CA Lyon, 18 juin 2026, RG 26/04756
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Texte de la décision
N° RG 26/04756 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6KD
Nom du ressortissant :
[E] [T]
[T]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 07 Août 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Monsieur [D] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national prononcée par la chambre d'appel correctionnel de [Localité 4] le 13 février 2025.
Par ordonnances des 22 avril et 17 mai 2026, confirmées en appel les 24 avril et 19 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[E] [T] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 15 juin 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 13 heures 59, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 juin 2026 à 15 heures 15 a fait droit à cette requête.
[E] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 juin 2026 à 11 heures 19 en faisant valoir une méconnaissance de l'article L. 742''4 du CESEDA et une absence de perspectives raisonnables d'éloignement
[E] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2026 à 10 heures 30.
[E] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[E] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a également soutenu un moyen tiré d'un irrespect du droit de l'intéressé à accéder à des soins médicaux appropriés.
Le conseiller délégué a alors relevé la question de l'irrecevabilité de ce nouveau moyen présenté oralement lors de l'audience et qui ne figure pas dans la requête d'appel.
Le conseil d'[E] [T] a entendu maintenir ce moyen nouveau.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et a relevé que le moyen tiré d'un défaut d'accès aux soins ne figurait pas dans la requête d'appel.
[E] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel d'[E] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'article R. 743-11 du même code, la requête d'appel doit être motivée et comprendre les moyens que l'appelant articule au soutien de son recours. Seules de nouvelles écritures transmises dans le délai d'appel permettent d'ajouter de nouveaux moyens.
Le moyen tiré d'un d'un irrespect du droit de l'intéressé à accéder à des soins médicaux appropriés a été uniquement présenté oralement et n'a pas été visé dans la requête d'appel, qui se limite à évoquer «Enfin, je souffre de problèmes de santé pour lesquels j'ai été hospitalisé au moins deux fois depuis mon arrivée au centre de rétention.»
Ce moyen est en conséquence déclaré irrecevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[E] [T], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé étant démuni de tout document de voyage en cours de validité, le 20 janvier 2026, elle a saisi Ies autorités consulaires tunisiennes aux fins d'identification et le cas échéant, de délivrance d'un laissez-passer consulaire au bénéfice de l'intéressé par voie électronique, et le 11 février 2026, par voie postale.
- le 6 mars 2026, ces autorités l'ont sollicitée afin de leur transmettre un deuxième relevé d'empreintes digitales exploitables.
- le 10 mars 2026 et conformément à la procédure en vigueur avec Ies autorités tunisiennes, elle a transmis Ies éléments demandés par voie postale.
- le 15 avril 2026, elle a de nouveau sollicité Ies autorités consulaires tunisiennes par voie électronique afin de connaître l'état d'avancement de la demande. Le 16 avril 2026, ces autorités ont demandé la transmission d'un troisième relevé d'empreintes
digitales exploitables.
- le 20 avril 2026, elle a informé Ies autorités consulaires tunisiennes du placement au centre de rétention administrative de l'intéressé et elle a transmis le relevé d'empreintes demandé par voie postale.
- ce même jour, elle a sollicité la consultation de la base de données EURODAC par les services du centre de rétention administrative de [Localité 5]. Il est apparu que l'intéressé n'a formulé de demande d'asile à ce jour.
La suffisance des diligences engagées par l'administration n'est pas discutée.
Il est rappelé que l'absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu'en l'espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [E] [T] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il ne peut être présumé que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires tunisiennes, qui disposent déjà des éléments d'identification de l'intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement.
La notion de perspective raisonnable d'éloignement doit en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, et l'article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il est vainement recherché dans les pièces du dossier ou dans les notes d'audience de première instance de quelconques informations sur l'état actuel des relations diplomatiques entre la France et la Tunisie permettant de retenir une éventuelle perspective favorable ou défavorable dans le traitement de la demande de laissez-passer consulaire. Les demandes réitérées des autorités tunisiennes suffisent d'ailleurs à confirmer un processus d'identification largement susceptible de déboucher sur un éloignement dans le délai subsistant de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [T],
Déclarons irrecevable le moyen oralement soulevé et tiré d'un irrespect du droit de l'intéressé à accéder à des soins médicaux appropriés,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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