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CA Montpellier, 30 juin 2026, RG 26/00415


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00415
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Chambre commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47da1593c619cd1f4189b1

Texte de la décision

8,444 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 30 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 26/00415 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5R2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2026

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 23/02818

APPELANTE :

S.N.C. LE POLYGONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me LETESSIER Quentin, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SCP [C] [Q] ET A.[Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Célia VILANOVAde la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me RAFAï Sofia, avocat au barreau de PARIS substituant Me Yves Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Célia VILANOVA de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me RAFAï Sofia, avocat au barreau de PARIS substituant Me Yves Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Ordonnance de clôture du 19 mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE

Le 3 novembre 2010, la SNC le Polygone a donné à bail à la SAS San Marina un local sis dans le centre commercial [Adresse 4] à [Localité 1].

Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société San Marina en redressement judiciaire, et désigné la SCP [C] [Q] et [L] [Z], pris en la personne de Me [J] [Q], et la SAS les Mandataires, pris en la personne de Me [G] en qualité de comandataires.

Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé les comandataires en qualité de liquidateurs.

Par requête du 27 mars 2023, les liquidateurs ont sollicité les juges-commissaires aux fins d'être autorisés à réaliser les actifs, en ce compris le droit au bail portant sur les locaux appartenant à la société le Polygone.

Par ordonnance du 12 avril 2023, les juges-commissaires désignés à la liquidation judiciaire de la société San Marina y font fait droit.

Par déclaration du 24 avril 2023, la SNC le Polygone s'est opposée à toute cession et a relevé appel de cette ordonnance.

Par lettre du 28 avril 2023, les liquidateurs ont indiqué à la société le Polygone renoncer au bénéfice de la cession autorisée par l'ordonnance du 12 avril 2023, résilier le bail commercial et restituer les locaux par l' envoi des clés.

Le 9 mai 2023, la SNC le Polygone en a repris possession.

Par exploit du 21 juin 2023, elle a assigné la société les Mandataires et la société [C] [Q] & [L] [Z] en responsabilité civile professionnelle, en sollicitant le versement d'une somme de 33 426,37 euros au titre de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 13 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- fixé la clôture au 6 novembre 2025,

- constaté le désistement d'instance et d'action de la société le Polygone à l'encontre de la société les mandataires et de la société [C] [Q] et [L] [Z],

- déclaré le désistement parfait,

- condamné la SNC le Polygone aux entiers dépens, et à verser à la société les Mandataires et à la société [C] [Q] et [L] [Z] la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- et rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration du 28 janvier 2025, la SNC le Polygone a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 11 février 2026, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires, statuant à nouveau, de condamner solidairement la société les Mandataires et la société [C] [Q] et [Z] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par conclusions du 19 février 2026, la SCP [C] [Q] & [L] [Z] et la SAS les Mandataires demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société le Polygone de ses demandes, et reconventionnellement, de la condamner à payer à la SCP [Q] & [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 19 mai 2026.

MOTIFS

La SNC Le polygone fait valoir au soutien de son appel portant sur l'octroi de somme à son adversaire au titre de l' article 700 du code de procédure civile, que son action tendant à l'octroi de dommages-intérêts au regard des fautes commises par les liquidateurs, qui ont tardé à restituer les lieux et qui ne réglaient pas les loyers postérieurs malgré ses demandes réitérées, était parfaitement fondée quand elle été introduite, puisque les liquidateurs ont ensuite réglé le montant des loyers impayés.

Mais les liquidateurs répondent que le règlement de la créance de la SNC n'est pas intervenu à raison de l'assignation en responsabilité civile professionnelle dirigée par l'appelante contre eux ; que le décompte des sommes dues par la liquidation judiciaire n'a été transmis par la SNC Le polygone, bailleur, que le 3 juillet 2023, soit postérieurement à l'assignation délivrée à l'encontre des coliquidateurs à titre personnel ; que dans le cadre du redressement judiciaire, il n'appartenait pas aux mandataires judiciaires de se prononcer sur le sort des contrats en cours, en ce compris le bail commercial et qu'aucune faute ne pouvait donc leur être reprochée dans le temps du redressement judiciaire prononcé le 22 septembre 2022 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 20 février 2023 et les clés ont été restituées le 28 avril 2023, deux mois après l'ouverture de la liquidation, délai parfaitement raisonnable au sens de la jurisprudence ; et que, pour des raisons qu'il n'appartient pas aux intimés de commenter, la SNC le polygone, alors qu'elle disposait à l'occasion d'une cession de droit au bail, d'un nouveau locataire aux mêmes charges et conditions que précédemment, s'y est opposée en interjetant appel le 24 avril 2023 et en enjoignant aux co-liquidateurs judiciaires d'avoir à lui restituer leurs locaux, ce qu'ils ont fait.

La SNC bailleresse s'est désistée de son appel, alors que d'une part, un désistement emporte par principe, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte en application de l'article 399 du code de procédure civile, et l'article 700 met à la charge de la partie tenue aux dépens, les frais irrépétibles.

D'autre part, elle ne rapporte pas suffisamment la preuve du bien-fondé de son action en responsabilité civile personnelle dirigée contre les mandataires, de sorte qu'elle a été exactement condamnée à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne la SNC Le polygone aux dépens d'appel et à verser à la SCP [C] [Q] & [L] [Z] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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