CA Montpellier, 25 juin 2026, RG 25/00134
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/00134 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQG6
APPELANTES :
S.A.S. COLIBRI
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
SCI CJV
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentées par Me Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMEES :
S.C.I. ANCELIA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°449 729 995
représentée par son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
SARL [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 524 371 044 représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER PHILIPPE - BESSIERE MAXIME, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant
Le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 09 juin 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 7 janvier 2025, la SAS Colibri et la SCI CJV ont interjeté appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rodez dans une instance les opposant à la SCI Ancelia et à la SARL Les Chalets de la Gazonne.
Elles ont fait enregistrer au greffe leurs conclusions d'appelantes le 4 avril 2025.
La SCI Ancelia et à la SARL Les Chalets de la Gazonne ont déposé au greffe, via le RPVA, leurs conclusions d'intimées le 7 juillet 2025.
Le 8 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a rendu un avis d'irrecevabilité des conclusions de la SCI Ancelia et la SARL Les Chalets de la Gazonne, invitant les parties à présenter leurs observations.
Les intimées ont présenté leurs observations par courrier dès le 7 juillet 2025 et les appelantes le 11 juillet 2025.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 6 février 2026, les intimées demandent au conseiller de la mise en état de juger recevables leurs conclusions déposées le 7 juillet 2025 et de condamner les appelantes aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées puis entendues ou appelées à l'audience d'incidents de la mise en état du 9 juin 2026 à 14h.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 910 et 911 du code de procédure civile, la SCI Ancelia et à la SARL Les Chalets de la Gazonne disposaient sous peine d'irrecevabilité des écritures d'un délai expirant le 4 juillet 2025 pour déposer leurs conclusions en réponse, le conseiller de la mise en état pouvant, en cas de force majeure constituée par une circonstance non imputable à leur fait et qui revêt pour elles un caractère insurmontable, écarter l'application de la sanction d'irrecevabilité.
En l'espèce, l'avocat des intimées, qui pouvait tout à fait choisir de conclure le dernier jour du délai, a subi au sein de son cabinet toute la journée du 4 juillet 2025 (et jusqu'au 5 juillet 2025 matin) une panne du système informatique affectant le logiciel de gestion des dossiers LOP (pièces 2 et 4 des intimées), de sorte qu'il n'avait plus aucun accès à ses dossiers.
Cette situation constitue manifestement un évènement extérieur imprévisible et insurmontable caractérisant la force majeure au sens de l'article 911 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, les conclusions enregistrées au greffe le 7 juillet 2025 dans l'intérêt de la SCI Ancelia et de la SARL Les Chalets de la Gazonne seront déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue de la présente procédure d'incident, il sera dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'incident par elle exposés, et la demande des intimées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevables les conclusions enregistrées au greffe le 7 juillet 2025 dans l'intérêt de la SCI Ancelia et de la SARL Les Chalets de la Gazonne ;
Déboutons la SCI Ancelia et la SARL Les Chalets de la Gazonne de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens d'incident par elle exposés.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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