CA Montpellier, 25 juin 2026, RG 26/01234
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARR'T DU 25 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 26/01234 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7FA
Décision déférée à la cour :
Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 27 mars2025 parla cour d'appel de Montpellier N° RG 21/00423
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. EIFFAGE [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercide domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant substituant Me Paul-Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/00423 (Fond), Défendeur à la requête dans 26/01234 (Fond)
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [G] [C] ès qualités de liquidateur de la SARL [P], RCS de [Localité 2] n°448 368 589 dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/00423 - ordonnance de caducité partielle du 07/10/21(Fond), Défendeur à la requête dans 26/01234 (Fond)
Maître [G] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Béziers du 28 novembre 2018 de la SARLU PARCS & JARDINS DU LANGUEDOC, immatriculée alors au RCS de Béziers sous le n° 428 110 274
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, non plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/00423 (Fond), Défendeur à la requête dans 26/01234 (Fond)
S.A. [D] ET FROMAGET
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER, non plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/00423 (Fond), Défendeur à la requête dans 26/01234 (Fond)
Maître [L] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AG-MP
[Adresse 6]
[Localité 5]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/00423 (Fond) - ordonnance de caducité partielle du 07/10/21, Défendeur à la requête dans 26/01234 (Fond)
S.A.M.C.V. SMABTP représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/00423 (Fond), Défendeur à la requête dans 26/01234 (Fond)
S.C.I. SOFIDEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/00423 (Fond), Défendeur à la requête dans 26/01234 (Fond)
et
S.A.R.L. L'ARTISAN DU BAIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentées par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/00423 (Fond), Défendeur à la requête dans 26/01234 (Fond)
S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/00423 (Fond), Défendeur à la requête dans 26/01234 (Fond)
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Lucie DEBRUYNE, avocat au barreau de BEZIERS
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/00423 (Fond), Défendeur à la requête dans 26/01234 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et madame [Q], gérants de la SARL l'Artisan du Bain, ont constitué la SCI Sofidec qui, par contrat de marché de travaux du 25 février 2010, a confié à la SAS [D] et Fromaget, assurée par la SMABTP, des travaux de voirie, réseaux divers, gros 'uvre, couverture, charpente, zinguerie, bardage et serrurerie dans la cadre de la construction d'un local commercial destiné à être exploité par la SARL l'Artisan du Bain sis [Adresse 12] au prix de 272 000 euros HT.
Sont notamment intervenus à cette opération :
- l'EURL ISC pour la réalisation des études béton et de plans d'exécution ;
- la société AG-MP pour la réalisation du dallage au prix de 11 000 euros HT ;
- la SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée (la société Eiffage) pour la réalisation des travaux préparatoires de voirie et de réseaux pour un montant de 57 000 euros HT ;
- la société [P], assurée par les MMA pour la réalisation des terrassements, béton de fondation, la fourniture et la pose de longrines en béton et celle d'un muret pour un montant de 32 295 euros HT.
Cette opération a été financée par un crédit consenti le 31 juillet 2010 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 9].
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 27 janvier 2011. Les réserves ont été levées à l'exception de l'une d'entre elles portant sur des fissures affectant le dallage.
Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société AG-MP, la société [D] et Fromaget a déclaré sa créance au liquidateur, la SELARL Enjalabert, le 2 mars 2011.
Constatant l'aggravation de la fissure affectant le dallage, la société [D] et Fromaget a saisi le juge des référés aux fins d'expertise, lequel a, par ordonnance du 4 avril 2011, fait droit à sa demande et désigné monsieur [K] pour procéder aux opérations d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 15 février 2012.
Par actes des 4 et 10 juillet 2012, la société [D] et Fromaget a fait assigner la SCI Sofidec, la SELARL Enjalabert en qualité de mandataire liquidateur de la société AG-MP et la MMA devant le tribunal de grande instance de Béziers. La SARL Artisan du bain est intervenue volontairement à cette procédure.
Par acte du 26 août 2013, la société Eiffage a fait assigner la société [D] et Fromaget aux fins de paiement du solde du marché devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement du 17 février 2014, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Béziers en raison de la connexité avec la première procédure.
Par acte du 25 novembre 2013, la société [D] et Fromaget a fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 9] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de paiement.
Par ordonnance du 13 février 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à monsieur [H] en raison de la persistance des désordres et de l'apparition de nouveaux désordres. Il a également condamné la SCI Sofidec à payer à la société [D] et Fromaget la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur le solde du marché.
