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CA Montpellier, 16 juin 2026, RG 25/05171


Vérifier : CA Montpellier, 16 juin 2026, RG 25/05171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/05171
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1ère chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47dbe693c619cd1f419769

Texte de la décision

25,612 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre civile

ARRET DU 16 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/05171 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2KS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 OCTOBRE 2025

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER - N° RG F 25/31133

APPELANT :

Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires [Localité 2], Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] représenté par son syndic FDI SERVICES IMMOBILIERS, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/ son syndic FDI SERVICES IMMOBILIERS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Mars 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 12/05/26, a été prorogée au 26/05/26, puis au 16/06/26; les parties en ayant été avisées.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [F] est propriétaire de l'appartement A701 (lot n°165) au sein de la copropriété [Adresse 5], sise [Adresse 6] à [Localité 4] (Hérault).

A la suite d'un rapport d'investigations des 7 et 8 mars 2024 de la société Projac Etancheité réalisées au niveau de la terrasse accessible jouxtant l'appartement de M. [F], a été révélée une infiltration en partie habitable au niveau du logement B603 situé en contrebas.

Par décision de l'assemblée générale du 24 juin 2024 en sa résolution n° 11, le syndicat des copropriétaires de la résidence a confié au cabinet AMO une mission de maîtrise d'oeuvre aux fins de réaliser l'étude de la réfection en étanchéité par zonages de la toiture terrasse, partie commune, entre les bâtiments B et C et la terrasse accessible jouxtant l'appartement de M. [F], avec rédaction du cahier des clauses techniques particulières et autorisation de procéder à un appel d'offre.

Les travaux, qui devaient être réceptionnés au mois de juillet 2025, ont été séquencés en trois zones par le maître d'oeuvre qui a indiqué qu'une intervention préalable sur la terrasse de M. [F], partie privative était indispensable pour les zones 2 et 3.

Les travaux ont démarré le 22 avril 2024.

Invoquant l'arrêt des travaux litigeux en raison du refus opposé par M. [I] [F] de laisser les entreprises accèder à sa terrasse, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], par acte du 12 septembre 2025, a fait assigner à heure fixe M. [I] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement des articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile aux fins de le voir condamner sous astreinte à laisser l'accès à son lot privatif afin de pouvoir procéder aux travaux en question.

Recconventionnellement, M. [I] [F] a sollicité l'organisation d'une médiation et d'une consultation par un expert judiciaire spécialisé en matière de bâtiment et a demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer au visa de l'article 835 du Code de procédure civile une provision de 15000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance.

Par ordonnance contradictoire en date du 09 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :

* Condamné M. [I] [F], sous astreinte de 500 € par jour de non faire qui courra à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après signification de l'ordonnance à intervenir, à ne pas faire obstacle aux travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse diligentés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], ce qui implique notamment :

- d'une part, de laisser accès à son lot privatif à cette fin aux entreprises diligentées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5],

- d'autre part, de procéder ou faire procéder à ses frais par toute entreprise de son choix sous astreinte de 500 € par jour qui courra à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après signification de l'ordonnance à intervenir à:

. La dépose et mise en stockage de l'ensemble du système d'arrosage en zone 2 et 3 de la terrasse;

. L'enlèvement de l'ensemble des pots de fleurs classiques, jardinières, etc. ;

. La dépose de l'ensemble des éléments décoratifs en zone 2 et 3 de la terrasse;

. La dépose de l'ensemble des meubles (tables, chaises, salons de jardin, transats, etc.) en zone 2 et 3 de la terrasse ;

- La dépose et repose des jardinières en zone 2 et 3 de la terrasse;

- le maintien, pendant toute la durée du chantier l'ouverture des volets roulants (tissus) et ce pour permettre le traitement des relevés au droit des baies vitrées ;

* Débouté M. [I] [F] de sa demande de médiation ;

* Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision formée par M. [I] [F] ;

* Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

* Condamné M. [I] [F] au paiement de la somme de 1.000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné M. [I] [F] aux dépens.

Par déclaration reçue le 21 octobre 2025, M. [I] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.

L'affaire attribuée à 3ème chambre civile de la présente cour a fait l'objet d'un déchambrement au profit de la 2ème chambre civile (aujourd'hui 1ère chambre) de cette même cour. Les parties ont été informées de ce déchambrement selon avis du 28 octobre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [I] [F] demande à la cour de :

* Constater que le concluant n'a fait aucun obstacle à la réalisation des travaux mais que, depuis le prononcé de l'ordonnance, aucun calendrier de reprise des travaux n'a été communiqué et ce, du fait de l'entière responsabilité de la Copropriété, qui s'est rendue incapable de satisfaire à ses obligations de maîtrise d'ouvrage, sous réserve de son recours contre le maître d''uvre.

