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CA Montpellier, 18 juin 2026, RG 25/03694


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Date
18/06/2026
Numéro
25/03694
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47dc3893c619cd1f4199f5

Texte de la décision

14,893 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 18 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/03694 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXMA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]/FRANCE - N° RG F 24/00611

APPELANT :

Monsieur [S] [H]

assisté de son curateur l'association UDAF DE L'HERAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1] à [Localité 2] [Adresse 2], désignée à cet effet par jugement du 20 mars 2025.

né le 27 Août 1997 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]/FRANCE

Représenté par Me Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25/004348 du 16/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMEE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Substituée par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association UDAF DE L'HERAULT (UDAF 34) Prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité de curateur de Monsieur [S] [H], désignée à cet effet par jugement du 20 mars 2025 du juge des tutelles de [Localité 1].

[Adresse 5]

[Localité 7]/FRANCE

Représentée par Me Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 26 Mars 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

-M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement du président de chambre empêché

-Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

-Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 mars 2026 en remplacement du magistrat empêché

Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre empêché.

et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 25 janvier 2024, M. [R] a donné à bail à M. [H] un local d'habitation pour un loyer inital mensuel de 420 euros, outre 20 euros de provision sur charges.

Suivant acte du 25 janvier 2024, la SAS Action Logement Services s'est portée caution de M. [N] [R] pour le règlement des loyers et des charges.

M. [H] a été placé sous curatelle par ordonnance du juge des tutelles de [Localité 1] du 7 août 2024. L'association Udaf de l'Hérault a ainsi été désignée en qualité de mandataire spécial.

M. [H] aurait manqué à son obligation de paiement des loyers de sorte que la SAS Action Logement Services a réglé à M. [R] au titre de son engagement de caution la somme de 2 250 euros en principal.

La SAS Action Logement Services a ainsi fait signifier en vain à M. [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif d'un montant de 2 250 euros.

C'est dans ce contexte que par acte du 4 novembre 2024, la SAS Action Logement services a assigné M. [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ou de faire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [H].

Par jugement du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :

- déclaré recevable l 'action de la société par actions simplifiée à associé unique Action logement Services, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 janvier 2024 entre d'une part, Mr [N] [R], aux droits duquel vient la SAS Action logement Services et d'autre part, M. [S] [H], le bien à usage d'habitation situé [Adresse 6] - à [Localité 8], sont réunies à la date du 22 octobre 2024 ;

- ordonné en conséquence, à [S] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- dit qu'à défaut pour M. [S] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Action logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, pourra, deux mois après la signification d 'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-l et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Monsieur [S] [H] à payer à la SASU Action logement Services une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 22 octobre 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

- condamné M. [S] [H] à verser à la SAS Action logement Services la somme de 4 050 euros (quatre mille cinquante euros) arrêtée au 02 janvier 2025 (mensualité du mois de décembre 2024 incluse), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 sur la somme de 2 250 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus, au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation ;

- condamné M. [S] [H] à verser à la Action logement Services la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M. [S] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

M. [H] assisté de son curateur l'UDAF de l'Hérault a relevé appel de ce jugement le 15 juillet 2025.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 novembre 2025, M. [H] demande en substance à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- Juger que la dette locative s'élève à la somme de 1 009 euros à décembre 2024 inclus,

- Juger que Monsieur [S] [H] assisté de son curateur l'association Udaf 34 pourra s'acquitter du paiement de la dette de loyer en 19 mensualités de 50euros, et une 20e mensualité soldant la dette.

- Juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

- Débouter la SAS Action Logement Services de toutes autres demandes.

- Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 mars 2026, la SAS Action logement Services demande en substance à la cour de :

Rejeter l'ensemble des demandes, fin et conclusions de [S] [H],

Confirmer le jugement rendu le 7 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en ce qu'il a :

'- Declaré recevable l'action de la société par actions simplifiée associé unique Action logement Services, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 janvier 2024 entre d'une part, Monsieur [N] [R], au droit duquel vient la Action logement Services et d'autre part, Monsieur [S] [H], le bien à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 8], sont réunis à la date du 22 octobre 2024 ;

- ordonné en conséquence à [S] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- dit qu'à défaut pour Monsieur [S] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Action logement Services, subrogées dans les droits du bailleur, pourra, 2 mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit que les meubles et les objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Monsieur [S] [H] à payer à la SASU Action logement Services une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 22 octobre 2024 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation montant des loyers du loyer et des charges, calculés telles que si le contrat s'était poursuivi ;

- condamné Monsieur [S] [H] à verser à la SASU Action logement Services la somme de 4 050 euros (quatre mille cinquante euros) arrêtée au 2 janvier 2025 (mensualité du mois de décembre 2024 incluse), et ce intérêt au taux légal à compter du 21 août 2024 sur la somme de 2250 € de la signification de la présente décision pour le surplus, au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation ;

- condamné Monsieur [S] [H] à verser à la SASU Action logement Services la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;

- condamné Monsieur [S] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

- condamné que la demande en résiliation de que la demande d'expulsion est devenue sans objet compte tenu du départ du locataire avant la reprise du local. '

En réactualisant la créance,

Condamner M. [S] [H], assisté de son curateur, l'association Udaf de l'Hérault à payer à Action logement Services la somme de 4 742,88 euros arrêté au 23 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21/08/2024 sur la somme de 2 250 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation.

Y ajoutant,

Condamner M. [S] [H] aux entiers dépens de l'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le jugement dont appel ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la libération des lieux ayant été exécuté et M. [H] assisté de son curateur ne sollicitant plus à hauteur d'appel la suspension des effets de la clause résolutoire, la saisine de la cour se limite à la fixation du montant de l'arriéré locatif et la demande de délais de paiement formée par M. [H] assisté de l'UDAF et les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

- Sur le montant de l'arriéré locatif

M. [H] conclut à l'infirmation du jugement relativement au quantum de la dette locative retenue par le premier juge et soutient que compte tenu de l'allocation logement directement versée au bailleur d'un montant de 3041 euros au titre de la période comprise entre les mois de février et décembre 2024 sa dette ne s'élève qu'à 1009 euros selon décompte arrêté à cette date.

La société Action logement produit un décompte actualisé de sa créance à la date de ses écritures dont il ressort que déduction faite de la somme de 3890 euros versée directement au bailleur par la caisse d'allocation familiales, somme que le bailleur a restitué à la société Action logement, reste due par M. [H] la somme de 4742,88 euros à la date du 23 mars 2026 de sorte qu'eu égard à l'évolution du litige le jugement sera infirmé quant au quantum de la dette locative, M. [H] étant condamné à payer à la société Action logement la somme de 4742,88 euros selon décompte arrêté au 23 mars 2026 outre intérêts au taux légal sur la somme de 2250 euros à compter du 21 août 2024 date du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus.

- Sur la demande de délais de paiement

M.[H] assisté de son curateur sollicite des délais de paiement offrant de solder sa dette au moyen de mensualités de 50 euros.

La société Action Logement ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement suivant ces modalités.

M. [S] [H] justifie de revenus mensuels modestes à hauteur de 1016,05 euros de sorte qu'il est bien-fondé en sa demande de délais en application de l'article 1343-5 du code civil.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] [H] aux dépens de première instance et à payer à la société Action Logement la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante, M. [S] [H] supportera la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] [H] à payer à la société Action Logement Services la somme de 4050 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 2 janvier 2025,

Statuant à nouveau de chef,

Condamne M. [S] [H] assisté de son curateur l'UDAF de l'Hérault à payer à la société Action Logement la somme de 4742,88 euros selon décompte arrêté au 23 mars 2026 outre intérêts au taux légal sur la somme de 2250 euros à compter du 21 août 2024 date du commandement de payer, et de l'assignation pour le surplus.

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que M. [S] [H] pourra s'acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités de 50 euros le 5 de chaque mois, outre une dernière mensualité d'un montant égal au solde de la dette.

Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible passé le délai d'un mois suivant l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet.

Condamne M. [S] [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

EN REMPLACEMENT

DU PRESIDENT EMPECHE

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