Par ordonnance du 26 mai 2014, le président du tribunal de commerce a ordonné une mesure d'expertise portant sur les mêmes désordres, également confiée à monsieur [H], au contradictoire notamment des sociétés ISC et [P] outre les MMA, assureur de cette dernière. Le tribunal de commerce a ultérieurement joint cette procédure à celle pendante devant le tribunal de grande instance de Béziers.
Par ordonnance du 26 janvier 2015 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers, la mesure d'expertise a été étendue à maître [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société ISC.
Par ordonnances des 5 novembre 2015 et du 18 janvier 2016 rendues par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers, un complément d'expertise a été ordonné.
L'expert [H] a déposé son rapport le 7 juin 2016.
Par actes des 27 mai et du 16 juin 2016, la SCI Sofidec et la SARL l'Artisan du Bain ont fait assigner la SARL Parcs et Jardins, pépiniériste voisin de l'immeuble litigieux aux fins d'expertise. Par ordonnance du 6 septembre 2016, l'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers.
Par actes du 26 juin 2016, la société [D] et Fromaget a fait assigner la SARL [P] et les MMA devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement du 20 mars 2017 a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Béziers. Par acte du 17 novembre 2019, la société [D] et Fromaget a fait assigner en intervention forcée maître [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société [P].
Par acte du novembre 2017, la société [D] et Fromaget a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société [P].
Par acte du 15 novembre 2018, la société [D] et Fromaget a fait assigner son assureur, la SMABTP.
Par acte du 5 mai 2020, la SELARL Enjalabert a fait assigner maître [C] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Parcs et Jardins.
L'ensemble de ces procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- dit que l'action de la société [D] et Fromaget à l'encontre de la SMABTP est irrecevable pour être prescrite ;
- condamné la SCI Sofidec à payer à la SAS [D] et Fromaget les sommes de :
O 46 766 ,01 HT au titre du marché principal initial, de l'avenant et du solde d'un montant de 356,77 euros HT ;
O 88 068,94 euros au titre des intérêts contractuels de 1,5 % par mois de retard à parfaire au jour du jugement ;
O 11 186,43 euros au titre des dommages et intérêts contractuels ;
- dit qu'en cas de paiement partiel de la dette, le paiement s'imputera d'abord sur les intérêts puis sur le capital ;
- débouté les demandes en indemnisation des désordres fondées sur le rapport d'expertise [K] ;
S'agissant des désordres fondés sur le rapport d'expertise [H] :
- condamné la société [D] et Fromaget au paiement des sommes suivantes :
O 58 563,75 euros HT au titre de la reprise matérielle des désordres au bénéfice de la SCI Sofidec ;
O 10 000 euros au titre de la perte locative de la SCI Sofidec ;
O 60 000 euros au titre de la perte d'exploitation subie par la SARL l'Artisan du Bain ;
- ordonné la compensation entre les créances réciproques entre la SCI Sofidec et la SARL l'Artisan du Bain et la société [D] et Fromaget ;
- condamné à garantir la société [D] et Fromaget dans les conditions suivantes :
- fixé les responsabilités de la manière suivante :
' 40 % à la charge de la SELARL M.J. Enjalabert et associés en qualité de liquidateur de la SARL AG-MP ;
' 5 % à la charge de la SNC Eiffage ;
' 15 % à la charge de Me [C] en qualité de liquidateur de la SARL [P] ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AG-MP 40 % des sommes suivantes :
' 58 563,75 euros HT au titre de la reprise matérielle des désordres au bénéfice de la SCI Sofidec ;
' 10 000 euros au titre de la perte locative de la SCI Sofidec ;
' 60 000 euros au titre de la perte d'exploitation subie par la SARL l'Artisan du Bain ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [P] 15 % des sommes suivantes :
' 58 563,75 euros HT au titre de la reprise matérielle des désordres au bénéfice de la SCI Sofidec ;
' 10 000 euros au titre de la perte locative de la SCI Sofidec ;
' 60 000 euros au titre de la perte d'exploitation subie par la SARL l'Artisan du Bain ;
- condamné in solidum la SNC Eiffage dans la limite de 5 % et la MMA à garantir la société [D] et Fromaget de la somme de 58 567,75 euros HT au titre de la reprise matérielle des désordres au bénéfice de la SCI Sofidec ;
- condamné la SNC Eiffage à garantir la société [D] et Fromaget le paiement des sommes suivantes :
