CA Montpellier, 16 juin 2026, RG 25/04382
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04382 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYYQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUILLET 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN - N° RG F 2024j00106
APPELANT :
Monsieur [T] [Z] né le 11 Août 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Dorian AUBIN substituant Me Mathieu GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE VITICOLE DE SERVICES « INVINOVA »
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Céline DOLBEAU, avocate au barreau de BORDEAUX, plaidante
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 21 février 2023, M. [T] [Z], exploitant un domaine viticole sous le nom de « Domaine [Adresse 3] », a fait réaliser la filtration tangentielle de 4 cuves de ses vins dont un Muscat et un vin rouge nommé « Le 38 » par la SAS Société Viticole de Services, exerçant sous l'enseigne commerciale Invinova.
Cette prestation a fait l'objet d'une facture n°F230473 d'un montant de 764,54 euros TTC.
A la réception d'analyses réalisées par le laboratoire [L] sur les vins filtrés, M. [Z] a déclaré un sinistre à son assureur qui a mandaté le cabinet Terrexpert pour expertise amiable laquelle s'est tenue le 29 mars 2023 au contradictoire de la Société Viticole de Services Invinova.
Le 30 mai 2023, l'expert amiable a rendu son rapport.
Le 2 novembre 2023, M. [Z] a vainement mis en demeure la Société Viticole de Services d'avoir lui payer la somme de 38 103,12 euros HT à titre de dommages-intérêts.
Par exploit du 2 mai 2024, M. [T] [Z] a assigné la SAS Société Viticole de Services Invinova en paiement.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2025, rectifié par jugement du 2 septembre 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a débouté M. [T] [Z] de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné à payer à la SAS Société Viticole de Services la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 22 août 2025, M. [T] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 mai 2026, il demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
infirmer le jugement déféré ;
juger que la société Invinova a manqué à son obligation contractuelle, lors de la filtration litigieuse de ses vins;
débouter la société Invinova de toutes ses demandes ;
déclarer nul comme réputé non écrit l'article 8 des conditions générales ;
A titre subsidiaire,
ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
et en toute hypothèse,
condamner la société Viticole de Services - Invinova à lui payer la somme totale de 38 103,12 euros HT correspondant à :
perte financière sur la vente de ses vins : 34 387,20 euros HT ;
facture Huissier pour les échantillonnages non communiqués spontanément : 407,67 euros HT ;
facture indue Invinova : 637,12 euros HT,
analyses complémentaires auprès du cabinet [L] : 189,24 euros HT ;
acquisition de deux nouvelles cuves en remplacement (afin de pouvoir rentrer la prochaine vendange) : 1 200 euros HT ;
frais de stockage des vins: 1 281,89 euros HT ;
frais de de barriques neuves pour l'élevage de la cuvée "38" visant à commercialiser un produit premium : 1 907,76 euros HT ;
avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023 ;
condamner la société Invinova à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et troubles de trésorerie, et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des deux expertises et des frais de commissaire de justice.
Par conclusions du 21 avril 2026, la SAS Société Viticole de Services demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [Z] de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 6 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle
La société Invinova a réalisé le 21 février 2023 pour le Domaine [Adresse 3] une filtration tangentielle de 132 hectolitres de vins qui a fait l'objet d'une facture établie le 22 février 2023 d'un montant de 764,54 euros.
La société [Z] lui reproche une faute contractuelle dans la filtration de son muscat et de son rouge « Le 38 ».
Elle produit une expertise amiable du 30 mai 2023 qui a été réalisée contradictoirement, diligentée par son assureur en protection juridique. Ce rapport se fonde sur le procès-verbal de constat du 9 mai 2023 dans les locaux de la société Invinova qui a permis de décrire son processus de filtration et de vérifier les échantillons pris avant et après filtration gardés par cette dernière - ainsi que sur les résultats du laboratoire [L].
Le laboratoire [L] a constaté sur lesdits échantillons des « écarts significatifs sur le titre alcoométrique et les sucres » entre ceux avant et après filtration concernant les deux cuvées « Le 38 » et l'AOP Muscat de [Localité 4].
Lors de la réunion d'expertise, M. [Z] a notamment indiqué à l'expert que « les consignes précises de dégazage souhaitées avaient été données à l'opérateur ['] la vanne d'azote est restée ouverte pendant la filtration du blanc sec et muscat alors qu'il ne souhaitait pas de dégazage.
L'opérateur a passé des appels téléphoniques pour se dépanner auprès d'un collègue à plusieurs reprises. Il ne semblait pas maîtriser le processus. ['] le collègue lui a conseillé de nettoyer la crépine mais il ne met en 'uvre cette action qu'une heure après. ['] il fait remarquer que la vanne d'azote est fermée pendant la filtration ce qui est anormal. ['] il précise qu'il n'a pas constaté le nettoyage à l'eau claire du filtre entre chaque lot de vin. ».
L'expert conclut de manière techniquement étayée que « la société Invinova n'est plus en mesure de justifier de la fiche journalière détaillée de l'opérateur ayant réalisé la prestation [']
Nous observons l'absence de réalisation de nettoyage et de désinfection entre les différents lots de vin. Cet absence de nettoyage met en évidence, avec l'appui des analyses réalisées par le laboratoire [L] [..] un mélange des vins dans l'ensemble du circuit du filtre tangentiel. [']le déroulement de l'ensemble des opérations réalisées par la société Invinova ne semble pas au niveau d'une prestation réalisée par un professionnel. ['] la société Invinova nous oppose que le filtre doit fonctionner avec un volume de minimum 5Hl, pour elle le problème vient notamment du faible volume à traiter par vin. Nous faisons remarquer que les volumes étaient connus et acceptés par Invinova. ['] M. [Z] n'ayant aucune approche sur l'utilisation de ce type de filtration s'en est remis totalement et dans un esprit de confiance aux explications de l'opérateur présent ».
