CA Lyon, 16 juin 2026, RG 26/04696
Vérifier : CA Lyon, 16 juin 2026, RG 26/04696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/04696 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6HE
Nom du ressortissant :
[I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 16 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 16 JUIN 2026 à 15H30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [R] [I]
né le 21 Mars 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]
Ayant pour conseil Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel effectuée le 15 juin 2026 à 17h44 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 15 juin 2026 à 15h08 qui a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [I] irrégulière, a dit n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention et a ordonné en conséquence sa mise en liberté.
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ;
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a fait l'objet de 3 condamnations entre 2010 et 2017 dont une le 3 février 2017 par la Cour d'Assises d'appel des Bouche du Rhône à 12 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis en réunion.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [R] [I] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [R] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 17 juin 2026 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.