CA Montpellier, 18 juin 2026, RG 26/02699
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 18 JUIN 2026
N° 2026 - 89
N° RG 26/02699 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCDL
[F] [U]
Association [W] [Q]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 mai 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00226.
ENTRE :
Madame [F] [U]
née le 12 Décembre 1947 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour curateur
Association [W] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant, en la personne de Madame [G] [C]
Appelante
Comparante, assisté de Me Claire lise BREGOU, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée, et Caroline BELTRAN, greffière, et mise en délibéré au 18 juin 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Julie ABEN-MOHA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en cas d'urgence prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 21 mai 2026 à l'encontre de Madame [F] [U],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques à la demande d'un tiers prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 22 mai 2026 à l'encontre de Madame [F] [U],
Vu la saisine formée le 27 mai 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Madame [F] [U],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 Mai 2026,
Vu l'appel formé le 09 Juin 2026 par Madame [F] [U] reçu au greffe de la cour le 09 Juin 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 09 Juin 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Béziers, Monsieur le procureur général, [W] [Q], Madame [F] [U] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 16 Juin 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 12 juin 2026 établi par le Dr [E] [H],
Vu le rapport de situation de [W] [Q] transmis le 15 juin 2026,
Vu l'avis du ministère public en date du 16 juin 2026,
Vu le procès verbal d'audience du 16 Juin 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de Mme [U] a été formé le 9 juin 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 28 mai 2026, soit après le délai de 10 jours prévu à l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Constatons l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame [F] [U],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate déléguée
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