Cette expertise amiable est corroborée par le témoignage de M. [F] [W], vigneron, ayant fait réaliser une filtration tangentielle similaire par la société Invinova le 20 février 2023, ce qui est établi par la facture transmise n° F230522, ce vigneron attestant qu'il a pu lui aussi constater que :
« le technicien ne connaissait pas les règles et le matériel était très sale. A son arrivée, j'ai constaté que toutes les sorties de filtre ainsi que tout le petit matériel de raccord était sale et encore rouge, ce qui risquerait de tâcher mon blanc. ['].
Le second problème est arrivé entre le rouge sucré et le rouge sec. J'ai demandé un rinçage à l'eau pour désucrer le circuit de tuyaux et le filtre. ['] l'opérateur m'a certifié que c'était bien rincé et prêt pour le vin suivant. J'ai quand même exigé de goûter la fin de l'eau de rinçage et elle était bien sucrée. J'ai donc exigé un second rinçage. ['] j'ai eu l'intuition de vérifier le rinçage sinon l'opérateur aurait commis une erreur aux conséquences irréversibles. Des sucres auraient été relargués dans notre rouge sec le rendant non commercialisable ».
Les conclusions contraires de la société Saretec, l'expert mandaté par la société Invinova, sont insuffisantes à contredire le process défectueux suivi par le préposé de cette société qui est établi par l'expertise amiable réalisée laquelle est corroborée par les analyses du laboratoire ainsi que le témoignage circonstancié recueilli.
La société Invinova a commis un manquement dans l'exécution de sa prestation qui est à l'origine des dommages subis par l'appelant sur la qualité de son muscat et de sa cuvée « Le 38 » et qui engage sa responsabilité contractuelle.
Le jugement sera infirmé, sans mesure d'instruction.
Sur le dommage
Au titre de ses préjudices, M. [Z] invoque une perte financière sur la vente de ses vins, des factures d'huissier, de laboratoire, de stockage des vins, de location de barriques neuves, d'acquisition de nouvelles cuves, ainsi qu'une facturation qui serait indue d'Invinova.
La société Invinova ne plaide pas utilement que l'article 8 de ses conditions générales prévoit qu'elle ne peut être tenue au-delà de la prestation réglée et qu'une réclamation doit être formée dans un délai de 3 jours, alors que la faute commise n'a pu être décelée, et le délai de réclamation et d'action n'a pu courir, qu'à compter des résultats révélant la faute, soit les analyses du laboratoire [L] rendus le 12 mai 2025 qui n'ont pu être effectuées qu'après la remise des échantillons de vins avant et après filtration détenus par la société Invinova.
M. [Z] soutient à juste titre que ses vins ne sont plus commercialisables, alors qu'il bénéficiait jusque-là de l'appellation « Muscat de [Localité 4] AOC » pour son vin blanc, ainsi que l'IGP Côtes Catalanes pour son vin rouge « Le 38 », dès lors que :
' les résultats du laboratoire [L] démontrent qu'il ne remplit plus les critères nécessaires pour l'alcoolémie et les sucres ;
' et M. [Z] a dû restituer à ses clients le 31 mars 2023 les acomptes versés, ce qui résulte des attestations de trois clients ayant dû renoncer à leurs commandes et se sont vus rembourser.
L'expert, en se basant sur le prix de vente HT des bouteilles et les litres concernés, a justement chiffré la perte financière qui en est résultée pour l'appelant au montant de 34 387,20 euros.
M. [Z] est fondé à solliciter en outre le remboursement d'une facture d'huissier d'un montant de 407,67 euros pour les échantillonnages non communiqués spontanément, frais qu'il justifie avoir exposés.
En revanche les frais d'acquisition de nouvelles cuves en remplacement dont la facture est datée de juillet 2023, le stockage de vins dont les factures sont de juillet à septembre 2023 ainsi que la location de barriques neuves pour l'élevage de la cuvée « 38 » dont le contrat de location a débuté dès février 2022, ne peuvent pas être suffisamment reliés aux vins en litige et à la faute commise, d'où il suit le rejet de ces prétentions.
Le jugement qui a rejeté toutes les demandes de M. [T] [Z] sera infirmé, et la SAS Société Viticole de Services « Invinova » sera condamnée à payer à payer à la somme totale de 35 621,23 euros (34 387,20 euros + 637,12 euros HT + analyses du laboratoire [L] « 189,24 euros HT » + 407, 67 €).
Les condamnations indemnitaires ne portent intérêts qu'à compter de la décision qui en reconnaît le principe, soit à compter du présent arrêt, et non d'une mise en demeure.
L'intimée ayant obtenu gain de cause en première instance, M. [Z] ne peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise judiciaire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SAS Société Viticole de Services « Invinova » à payer à M. [T] [Z] la somme de 35 621,23 euros ;
Déboute M. [T] [Z] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS Société Viticole de Services « Invinova » aux dépens de première instance et d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Société Viticole de Services « Invinova », et la condamne à payer à M. [T] [Z] la somme de 3 000 euros.
Le greffier La présidente
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