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CA Montpellier, 25 juin 2026, RG 26/01796


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Date
25/06/2026
Numéro
26/01796
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47d9d693c619cd1f4187c1

Texte de la décision

3,704 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

N° RG 26/01796 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAH4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 OCTOBRE 2024 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]

N° RG 24/00041

DEMANDEURE A LA REQUETE :

SA BANQUE CIC SUD OUEST au capital de 214.500.000,00€, banque régie par lesarticles L.511-1 et suivants du code monétaire et financierImmatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro456 204 809,ayant son siège social sis [Adresse 1]agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDEURE A LA REQUETE :

Madame [L] [U] [T]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement du Président de chambre empêché

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Camille CAMBORDE,

en ont délibéré.

ARRÊT :

- Rendue par défaut;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de Philippe SOUBEYRAN, président de chambre empêché et par Julie ABEN-MOHA, greffière .

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Vu l'arrêt rendu par défaut par la cour de ce siège le 22 janvier 2026 entre la SA Banque CIC Sud Ouest et Mme [W] [T],

Vu l'arrêt rendu par défaut par la cour de ce siège le 26 mars 2026 en rectification d'erreur matérielle,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt en date du 26 mars 2026 présentée le 8 avril 2026 par Me Yannick Cambon de la SELARL ELEOM [Localité 1]-[Localité 6],

Me [O] [N] sollicite de la cour la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 26 mars 2026 en ce qu'il comporte une erreur portant sur la date de l'arrêt rectifié .

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle , ou, à défaut ce que la raison commande.

En l'espèce le dispositif de l'arrêt du 26 mars 2026 est manifestement entaché d'une erreur matérielle portant sur la date de l'arrêt rectifié mentionnée comme étant daté du 22 janvier 2022 alors qu'il a été rendu le 22 janvier 2026 de sorte qu'il sera fait droit à la requête dans les termes du dispositif du présent arrêt.

Les dépens de l'instance en rectification demeureront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut,

Fait droit à la requête en rectification,

Dit que le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier en date du 26 mars 2026 sera rectifié comme suit :

« Dit que le dispositif de l'arrêt du 22 janvier 2026 doit être ainsi rectifié :

(...) ».

Le reste sans changement.

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge des minutes et des expéditions des arrêts des 22 janvier 2026 et 26 mars 2026.

Dit que les dépens de la présente instance en rectification seront à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Conseiller en

remplacement du

Président empêché,

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