' 10 000 euros au titre de la perte locative de la SCI Sofidec ;
' 60 000 euros au titre de la perte d'exploitation subie par la SARL l'Artisan du Bain ;
- condamné la société [D] et Fromaget à payer à la SNC Eiffage la somme de 4 787 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2012 ;
- ordonné la compensation entre les créances de la société Eiffage et de la société [D] et Fromaget ;
- condamné la société [D] et Fromaget à payer à la SCI Sofidec et à la SARL l'Artisan du Bain à chacune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [D] et Fromaget à payer à la Caisse d'Epargne, M. [C] en qualité de liquidateur de la SARL Parcs et Jardins, la SMABTP chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société [D] et Fromaget, la SELARL M.J. Enjalabert en qualité de liquidateur de la SARL AG-MP, M. [C] en qualité de liquidateur de la SARL [P], la société Eiffage et la MMA aux dépens en ce compris les frais de référés et d'expertises judiciaires,
- débouté les parties des autres demandes.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 21 janvier 2021, la SAS [D] et Fromaget a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de maître [U] ès qualités de liquidateur de la société AG-MP et de maître [C] ès qualités de liquidateur de la SARL [P].
Par arrêt contradictoire en date du 27 mars 2025, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers sauf en ce qu'il a dit que l'action de la SAS [D] et Fromaget à l'encontre de la SMABTP était prescrite, prononcé des condamnations à l'encontre de la SCI Sofidec au titre des intérêts contractuels et dommages et intérêts contractuels, fixé le montant dû au titre de la perte d'exploitation à la somme de 60 000 euros, condamné la SAS [D] et Fromaget à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et n'a pas prononcé de condamnation de la SMABTP aux dépens. Elle a :
déclaré recevable l'action de la SAS [D] et Fromaget à l'encontre de la SMABTP ;
débouté la SCI Sofidec de ses demandes au titre des intérêts contractuels et des dommages et intérêts contractuels ;
dit que la perte d'exploitation subie par la SARL Artisan du Bain s'élève à la somme de 51 688 euros hors-taxes ;
condamné la SMABTP à garantir la SAS [D] et Fromaget des condamnations prononcées à son encontre,
dit que la SMABTP pourra opposer à la société [D] et Fromager une franchise d'un montant de 25 000 euros s'agissant des dommages matériels ;
dit que la SMABTP pourra opposer à toutes les parties une franchise d'un montant de 20 160 euros s'agissant des dommages immatériels ;
débouté la SMABTP de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SMABTP, in solidum avec la SAS [D] et Fromaget, la SELARL MJ [U] et associés, ès qualités de liquidateur de la société AG-MP, Maître [G] [C], ès qualités de liquidateur de la SARL [P], la SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée et les MMA, aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référés et d'expertises judiciaires ;
constaté l'absence de demande en appel à l'encontre de Maître [G] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Parcs et Jardins du Languedoc ;
dit que la somme de 10 000 euros au titre des pertes locatives s'entend hors-taxes ;
dit que la condamnation des MMA à garantir la SAS [D] et Fromaget pour la somme de 58 563,75 euros HT est prononcée à hauteur de 55 % ;
condamné la SCI Sofidec à payer à la SAS [D] et Fromaget la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné la SAS [D] et Fromaget à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 9] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS [D] et Fromaget à payer à Maître [G] [C] ès qualités de liquidateur de la SARL Parcs et Jardins du Languedoc la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les autres parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SAS [D] et Fromaget, la SELARL MJ [U] et associés, ès qualités de liquidateur de la société AG- MP, Maître [G] [C], ès qualités de liquidateur de la SARL [P], la SNC [Adresse 13] (anciennement dénommée Eiffage Travaux Publics Méditerranée), la SMABTP et les MMA aux dépens d'appel.
Le 10 mars 2026, la SNC [Adresse 13] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer aux termes de laquelle elle sollicite de voir compléter l'arrêt par la mention suivante : « limiter à 5 % la responsabilité de la société Eiffage route que ce soit sur les préjudices matériels ou immatériels et faire droit à l'appel en garantie de la société [D] et Fromaget dans cette seule limite ».
