CA Montpellier, 23 juin 2026, RG 26/00047
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 23 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00047 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q42R
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2025,
juge des contentieux et de la protection
N° RG25/00026
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
INTIMES :
Société [Adresse 2]
Cci [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [D] [B] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Société [1]
Sis chez intrum justitia surendettement
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Etablissement [2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
Organisme CAF DE L'AVEYRON
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
Compagnie d'assurance [3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
Société [5]
[Adresse 11]
MALTE
non comparante
Société [6]
Téléassistance service recouvrement
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par lettre recommandée en date du 6 décembre 2025 reçue au greffe de la cour le 24 décembre suivant, M. [M] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 18 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez statuant en matière de surendettement.
L'appelant a été régulièrement convoqué à l'audience du 12 mai 2026, date à laquelle il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, à l'exception de M. [D] [B] [X] et de la société [5], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelant et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ce dernier ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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