CA Lyon, 18 juin 2026, RG 26/04768
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Texte de la décision
N° RG 26/04768 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6KW
Nom du ressortissant :
[A] [Q]
[Q]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [A] [Q]
né le 16 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] 1
comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 5 ans notifié à cette date. Le tribunal administratif a rejeté ses contestations contre cet arrêté dans un jugement du 27 avril 2026.
Par ordonnances des 22 avril et 17 mai 2026, confirmées en appel les 24 avril et 19 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [A] [Q] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 15 juin 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 13 heures 59, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 juin 2026 à 14 heures 50 a fait droit à cette requête.
[A] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 juin 2026 à 12 heures 23 en faisant valoir l'absence de menace pour l'ordre public et de perspectives raisonnables d'éloignement.
[A] [Q] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2026 à 10 heures 30.
[A] [Q] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [A] [Q] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[A] [Q] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [A] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [A] [Q], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- le comportement de [A] [Q] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été :
' écroué le 17/09/2025 pour mise a exécution de l'arrêt correctionnel de la Cour d'appel de Lyon du 11/01/2022 ayant prononcé une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation a résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire en récidive et vol avec destruction ou dégradation en récidive ;
' condamné le 11/01/2022 par arrêt correctionnel de la Cour d'appel de Lyon a la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol avec destruction et dégradation ;
' écroué le 02/01/2021 et condamné le 04/01/2021 par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 9 mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive ;
' condamné et écroué le 27/11/2019 par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour ;
' condamné le 10/04/2019 par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol ;
' écroué le 16/03/2019 et condamné le 18/03/2019 par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, tentative de vol aggravé par deux circonstances, soustraction à l'exécution dune obligation de quitter le territoire français et vol en réunion.
- [A] [Q] est dépourvu de document d'identité et de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 17/04/2026 avant même son élargissement, afin de demander un laissez-passer consulaire. Les empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour.
- en l'absence de réponse des autorités algériennes, des relances ont été faites les 07/05/2026, 27/05/2026 et 11/06/2026.
Les diligences engagées ne sont pas discutées en ce qu'elles ont été suffisantes.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il ne peut être présumé que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, qui disposent déjà des éléments d'identification de l'intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement.
La notion de perspective raisonnable d'éloignement doit en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, et l'article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il est vainement recherché dans les pièces du dossier ou dans les notes d'audience de première instance de quelconques informations sur l'état actuel des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie permettant de retenir une éventuelle perspective favorable ou défavorable dans le traitement de la demande de laissez-passer consulaire.
Il subsiste dès lors au regard de la durée restante de rétention des perspectives raisonnables d'éloignement.
Les motifs de la requête en prolongation de la rétention administrative étant surabondants il n'est pas besoin de les examiner. Les motifs pris par le premier juge sont au surplus approuvés sur le maintien de l'actualité d'une menace pour l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [A] [Q],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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