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 6 mai 2026, la SCI Sofidec et la SARL l'Artisan du Bain demandent à la cour de :
leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à la justice sur les mérites de la requête en rectification d'omission de statuer, déposée par la société SNC Eiffage [Adresse 1] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 mai 2026, la SA MMA IARD demande à la cour de :
- se voir donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la requête en rectification d'omission de statuer déposée par la société SNC [Adresse 13] ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2026, la SMABTP demande à la cour de rejeter la demande aux fins d'omission de statuer. Subsidiairement elle sollicite de :
- se voir donner acte de ce qu'elle s'en remet à la décision de la cour,
- voir mettre les dépens à la charge du Trésor public.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement à la condition de ne pas porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de ce jugement.
La cour, dans le dispositif de son arrêt, a confirmé le jugement déféré concernant notamment les condamnations prononcées à l'encontre de la SNC Eiffage, à savoir :
une condamnation à garantir à hauteur de 5 % la SAS [D] et Fromaget de la somme de 58 563,75 euros HT,
une condamnation à garantir la SAS [D] et Fromaget de la somme de 70 000 euros (10 000 euros au titre d'une perte locative et 60 000 euros au titre d'une perte d'exploitation).
Ce faisant, elle a omis de statuer sur la demande infiniment subsidiaire de la SNC Eiffage demandant à voir limiter à 5 % sa responsabilité que ce soit sur les préjudices matériels ou immatériel et à voir faire droit à l'appel en garantie dans cette seule limite.
Eu égard aux éléments du dossier, et notamment au rapport d'expertise judiciaire de monsieur [H], qui laissent apparaître une responsabilité dans les désordres de la SNC Eiffage à hauteur de 5 %, il y a lieu de juger que la garantie de la SNC Eiffage sera limitée à cette proportion de 5 %, y compris en ce qui concerne les dommages immatériels dont les éléments du dossier laissent apparaître qu'ils doivent subir le sort des dommages matériels en termes de responsabilités.
Dans ces conditions, il convient de réparer l'omission et de faire droit à la requête.
Eu égard à l'omission effectuée, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Accueille la demande en omission de statuer ;
Dit qu'en page 10 de l'arrêt du 27 mars 2025, après la mention '« Le jugement sera ainsi infirmé sur le quantum, étant précisé que la somme de 51 688 euros s'entend hors taxes' figurera la mention suivante :
'Sur la demande de garantie de la SAS [D] et Fromaget à l'égard de la SNC [Adresse 13]
Eu égard aux éléments du dossier, et notamment au rapport d'expertise judiciaire de monsieur [H], qui laissent apparaître une responsabilité dans les désordres de la SNC Eiffage à hauteur de 5 %, il y a lieu de juger que la garantie de la SNC [Adresse 13] sera limitée à cette proportion de 5 %, y compris en ce qui concerne les dommages immatériels dont les éléments du dossier laissent apparaître qu'ils doivent subir le sort des dommages matériels en termes de responsabilités.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné la SNC Eiffage Route Grand Sud à garantir la SAS [D] et Fromaget de la totalité des sommes dues au titre des préjudices immatériels et il sera dit que la condamnation de la SNC [Adresse 13] à garantir la SAS [D] et Fromaget des sommes dues au titre des préjudices immatériels sera limitée à 5 % des sommes dues à ce titre par la SAS [D] et Fromaget (à savoir 51 688 euros HT pour la perte d'exploitation et 10 000 euros HT pour les pertes locatives) ;
Dit qu'en page 25 de l'arrêt du 27 mars 2025 après la mention '(') fixé le montant du au titre de la perte d'exploitation à la somme de 60 000 euros' figurera la mention 'condamné la SNC [Adresse 13] à garantir la SAS [D] et Fromaget de la totalité des sommes dues au titre des préjudices immatériels' ;
Dit qu'en page 26 de l'arrêt du 27 mars 2025 après la mention 'Dit que la condamnation des MMA à garantir la SAS [D] et Fromaget pour la somme de 58 363,75 euros HT est prononcée à hauteur de 55 %' figurera la mention 'Dit que la condamnation de la SNC Eiffage [Adresse 1] à garantir la SAS [D] et Fromaget des sommes dues au titre des préjudices immatériels sera limitée à 5 % des sommes dues à ce titre par la SAS [D] et Fromaget (à savoir 51 688 euros HT pour la perte d'exploitation et 10 000 euros HT pour les pertes locatives)' ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 27 mars 2025 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
le greffier le président
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