Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 30 juin 2026, RG 26/01494


Vérifier : CA Montpellier, 30 juin 2026, RG 26/01494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/01494
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Chambre commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47d9e393c619cd1f418818

Texte de la décision

13,613 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 30 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 26/01494 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7VP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 DECEMBRE 2025

PRESIDENT DU TC DE [Localité 1] - N° RG 2025013986

APPELANT :

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S.U. [O] [A] V

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

De FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé du 27 février 2024, la SAS [O] [A] V a fait l'acquisition auprès de la SASU [O] [D], au de prix de 70 000 €, d'un fonds de commerce de boucherie-charcuterie exploité [Adresse 3] à [Localité 4] (Hérault) comprenant notamment le bail du local commercial appartenant à [Z] [D], par ailleurs président et actionnaire unique de la société venderesse.

Saisi par la société [O] [A] V, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance du 18 décembre 2025, a prescrit, au contradictoire de M. [D], défendeur à l'instance, une mesure d'expertise confiée à M. [H] avec pour mission de :

-visiter et décrire les lieux aux fins de procéder à toutes constatations utiles sur l'état général du fonds de commerce, notamment le matériel professionnel, les installations fixes ou mobiles, les murs, cloisons, sols, plafonds, portes, équipements techniques, et sur l'état d'entretien et de fonctionnement général des équipements,

- examiner et décrire les dégradations, désordres, non-conformités contractuelles, détériorations ou dysfonctionnements affectant le fonds de commerce et ses éléments corporels, en particulier ceux susceptibles d'avoir été dissimulés ou masqués lors de la vente, notamment tels qu'ils apparaissent dans le procès-verbal de constat de Me [J] du 10 mars 2025, et ceux expressément invoqués par les demandeurs dans leurs assignation et conclusions,

- dire s'ils étaient apparents, cachés ou dissimulés au moment de la vente du fonds de commerce,

- déterminer leur impact sur l'exploitation normale du fonds et l'incidence sur la valeur de celui-ci au regard des dégradations et désordres existants à la date de signature de la cession du 27 février 2024,

- et donner tous éléments utiles pour fixer le préjudice subi par la société [O] [A] V et en établir le montant.

M. [D], par déclaration du 25 mars 2026, a régulièrement relevé appel de cette ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.

Il demande à la cour, par conclusions du 28 avril 2026, de :

Vu les articles 33 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles L. 721-3 et suivants du code de commerce,

Vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

- réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

In limine litis,

- décliner la compétence et renvoyer la société [O] [A] à se pourvoir devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier,

Subsidiairement,

- déclarer la société [O] [A] irrecevable en ses demandes,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes comme injustes et mal fondées,

En toute hypothèse,

- condamner la société [O] [A] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En substance, il expose que :

- le président du tribunal de commerce de Montpellier n'était pas compétent pour connaître de la demande dès lors qu'il n'est pas, lui-même, commerçant et qu'aucun élément n'est fourni de nature à démontrer qu'il est susceptible d'encourir une responsabilité pour faute de gestion en rapport avec sa qualité de dirigeant, d'associé ou de liquidateur amiable,

- il n'est pas le cédant du fonds de commerce, qui appartenait à la société [O] [D], ce dont il résulte que la demande dirigée contre lui est irrecevable,

- la demande d'expertise n'est pas fondée en ce qu'elle porte sur les murs, cloisons, sols, plafonds et portes et l'état des lieux contradictoire dressé lors de la vente exclut l'existence de désordres, qui auraient été cachés par des travaux de peinture, d'autant qu'ils sont invoqués près de 20 mois après la prise de possession des lieux.

La société [O] [A] V, par conclusions du 19 mai 2026 demande la confirmation en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé , du 18 décembre 2025 et deux condamner M. [D] à lui payer la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Instruite conformément aux dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par une ordonnance du président de la chambre en date du 21 mai 2026.

MOTIFS de la DECISION :

Il résulte de l'article L. 721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux sociétés commerciales ; à cet égard, il est de principe que les manquements du dirigeant d'une société commerciale à l'occasion de la formation ou de l'exécution d'un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de la société, peu important que ce dirigeant ne soit pas personnellement commerçant ou n'ait pas accompli d'actes de commerce.

Par ailleurs, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction l'également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; le président du tribunal de commerce peut ainsi ordonner en référé une expertise, avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, au moins en partie, à la compétence de la juridiction à laquelle il appartient.

Dans le cas d'espèce, à la suite d'une inspection de l'Apave intervenue le 15 octobre 2024, soit sept mois après la cession du fonds de commerce, la société [O] [A] V s'est plainte auprès de M. [D], par lettre recommandée du 23 décembre 2024, de diverses non-conformités du matériel servant à l'exploitation du fonds (balance électronique ne respectant pas la norme NF 525 pour toute entreprise assujettie à la TVA, poussoir hydraulique Helli Joly présentant un risque pour les personnes, vitrine réfrigérée produisant une température non conforme et faussée), de dégradations affectant la porte de la chambre froide et ses équipements intérieurs, de la porte va et vient de séparation du laboratoire/magasin, des meubles de découpe et de rangement, dissimulées par une peinture, ainsi que de la non-conformité de l'installation électrique du local à la norme NF-C-15-100.

