CA Montpellier, 18 juin 2026, RG 25/00873
Vérifier : CA Montpellier, 18 juin 2026, RG 25/00873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00873 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRV7
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026
Nous, Emilie DEBASC, conseillère désignée par ordonnance du premier président, assistée de Christophe GUICHON, greffier, à l'audience du 16 avril 2026
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025001460 du 10/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Maître Amandine JULLIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 16 avril 2026 l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe, signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier.
* * *
FAITS ET PROCEDURE:
Le 6 juin 2024, M. [N] [Z] a été déféré devant le procureur de la République de [Localité 2] dans le cadre d'une comparution préalable pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur conjoint en récidive, et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui en récidive. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, il a été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement du 7 juin 2024 devant le tribunal correctionnel.
A l'audience du 7 juin 2024, il a sollicité un délai pour préparer sa défense, un renvoi a été ordonné à l'audience du 12 juillet 2024 et il a été maintenu en détention.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Montpellier a relaxé M. [Z] des fins de la poursuite.
Par requête reçue le 10 janvier 2025 à la cour d'appel de Montpellier, M. [Z] a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale, la réparation des préjudices liés à son incarcération, soit la somme de 15 750 euros au titre de son préjudice moral, et la somme de 1 068 euros au titre de son préjudice matériel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2026.
Lors de cette audience, M. [Z] sollicite le bénéfice de sa requête en indemnisation.
Il fait valoir que la décision de relaxe est définitive à son égard, et que si le jugement a été rendu il y a plus de six mois, il n'avait pas été avisé de son droit de solliciter une demande de réparation, de sorte que sa requête est recevable.
S'agissant de son préjudice moral, il explique qu'il a subi un choc carcéral, puisqu'il était âgé de 42 ans au moment de son incarcération, et père de trois enfants qu'il recevait dans le cadre de droits de visite et d'hébergement classiques et dont il a été séparé. Il fait valoir que sa détention au centre pénitentiaire de [Localité 5] a été marquée par la surpopulation et les mauvaises conditions d'hygiène et de confort, l'établissement s'étant dégradé depuis le dernier rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2015 qui relevait un niveau d'insalubrité insatisfaisant, un degré de violence important et l'insuffisance du personnel. Il sollicite ainsi 500 euros par jour de détention pour le premier mois soit 15 000 euros, puis 250 euros par jour de détention pour les sept jours restant soit 1 750 euros.
Concernant le préjudice matériel, il soutient qu'il était bénéficiaire de prestations de la CAF et notamment du RSA, qu'il a perçu la somme de 534,82 euros en mai 2024 et que ce versement a été suspendu durant l'incarcération soit pendant deux mois, de sorte qu'il sollicite l'indemnisation du double de cette somme.
L'agent judiciaire de l'Etat sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut, au principal, de juger la requête et les demandes présentées par M. [Z] irrecevables en la forme, en l'absence de justification du caractère définitif du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montpellier le 12 juillet 2024, et subsidiairement, de juger la requête recevable, et de lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, en raison de la détention provisoire de 37 jours, du 6 juin 2024 au 12 juillet 2024. Il conclut au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel au titre de la perte de RSA durant deux mois, en l'absence de justificatif des revenus perçus en 2023 et 2024.
L'agent judiciaire soutient que la requête est irrecevable puisque le requérant n'a fourni aucun certificat de non-appel (seulement un certificat de non-opposition). Sur le fond, il rappelle que le casier judiciaire de M. [Z] porte trace de 17 mentions, et que ce dernier connaissait parfaitement l'univers carcéral pour avoir été condamné et incarcéré à de nombreuses reprises, notamment en 2023 soit quelques mois avant son placement en détention dans la cadre de la procédure objet de cette demande d'indemnisation. Sur sa situation familiale, il relève qu'il ressort de l'enquête faite par l'AERS le 6 juin 2024 que M. [Z] avait trois enfants à la charge de leur mère, qu'il ne voyait plus et avec lesquels il n'avait aucun contact, de sorte qu'il n'est pas justifié qu'il bénéficiait de droits de visite et d'hébergement. Sur les conditions d'incarcération, il soutient que le rapport invoqué n'est pas versé aux débats, et qu'il n'est pas concomitant à la période de détention, outre que M. [Z] ne justifie pas des conditions personnelles de sa détention. Enfin, s'agissant du préjudice matériel, il constate que le requérant ne justifie aucunement des revenus perçus antérieurement à son placement en détention provisoire, et qu'il lui appartient de fournir les relevés CAF de l'année 2024, outre qu'il a déclaré lors de son audition du 4 juin 2024 qu'il était chef d'entreprise à son compte depuis décembre 2023 et qu'il percevait 3 000 euros par mois.
