CA Montpellier, 16 juin 2026, RG 25/04958
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 16 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04958 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ5B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/00618
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
né le 05 octobre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lola JULIE
INTIME :
Monsieur [R] [Z]
né le 30 avril 1971 à [Localité 4] (26)
de nationalité Française
C/O Mme [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 30 août 2021, avec prise d'effet au 1er septembre 2021, M. [R] [Z] a donné à bail à M. [P] [O] un logement, situé [Adresse 1], à [Localité 6] (34), moyennant un loyer mensuel de 450 euros, compte tenu de la réalisation de travaux d'aménagement des extérieurs pour un montant de 15'554 euros pendant la durée dudit bail (3 ans).
Par avenant en date du 14 février 2024, M. [Z] et M. [O] ont prorogé le bail pour une durée d'une année à compter du 1er septembre 2024 jusqu'au 31 août 2025, le loyer étant de 900 euros par mois «'après solde des travaux'».
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, M. [Z] a délivré à M. [O] un commandement de payer la somme principale de 4 050 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du mois de décembre 2024, et d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, M. [Z] a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, en date du 10 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
- déclaré recevable l'action en référé,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 30 août 2021 et ayant pris effet le 1er septembre 2021 entre M. [R] [Z] et M. [P] [O] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 19 février 2025,
- déclaré en conséquence M. [P] [O] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 19 février 2025,
- dit qu'à défaut pour M. [P] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et bien s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de'la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
- fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que M. [P] [O] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 19 février 2025, jusqu'à la date de la libération effective te définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
- condamné M. [P] [O] à payer à M. [R] [Z] la somme provisionnelles de 3 600 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 19 mars 2025, mensualité du mois de décembre comprise,
- débouté M. [R] [Z] de ses autres demandes,
- condamné M. [P] [O] aux dépens,
- dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [P] [O],
- condamné M. [P] [O] à payer à M. [R] [Z] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,
- constaté l'exécution provisoire,
- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l'état dans le département.
Par déclaration reçue le 8 octobre 2025, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 16 octobre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 3 mars 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, puis renvoyée à l'audience du 5 mai suivant compte tenu de la saisine du président de la chambre au titre d'un incident tenant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Par conclusions du 16 décembre 2025, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1343-5 et suivants du code civil, de':
- juger son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2025 comme étant parfaitement recevable tant sur le fond que sur la forme et bien fondé,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- statuant à nouveau, juger qu'il est un locataire et débiteur de bonne foi qu'il est à jour des loyers courants sur l'intégralité de l'année 2025,
- juger qu'il est redevable au titre des arriérés uniquement du mois d'août 2024 pour 450 euros, des mois d'octobre et novembre 2024 pour 450 euros mensuelle, soit la somme de 1 350 euros qu'il propose de régler immédiatement et sans délai contre quittance de M. [Z].
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que le loyer de 900 euros était applicable à compter du mois de septembre 2024, juger qu'il reste redevable de la somme de 450 euros pour le mois d'août 2024, du solde de 450 euros pour le mois de septembre 2024 (ayant réglé 450 euros), des sommes de 900 euros pour les mois d'octobre et novembre 2024 et de 450 euros pour le mois de décembre 2024 (solde sur les 450 euros d'ores et déjà versés).
- juger qu'il est ainsi redevable au titre de l'intégralité des arriérés de loyers et charges de la somme de 3 150 euros.
- juger qu'il a repris le paiement des loyers courants depuis le mois de janvier 2025.
- dès lors, lui accorder un délai de six mois à l'effet d'apurer l'arriéré des loyers et charges dont il est redevable pour la somme de 3 150 euros.
- rejetant toutes conclusions contraires comme étant irrecevables, injustes et infondées, juger n'y avoir lieu à résiliation ou constat de la résiliation du bail d'habitation.
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que':
- le loyer initial de 450 euros a été fixé en contrepartie de travaux réalisés à ses frais. Il indique avoir toujours été à jour de ses obligations.
- le passage du loyer à 900 euros résulte d'un avenant illégal signé sous contrainte, sans aucun préavis, alors qu'un accord verbal de décembre 2024 prévoyait le maintien des loyers à 450 euros.
- il ne conteste pas la dette locative, sauf pour les mois d'août, octobre et novembre 2024, soit un montant de 1 350 euros, ce qui soulève des contestations sérieuses.
- il est de bonne foi, étant à jour dans le paiement des loyers courants d'un montant de 900 euros depuis janvier 2025.
Par conclusions du 14 janvier 2026, M. [Z] demande à la cour, au visa de l'article 906-1 du code de procédure civile et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de':
- juger qu'en raison de la caducité de la déclaration d'appel, M. [O] n'est plus fondé à contester le jugement du 10 septembre 2025 déféré,
- débouter en conséquence M. [O] de l'ensemble de ses demandes
- confirmer en conséquence le jugement (sic) critiqué,
- sur le fond, dire que M. [O] ne verse nullement spontanément l'arriéré de loyer
- constater en conséquence que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies à la date du 19 février 2025,
- débouter en conséquence M. [O] dans sa demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire et de voir ordonner des délais de paiement
- débouter M. [O] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Il expose en substance que':
- une ordonnance du 18 novembre 2025 a prononcé la caducité de l'appel.
- l'appelant n'apporte aucune preuve d'un paiement partiel de la dette locative et affirme lui-même ne pas avoir respecté ses engagements.
- la clause résolutoire est acquise par un commandement de payer demeuré infructueux.
- l'appelant ne démontre pas sa capacité à régler sa dette et la reprise du versement intégral du loyer.
- l'allégation d'une procédure abusive est malvenue puisque la présente instance résulte des manquements du locataire.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 24 février 2026.
Par message via le réseau privé virtuel des avocats en date du 24 avril 2026, le conseil de M. [O] a indiqué «'avoir dégagé la responsabilité de [s]on cabinet dans ce dossier et [qu'il] ne procèderai[t] pas au règlement du timbre fiscal.'»
MOTIFS de la DECISION :
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit n'est pas dû lorsque l'appelant bénéficie de l'aide juridictionnelle.
L'irrecevabilité est constatée d'office et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 963 et 964.
En l'occurrence, la déclaration d'appel, formée par M. [O] le 8 octobre 2025, n'est pas de la nature de celles, pour lesquelles ce droit n'est pas dû, et il n'est pas contesté que celui-ci ne l'a pas acquitté en dépit des messages adressés, par voie électronique, par le greffe à son avocat les 8 octobre 2025 et 2 mars 2026, visant à la régularisation de la procédure eu égard à cet acquittement.
L'appel de M. [O] doit, en conséquence, être déclaré irrecevable sans qu'il n'y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel de M. [P]'[O] ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens d'appel resteront à sa charge.
Le Greffier La Présidente
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