Un procès-verbal de constat, établi le 10 mars 2025 à la requête de la société [O] [A] par la SAS ABC Droit, huissiers de justice, fait par ailleurs état de l'existence d'une peinture non alimentaire, en voie de dégradation, recouvrant le bois des portillons de la chambre froide, de la porte de la chambre froide et de la porte séparant la boutique du laboratoire, de traces de rouille au niveau des poignets des portillons de la chambre froide en partie recouverts d'un revêtement argenté manquant à certains endroits et se détachant facilement à la friction, d'une peinture noire en train de s'écailler recouvrant le portique de la chambre froide et les crochets de suspension des viandes, ainsi que de détériorations du revêtement gris du plafond de la chambre froide, se désagrégeant au contact de la main.

Dès lors que la responsabilité de M. [D], signataire de l'acte de vente du fonds de commerce, est susceptible d'être recherchée en tant que dirigeant de la société [O] [D] pour des fautes de gestion commises à l'occasion de la vente du fonds, à raison notamment de l'existence de détériorations affectant certains matériels et agencements dissimulées par l'application de peintures ou de feuilles d'aluminium et de défauts de conformité, non signalés lors de la vente, affectant en particulier la balance électronique n'enregistrant pas la TVA et la vitrine réfrigérée ne pouvant maintenir la température, qui ne pouvaient apparaître qu'en cours d'exploitation, l'intéressé ne peut dénier la compétence commerciale, les manquements qui lui sont ainsi reprochés se rattachant directement à la vie sociale et la circonstance qu'il ne soit pas personnellement commerçant étant indifférente à cet égard.

La responsabilité de M. [D] est également susceptible d'être engagée en tant que bailleur du local commercial servant à l'exploitation du fonds, sachant que les désordres pouvant lui être imputés à ce titre peuvent être examinés dans le cadre de l'expertise ordonnée in futurum par le président du tribunal de commerce, une partie du litige relevant de la compétence de ce tribunal.

Si par une ordonnance de référé du 2 octobre 2025, le président de commerce a jugé nulle et irrégulière une précédente assignation aux fins d'expertise délivrée à M. [D], il ne peut être soutenu que cette ordonnance, qui n'est pas versée aux débats, aurait autorité de chose jugée relativement à la recevabilité de la demande d'expertise formulée par la société [O] [A] V pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir du défendeur.

Enfin, il est constant que la société [O] [D] a été radiée du registre du commerce et des sociétés par suite de sa dissolution publiée le 6 septembre 2024 au Bodacc suivie de la clôture des opérations de liquidation ; et que par ordonnance de référé du 28 août 2025, rétractant une précédente ordonnance rendue sur requête le 5 mars 2025, le président du tribunal de commerce a désigné M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société, mais avec pour mission de représenter celle-ci dans le cadre de la procédure arbitrale instituée par l'article « convention d'arbitrage » de l'acte de cession du fonds de commerce et de procéder aux opérations de liquidation pouvant intervenir en conséquence de la décision arbitrale. Cette ordonnance a été frappée d'appel tant par M. [D] que la société [O] [A] V, l'instance étant actuellement pendante devant la chambre commerciale de la cour.

À cet égard, rien n'interdit à un plaideur, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, de saisir en référé une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise conformément aux dispositions de l'article 1449 du code de procédure civile, étant observé qu'en l'espèce, aucune information n'est donnée quant à la constitution de la juridiction arbitrale prévue dans la convention insérée dans l'acte de cession du fonds de commerce, page 15.

Il convient d'ajouter qu'en cas de réformation de l'ordonnance de référé du 28 août 2025 et de désignation de M. [D] en qualité de mandataire ad hoc, sans restriction, de la société [O] [D], celle-ci serait alors susceptible d'être appelée aux opérations d'expertise en cours.

Il résulte de ce qui précède que le président du tribunal de commerce était compétent pour ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'expertise sollicitée et que la demande dirigée contre M. [D], notamment en sa qualité de dirigeant social et de bailleur, est recevable.

En outre, en l'état des documents produits (rapport de l'Apave, procès-verbal de constat du 10 mars 2025'), la société [O] [A] V justifie d'un motif légitime à faire établir, avant tout procès éventuel, la preuve des désordres et non-conformités qu'elle invoque et de leur incidence sur l'impropriété du fonds de commerce à son exploitation normale ; l'ordonnance dont appel doit dès lors être confirmée en toutes ses dispositions.

Succombant sur son appel, M. [D] doit être condamné aux dépens y afférents, ainsi qu'à payer à la société [O] [A] V la somme de 3 000 € en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,,

Condamne M. [D] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société [O] [A] V la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.