* Réformer l'ordonnance dont appel, en ce que la juridiction a statué comme suit :

' Condamnons M. [I] [F], sous astreinte de 500 € par jour de non faire qui courra à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après signification de l'ordonnance à intervenir, à ne pas faire obstacle aux travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse diligentés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5],

' Déboutons M. [I] [F] de sa demande de médiation ;

' Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision formée par M. [I] [F] ;

' Rejetons toute demande plus ample ou contraire de M. [I] [F] ;

' Condamnons M. [I] [F] au paiement de la somme de 1.000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamnons M. [I] [F] aux dépens.

* Et statuant à nouveau.

' Condamner la Copropriété à payer au concluant :

- 2.500 € par mois d'avril à septembre 2025, soit 12.500 €,

- 1.000 € par mois d'octobre à décembre 2025, somme à parfaire soit 3.000 €.

' Condamner la Copropriété a telle amende civile que la Cour jugera utile compte tenu de la légèreté blâmable avec laquelle la Copropriété a géré ce dossier et ce, pour au moins deux raisons :

- Les travaux auraient pu être réalisés durant l'hiver, rendant ainsi que le préjudice de jouissance bien moindre ;

- Reprendre les travaux dès l'ordonnance de référé.

' Condamner la même Copropriété aux dépens outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par la voie électronique le 27 février 2026, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande à la cour de :

* Sous réserves de sa recevabilité et de sa régularité, déclarer M. [I] [F] mal fondée en son entier appel,

* Débouter M. [I] [F] de ses moyens, fins, demandes ou prétentions, ou appels,

* Confirmer en tous chefs l'ordonnance déférée sauf , tenant l'évolution du litige sur exécution partielle du défendeur de première instance , à dire n'y avoir plus lieu à :

- Condamner M. [I] [F], sous astreinte de 500 € par jour de non faire qui courra à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après signification de l'ordonnance à intervenir, à ne pas faire obstacle aux travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse diligentés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], ce qui implique notamment:

o d'une part, de laisser accès à son lot privatif à cette fin aux entreprises diligentées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5],

o d'autre part, de procéder ou faire procéder à ses frais par toute entreprise de son choix sous astreinte de 500 € par jour qui courra à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après signification de l'ordonnance à intervenir à :

. La dépose et mise en stockage de l'ensemble du système d'arrosage en zone 2 et 3 de la terrasse;

. L'enlèvement de l'ensemble des pots de fleurs classiques, jardinières, etc. ;

. La dépose de l'ensemble des éléments décoratifs en zone 2 et 3 de la terrasse ;

. La dépose de l'ensemble des meubles (tables, chaises, salons de jardin, transats, etc.) en zone 2 et 3 de la terrasse ;

. La dépose et repose des jardinières en zone 2 et 3 de la terrasse;

. Le maintien, pendant toute la durée du chantier l'ouverture des volets roulants (tissus) et ce pour permettre le traitement des relevés au droit des baies vitrées ;

* Condamner M. [I] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens (696 et 699du CPC) dont d'appel. Et le cas échéant à une amende civile.

MOTIFS :

Il ya lieu en préliminiaire de relever que si M. [F] sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de médiation, il ne forme en cause d'appel aucune demande à cette fin et ne développe d'ailleurs aucun moyen à ce titre. La décision dont appel sera donc confirmée purement et simplement en ce qu'elle a rejeté cette demande.

Sur la condamnation sous astreinte à ne pas faire obstacle aux travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse

Le syndicat de copropriétaires [Adresse 5] ne demande plus la condamnation sous astreinte de M. [F] à ne pas faire obstacle aux travaux de l'étanchéité de la terrasse litigieuse, aux motifs que ce dernier a autorisé finalement l'accès à son lot et que les travaux sont en cours d'exécution selon un calendrier prévu jusqu'au 27 février 2026, date à laquelle ils seront achevés, de sorte que tenant cette évolution du litige, la condamnation sous astreinte n'a plus lieu d'être à ce jour, le trouble illicite ayant cessé.

M. [F] sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise à ce titre en faisant valoir qu'il n'a jamais été opposé à la nécessité de la réalisation des travaux mais que c'est le défaut des engagements pris par le syndicat des copropriétaires à son égard au titre de la réparation de son préjudice de jouissance qui l'a conduit à ne pas autoriser l'accès à sa terrasse.

Les parties s'accordent pour admettre que l'ordonnance dont appel a fait l'objet d'une exécution spontanée, le trouble invoqué caractérisé par l'opposition de M. [F] à laisser un accès libre à son lot privatif pour la réalisation des travaux litigieux ayant cessé.

