Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 18 juin 2026, RG 25/05992


Vérifier : CA Montpellier, 18 juin 2026, RG 25/05992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/05992
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47da5393c619cd1f418b81

Texte de la décision

10,235 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARR'T DU 18 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/05992 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q365

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 11 SEPTEMBRE 2025

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 21/02178

DEMANDEURS A LA REQUETE RG N° 25/5992:

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

et

Madame [F] [E] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEMANDEUR A LA REQUETE RG N° 26/500 :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic, la Sarl unipersonnelle AA SAINT PIERRE inscrite RCS [Localité 4] N° 820 885 317, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS AUX REQUETES

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]

pris en la personne de son syndic

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SELAS AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONPTELLIER

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] prise en la personne de son syndic, CANOURGUE IMMOBILIER, SARL, inscrite RCS [Localité 4] N° 392 738 621, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic, la Sarl unipersonnelle AA SAINT PIERRE inscrite RCS [Localité 4] N° 820 885 317, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. [Localité 5] ASSURANCES société anonyme, inscrite au RCS [Localité 6] N° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

et

Madame [F] [E] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 9 décembre 2025 des époux [W] (N°RG 25/05992) concernant l' arrêt de la cour d'Appel de Montpellier en date du 11 septembre 2025 RG N° 21/2178.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et [Adresse 3] ( N°RG 26/00500) concernant le même arrêt de la cour d'Appel de Montpellier en date du 11 septembre 2025.

Vu les conclusions de chacune des parties en réponse aux requêtes adverses auxquelles il conviendra de se référer.

MOTIFS

Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures sous un numéro unique le plus ancien soit le numéro RG 25/05992.

Sur les requêtes en rectification des époux [W] et en interprétation des syndicats des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3].

Les époux [W] sollicitent la rectification d'une erreur matérielle qui serait un calcul qui n'aurait pas été repris dans les motifs de l'arrêt, soit 23 % aux 3 postes de préjudices qui ont été jugés par la Cour, c'est-à-dire la somme de 145'587 euros réparti comme suit':

- 91'719,81 euros à la charge de la copropriété [Adresse 11]

- 33'485,01 euros à charge de la copropriété [Adresse 3]

- 20'382,18 euros à charge de la copropriété [Adresse 6]

sans préjudice de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [W] sollicitaient supplétivement dans leur dernières conclusions la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] estime qu'il y a lieu à interpréter l'arrêt en revenant sur le débouté à l'égard du [Localité 5] car il aurait justifié avoir réalisé les travaux dans le cadre du seul sinistre dont le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de l'[Etablissement 1] l'avait saisi et intégrer le syndicat des copropriétaires Résidence de l'[Etablissement 1] dans la condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite aussi le rejet de la demande en rectification en estimant que la cour aurait minoré les préjudices de jouissance et moral compte tenu des travaux entrepris.

Il convient donc de se reporter à la lecture de l'arrêt et de ses motifs, au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral.

La Cour analyse en page 14 la situation de l'immeuble des époux [W] et vérifiant les observations techniques de l'expert, fixe à 71 079 euros la somme à verser au titre du préjudice de jouissance jusqu'au 1er juin 2021.

La Cour statue expressément sur l'absence de preuve de réalisation des travaux et retient une somme complémentaire pour 36 mois soit 59 508 euros au 1er juin 2024. Elle mentionne d'ailleurs le maintien de l'astreinte fixée par le premier juge.

Ce préjudice de jouissance s'évalue donc à 130'587 euros au 1er juin 2024.

Ensuite la Cour évalue le préjudice moral à 15'000 euros.

Soit un total de 145'587 euros.

Enfin la Cour, pour ces deux préjudices, formule une répartition de l'imputabilité de ces préjudices':

63% copropriété [Adresse 11] soit 91719, 81 euros

23% copropriété [Adresse 3] soit 33485, 01 euros

14 % copropriété [Adresse 6] soit 20382,18 euros

C'est donc par erreur que la Cour n'a pas repris ces sommes dans le dispositif de l'arrêt qu'il conviendra donc de rectifier dans ce sens. La cour ayant expressément statué sur l'absence de mise en 'uvre des travaux et rejetant d'ailleurs la nullité du rapport d'expertise de M. [R], écartant la garantie du [Localité 5] et par voie de conséquence il n'y a pas lieu d'interpréter plus avant cet arrêt, toutefois il sera fait droit à l'intégration du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Deyde dans la condamnation in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au [Localité 5].

Sur les dommages et intérêts.

L'arrêt comporte donc une erreur visant un simple calcul qui peut être rectifiée facilement, l'interprétation sollicitée visait à reconsidérer intégralement le litige au mépris de motivations claires.

Cependant il est vrai que l'oubli de la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Deyde dans la condamnation in solidum au paiement de la somme de 3000 euros au [Localité 5] justifie la requête des co-obligés.

Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3], succombants dans leur demande d'interprétation seront condamnés à payer la somme de 1000 euros aux époux [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Ordonne la jonction des procédures N°RG 25/05992 et N° RG 26/00500 sous le numéro le plus ancien.

Fait droit à la requête en rectification des époux [W]:

Dit que concernant le préjudice de jouissance et préjudice moral, l'arrêt du 11 septembre 2025 comportera la mention suivante à la place des condamnations à ce titre':

Dit que l'addition du préjudice moral et du préjudice de jouissance forme un total de 145'587 euros qui est réparti de la façon suivantes entre les syndicats des copropriétaires ':

63% copropriété [Adresse 11], qui est donc condamné à payer aux époux [W] la somme de 91719, 81 euros

23% copropriété [Adresse 3] qui est donc condamné à payer aux époux [W] la somme 33485, 01 euros

14 % copropriété [Adresse 6] qui est donc condamné à payer aux époux [W] la somme de 20382,18 euros

Rejette la requête en interprétation de l'arrêt des syndicats des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] ;

Rectifie l'arrêt en mentionnant le nom du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 11] dans la condamnation in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Déboute les époux [W] au titre de leur demande de dommages et intérêts.

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] à payer in solidum la somme de 1000 euros aux époux [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.