M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles il conclut à la recevabilité de la requête en l'absence de mention du délai de six mois dans la décision de relaxe, à une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 2 000 euros pour 37 jours de détention, compte tenu de ce que le requérant a été plusieurs fois incarcéré et qu'il était sans charge de famille, ajoutant que les conditions de détention ont été émaillées par la surpopulation chronique. Il conclut également au versement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R 26 du code de procédure pénale dispose : " Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 (premier alinéa). "
Dans le cas d'espèce, M. [Z] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 10 janvier 2025. Celle-ci contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur l'un des cas d'exclusions prévu à l'article 149 du code de procédure pénale. Si cette requête n'a pas été déposée dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du 12 juillet 2024 est intervenue, le jugement ne mentionne pas la faculté de saisir le premier président en indemnisation de la détention provisoire, de sorte que le délai de six mois n'a pu commencer à courir.
Par ailleurs, si M. [Z] ne produit pas un certificat de non-appel de la décision du tribunal correctionnel de Montpellier du 12 juillet 2024, il produit toutefois un certificat de non-opposition délivré par le greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, qui apparait suffisant pour justifier du caractère définitif de la décision de relaxe dont il a bénéficié.
La requête de M. [Z] est en conséquence recevable.
Sur le fond :
Il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale que la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, pourvu qu'elle le demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
M. [Z] a subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, puis a bénéficié d'une décision de relaxe définitive, de sorte qu'il est fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 6 juin 2024 au 12 juillet 2024, soit 37 jours. Il sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral et matériel.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Agé de 42 ans en 2024, M. [Z], père de trois enfants, vivait seul au moment de son incarcération. S'il fait valoir qu'il bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement sur ses trois enfants, il ne produit que des extrait du livret de famille mais aucune décision judiciaire en attestant. Il ne justifie de plus d'aucun lien avec eux, qui aurait pu engendrer une souffrance liée à la séparation, puisqu'il a déclaré dans le cadre de l'enquête rapide faite par l'AERS le jour de son incarcération qu'il n'aurait plus de contact avec ses enfants, à la charge de leur mère. Il avait également déclaré lors de son audition du 4 juin 2024 qu'il vivait seul, qu'il était célibataire et qu'il avait trois enfants âgés de 20, 14 et 14 ans dont aucun n'était à sa charge.
Son casier judiciaire porte trace de dix-sept condamnations antérieures à cette incarcération ; il a notamment été condamné par la chambre des appels correctionnels de [Localité 2] le 18 mars 2019 à un emprisonnement délictuel de sept ans (l'exécution de la peine ayant pris fin en 2022), ainsi que le 9 mars 2023 à un emprisonnement délictuel de trois ans (dont un an et neuf mois avec sursis), de sorte qu'il n'a pas découvert l'univers carcéral dans le cadre de son incarcération du 6 juin 2024 au 12 juillet 2024.
Concernant les conditions de détention, M. [Z] invoque à l'appui de sa requête le dernier rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté réalisé du 31 août au 10 septembre 2015 ; cependant, il ne produit pas le rapport mentionné, qui a en tout état de cause été établi près de 9 ans avant son incarcération de 2024, de sorte qu'il ne justifie pas de conditions particulières ou grave de détention.
En conséquence, et au regard de l'ensemble de ces éléments, la somme de 5 000 euros apparait correspondre à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel:
Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté.
M. [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 068 euros au titre des versements du revenu de solidarité active qui ont été suspendus durant son incarcération soit pendant deux mois.
Il justifie par la production de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault datée du 15 janvier 2025 qu'il a perçu la somme de 534,82 euros de revenu de solidarité active au mois de mai 2024, ainsi que la somme de 559,42 euros au mois d'août 2024, n'ayant ainsi perçu pour les mois de juin et juillet 2024 que l'aide personnalisée au logement. Cependant, il résulte de l'article R262-45 du code de l'action sociale et des familles que 'si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est supprimée à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération(...) Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération.'
Or, M. [Z] a été incarcéré durant 37 jours, soit mois de 60 jours, et son incarcération a pris fin le 12 juillet. Il en découle que la suspension de son RSA en juin et juillet 2024 n'est manifestement pas liée à son incarcération, qui a duré moins de 60 jours et qui n'a pas repris le 1er juillet 2024 alors qu'il a été libéré le 12 juillet. Sa demande au titre du préjudice matériel sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. M. [Z] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, et aucune demande n'est formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclare recevable la requête en indemnisation de M. [N] [Z] pour la privation de liberté ayant duré du 6 juin 2024 au 12 juillet 2024, soit 37 jours,
Alloue à M. [N] [Z] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejette sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat,
Le greffier La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.