CA Montpellier, 23 juin 2026, RG 25/06049
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 23 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/06049 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4CV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG 25/00095
APPELANTE :
Madame [E] [A]
née le 17 Avril 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEES :
SAS [1]
(31266862)
Service recouvrement
[Localité 4]
Société [2]
60060167155518
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante
S.A. [3]
(146289550900027219503)
Chez [4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Société [5]
(28951000550683)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [6]
- service surendettement -
524599439/V027816141
Chez [7] [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [8]
- 16996183 -
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
Société [9]
Service surendettement
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026,en audience publique, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par lettre recommandée en date du 8 décembre 2025 reçue au greffe de la cour le 12 décembre suivant, Mme [E] [A] a interjeté appel du jugement rendu le 27 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant en matière de surendettement.
L'appelante a été régulièrement convoquée à l'audience du 12 mai 2026, date à laquelle elle n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelante et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Condamne l'appelante aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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