Au jour où le premier juge a statué, c'est par des motifs pertinents que la présente cour adopte qu'il a pu retenir que par son comportement d'opposition à tout accès à sa terrasse privative, M. [F] a fait obstacle à la réalisation des travaux en cause d'intérêt collectif, caractérisant ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite dont la cessation apparaissait impérieuse au regard des infiltrations affectant le bâtiment concerné de la résidence.

Cependant, compte tenu de l'évolution du litige en cause d'appel à la suite de la réalisation en cours des travaux litigieux qui étaient presque achevés à la date des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, M. [F] ne faisant plus obstacle à l'accès à sa terrasse et par suite à la réalisation des travaux et le syndicat des copropriétaires ne maintenant plus sa demande de condamnation, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné ce dernier sous astreinte à ne pas faire obstacle aux travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse et statuant à nouveau de dire n'y avoir lieu à prononcer cette condamnation.

Sur la demande de provision

M. [F] demande la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à lui payer à titre de provision une somme mensuelle d'avril à décembre 2025 en réparation de son préjudice de jouissance résultant de la réalisation des travaux, lesquels s'effectuent en passant par sa terrasse privative qui si elle est utilisable, l'est selon lui dans des conditions objectivement dégradées (alimentation électrique coupée, empêchant l'usage de l'éclairage et du système d'arrosage automatique, recours à un salarié pour arrosage manuel des plants, éléments paysagés déposés). Il ajoute qu'il dispose d'un appartement d'un grand standing avec terrasse et piscine, dont il a été privé de leur jouissance notamment en plein coeur de l'été et qu'il en résulte donc un préjudice très important au sens de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat de copropriétaires [Adresse 5] conclut au rejet de cette demande qui est injustifiée au sens de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, une telle indemnité pour privation de jouissance n'étant qu'une possibilité offerte par la loi, sur demande du copropriétaire qui doit être soumise à une décision d'assemblée générale, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce et aucun protocole d'accord n'ayant été ratifié ou approuvé par l'assemblée générale, seul un projet de protocole ayant été établi par M. [F].

Elle ajoute que M. [F] ne justifie d'aucun préjudice dans la mesure où les travaux sont cantonnés sur la terrasse partie commune, sans passage des ouvriers ou de matériel par l'appartement de M. [F], où les travaux de la phase 1 n'ont aucunement affecté l'usage et la jouissance de sa terrasse, puisqu'ils devaient s'achever, et non débuter, au mois de juillet 2025, étant précisé que M. [F] a été absent tout l'été 2025 et où les travaux ont fait l'objet à plusieurs reprises d'interruptions.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l'espèce, pour solliciter l'octroi d'une provision, M. [F] se fonde sur les dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes desquelles :

'I- Chaque propriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Les travaux supposant un accès aux parties privatives aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens

....

II Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot , l'assemblée générale accorde au propriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.

L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation des travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.'

Il n'est pas contesté, en l'espèce, et il ressort des pièces produites que l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires en date du 27 janvier 2025 a, en sa résolution judiciaire n° 3, décidé de réaliser les travaux d'étanchéité litigieux de la terrasse accessible jouxtant l'appartement A [Cadastre 1] (lot n° 165) appartenant à M. [F] pour remédier aux désordres affectant le logement privatif B [Cadastre 2], l'étanchéité de la terrasse relevant d'une partie commune et que pour effectuer ces travaux, un accès est nécessaire par la terrasse privative de M. [F], aucune des parties ne contestant le caractère d'intérêt collectif de ces travaux.

Cependant, d'une part, M. [F] ne justifie pas avoir saisi l'assemblée générale des copropriétaires d'une demande d'indemnité provisionnelle conformément aux dispositions précitées.

D'autre part, si un projet de protocole d'accord transactionnel a été rédigé, projet aux termes duquel la copropriété s'engage à à régler à M. [F] une somme de 2500 € par mois en réparation de son préjudice de jouissance résultant du trouble causé par l'exécution des travaux en cause sur son lot privatif, cet acte n'a été signé par aucune des parties et n'a fait l'objet d'aucune homologation par le président du tribunal judiciaire de Montpellier comme le prévoit l'article 6 de cette convention, laquelle ne peut dès lors s'imposer au syndicat des copropriétaires, contrairement aux affirmations de M. [F].

