le domicile de Mme [N] nous procédons à son contrôle d'identité ».
La présence de M. [D] au domicile de la famille, alors que son épouse avait alerté les services de gendarmerie et porté à leur connaissance l'existence d'une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales faisant interdiction à son mari de rentrer en contact avec elle, de s'approcher des abords de son domicile ou de s'y introduire, caractérisait suffisamment l'existence d'une raison plausible de suspecter qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction, au sens de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Ce texte exigeant uniquement que soient établies « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » que la personne contrôlée a commis ou tenté de commettre une infraction, et non que l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, il n'y a pas lieu de rechercher si l'ordonnance de protection du 9 juin 2026 avait été signifiée à M. [D] avant le 13 juin 2026.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté l'irrégularité du contrôle d'identité et de l'interpellation de M. [D], et a déclaré en conséquence irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de ce dernier.
2. Sur l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et le défaut d'examen de sa situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, mentionnant notamment que :
- M. [D] est en instance de divorce et fait l'objet d'une ordonnance d'éloignement de son épouse, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la réalité d'une résidence effective et permanente sur le territoire,
- il n'est pas en mesure de justifier de la réalité et des conditions de son arrivée en France en 2014,
- il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de menaces réitérées de dégradation ou destruction dangereuses pour les personnes et harcèlement sur conjoint commis le 9 février 2026 et des faits de non-respect de l'interdiction imposée par le juge des affaires familiales dans une ordonnance de protection de victime de violences familiales commis le 13 juin 2026,
- il indique n'occuper aucun emploi et subvenir à ses besoins par le biais des aides sociales,
- il déclare ne pas vouloir mettre à exécution toute mesure d'éloignement que prendrait l'administration à son encontre,
- il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre,
- son état de santé ne paraît pas incompatible avec la rétention.
Il ressort de cette motivation que le préfet énonce de manière complète les motifs qui I'ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, après avoir procédé à un examen sérieux de sa situation, aussi bien en ce qui concerne l'absence de garanties de représentation suffisantes, que la situation personnelle de l'intéressé.
En conséquence, le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée et du défaut d'examen de sa situation individuelle est infondé.
3. Sur l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, au vu notamment du refus exprimé par M. [D] de quitter la France, le préfet de l'Isère a pu considérer, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut donc pas être accueilli.
4. Sur l'assignation à résidence
Selon l'article L. 743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution.
Force est de relever en l'espèce, d'une part, qu'il n'est pas justifié de la remise par M. [D] à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, d'autre part, que celui-ci a exprimé avec force devant les services de gendarmerie son refus de quitter le territoire français.
Il en résulte que les conditions de l'article L. 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [D] pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Bénédicte LECHARNY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.