Enfin et comme l'a relevé le premier juge, il n'est démontré l'existence au préjudice de M. [F] d'aucun trouble de jouissance grave au sens de l'article 9, III, de la loi du 10 juillet 1965 alors que les seuls éléments de preuve à ce titre versés aux débats par l'appelant se limitent à des photographies, lesquelles ne comportent aucune date certaine, ni même aucun élément de nature à établir avec certitude le lieu des prises photographiques et ne concernent pour la majorité d'entre elles que certaines parties de la terrasse invoquée, laquelle comporte une surface de 423 m2 et non une vue d'ensemble de celle-ci, ne permettant pas ainsi d'apprécier si les quelques matériaux déposés étaient de nature par leur importance à priver M. [F] de son usage en totalité ou en partie et donc le niveau de gravité des nuisances apportées par la réalisation des travaux, ni la durée de ces troubles. De telles photographies sont insuffisantes à démontrer avec l'évidence requise en référé soit un état d'encombrement particulièrement important de cette terrasse, soit des contraintes particulières subies par M. [F] (coupures d'électricité, arrosage manuel des plantations, ...) comme invoquées par lui au point de ne plus permettre son usage, même de manière partielle pendant la durée des dits travaux.

Il résulte également des pièces produites par le syndicat des copropriétaires et particulièrement des visites de chantier et/ou des échanges de mails que les travaux ont été interrompus à de nombreuses reprises au cours de la période litigieuse, par un accident de chantier, par des intempéries (pluie ou canicule), puis par le refus opposé par M. [F] d'une part de procéder aux déposes nécessaires d'un certain nombre d'éléments mobiliers (meubles de jardins, jardinières, ...) et d'autre part de voir quiconque pénétrer sur sa terrasse ainsi que celui-ci l'a manifesté clairement à compter du 28 août 2025, date à laquelle il a adressé via son conseil au syndic de la copropriété un courrier lui demandant d'exécuter le protocole d'accord précité relatif au règlement d'une indemnité de jouissance et l'informant de ce qu'à défaut, il entendait formellement refuser cet accès pour l'exécution des travaux, conduisant ainsi le syndicat des copropriétaires à saisir le juge de référés.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du syndicat des copropriétaires n'était pas rapportée et a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision formée par M. [F].

La décision entreprise sera, en conséquence, confirmée à ce titre.

Sur l'amende civile

M. [F] demande la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une amende civile au regard de la légèreté blâmable avec laquelle la copropriété aurait géré l'exécution des travaux litigieux réalisés en été alors qu'ils auraient pu être effectués en hiver, ce qui aurait amoindri son préjudice de jouissance et que ces travaux auraient pu reprendre dés l'ordonnance de référé.

Cependant et à supposer recevable une telle demande nouvelle en appel, il convient de rappeler que le prononcé d'une amende civile, selon les termes mêmes de l'article 32-1 du code de procédure civile, ne peut intervenir à l'encontre d'une partie que si celle-ci a agi en justice de manière dilatoire ou abusive.

Tel n'est pas le cas du syndicat des copropriétaires qui a engagé son action en référé à la suite du refus manifesté par M. [F] de voir les entreprises accèder à sa terrasse privative alors que l'assemblée générale des copropriétaires avait voté la réalisation des travaux litigieux d'intérêt collectif nécessitant le passage sur le lot privatif de M. [F], qui ne pouvait donc s'y opposer au prétexte d'une absence d'indemnisation de son préjudice de jouissance, cette indemnisation n'ayant donné lieu ni à un accord du syndicat des copropriétaires ni à une décision de justice. L'action du syndicat des copropriétaires ne peut donc être considérée ni comme dilatoire, ni comme abusive et l'absence de condamnation en cause d'appel de M. [F] de ne pas faire obstacle à la réalisation des travaux qui ne tient qu'à l'évolution du litige résultant de l'exécution spontanée de l'ordonnance dont appel ne pouvant davantage caractériser une telle attitude procédurale.

De même, aux termes du dispositif de ses écritures, le syndicat des copropriétaires forme une demande de condamnation, le cas échéant, à une amende civile, demande nouvelle en appel.

Il ne développe cependant aucun moyen à l'appui de cette prétention et il convient de relever que M. [F] a finalement exécuté spontanément l'ordonnance dont appel de sorte que si ce dernier a fait preuve d'une résistance injustifiée par son opposition à un libre accès à sa terrasse, il ne peut davantage être considéré qu'il agi dans le cadre de la présente instance de manière dilatoire ou abusive.

Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par chacune des parties.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.

Il y a lieu de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] qui succombe en ses prétentions sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, il sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées, sauf, tenant l'évolution du litige en ce qu'elle a condamné M. [I] [F], sous astreinte de 500 € par jour de non faire qui courra à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après signification de l'ordonnance à intervenir, à ne pas faire obstacle aux travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse diligentés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ;

Statuant à nouveau du chef d'infirmation,

- tenant l'évolution du litige, dit n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte de M. [I] [F] à ne pas faire obstacle aux travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse diligentés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ;

Y ajoutant,

- rejette la demande formée par chacune des parties aux fins de condamnation à une amende civile ;

- condamne M. [I] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rejette la demande formée par M. [I] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [I] [F] aux dépens de l'instance d'appel, avec autorisation de recouvrement au profit du conseil de l'intimé conformament à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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